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Le 3 mai dernier la Cour suprême du Canada rendait une décision (regroupant trois instances)1 fort importante en droit du travail et attendue depuis un bon moment déjà, autant par les employeurs que les employés, à cause notamment de jugements divergeants rendus en la matière par le Tribunal des droits de la personne du Québec (le Tribunal). Dans cette décision, la Cour suprême confirme que la notion de handicap (comme motif de discrimination) inclut les anomalies physiques n'occasionnant pas de limitation fonctionnelle. Optant pour une portée multidimensionnelle du concept de handicap qui tient compte de l'élément socio-politique et mettant l'accent sur la dignité humaine, le respect et le droit à l'égalité, plutôt que sur la seule condition biomédicale d'une personne, la Cour a rejeté les pourvois des employeurs, la Ville de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) et la Ville de Boisbriand.
C'est la juge L'Heureux-Dubé qui a rendu les motifs au nom du banc, composé avec elle des juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour lors de l'audition du 8 novembre 1999.
C'est la juge Claire L'Heureux-Dubé qui rendait les motifs au nom du banc, composé avec elle des juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour |
En 1992, la Ville de Montréal refuse la candidature de M à un poste de jardinière horticultrice, et en 1990, la CUM, celle de H à un poste de policier, parce que l'examen médical pré-embauche révèle, dans les deux cas, l'existence d'une anomalie à la colonne vertébrale (une légère scoliose dorso-lombaire et une spondylolyse bilatérale et spondylolisthésis L5/S1, respectivement). En 1990, la Ville de Boisbriand quant à elle congédie T de son poste de policier parce qu'il est atteint de la maladie de Crohn (une maladie chronique inflammatoire de l'intestin). La preuve médicale révèle pourtant dans chacun de ces trois cas une capacité à remplir de façon normale les fonctions du poste et une absence de limitation fonctionnelle.
Alléguant que ces trois employeurs ont fait preuve de discrimination fondée sur le handicap, M, H et T portent plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et celle-ci dépose éventuellement des demandes introductives d'instance devant le Tribunal. Dans les affaires M et T, le juge Simon Brossard écarte la notion de perception subjective de handicap et estime que M et T n'ont pas de recours en vertu de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la Charte) parce que leurs cas ne se conforment pas à la définition de handicap, leurs anomalies n'occasionnant aucune limitation fonctionnelle.
Au contraire, dans l'affaire H, la juge Michèle Rivet conclut que l'appréciation du handicap peut être objective ou purement subjective. Elle décide donc que la politique d'exclusion de la CUM et le refus d'embauche sont couverts par les articles 10 et 16 de la Charte.
Les décisions du Tribunal dans les affaires M et T ont fait l'objet d'un appel et la CUM, dont l'appel dans l'affaire H était pendant devant la Cour d'appel du Québec, a été autorisée à intervenir. La Cour d'appel a statué que M et T avaient été victimes d'exclusions discriminatoires et a infirmé les décisions du juge Brossard. L'intervention de la CUM a été rejetée.
Les faits ne sont pas disputés. L'employé et les deux candidats à l'emploi visés par ce pourvoi souffrent d'anomalies physiques sans qu'il n'en résulte de limitations fonctionnelles pour les fins des emplois qui leur ont été refusés sur la base de ces anomalies physiques.
La seule question qui se posait à la Cour était de savoir si ces personnes sont protégées par la notion de handicap contenue à l'article 10 de la Charte.
S'agissant en l'espèce d'une loi à caractère quasi-constitutionnel, la Cour suprême estime que les règles d'interprétation applicables n'appuient pas la prétention des appelantes suivant laquelle le mot handicap doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. Ensemble, la méthode d'interprétation large et libérale fondée sur l'objet visé par la loi et l'approche contextuelle (y compris une analyse des objectifs de la législation en matière de droits de la personne, de la façon dont le mot handicap et d'autres termes similaires ont été interprétés ailleurs au Canada, de l'historique législatif, de l'intention du législateur et des autres dispositions de la Charte) militent en faveur d'une définition large du mot handicap, qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l'élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif.
La Cour est d'avis que l'analyse de ces principes d'interprétation permet de constater que le motif « handicap » de la Charte doit comprendre une affection, même sans limitation fonctionnelle, ainsi que la perception d'une telle affection. Une définition plus précise du motif handicap pour les fins de la Charte est-elle possible ou même utile? La Cour n'en est pas convaincue. Après un examen minutieux de la législation de certains pays qui ont adopté des définitions précises du mot handicap (Australie et États-Unis) et d'autres instruments législatifs internationaux (Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques), elle constate que le droit international ne fournit pas de définition constante et, dans les divers textes, la notion de handicap est souvent élaborée en fonction des objectifs poursuivis par l'instrument particulier. En conséquence, madame la juge L'heureux-Dubé se dit entièrement d'accord avec le juge Philippon de la Cour d'appel du Québec, et croit qu'il ne faut pas enfermer le motif « handicap » dans une définition étanche et dépourvue de souplesse.
Au lieu de créer une définition exhaustive de ce concept, dit-elle, « il me semble plus utile de proposer des lignes directrices qui faciliteront l'interprétation tout en permettant aux tribunaux d'adapter la notion de handicap selon divers facteurs biomédicaux, sociaux ou technologiques ». Et qui plus est, une approche multidimensionnelle qui tient compte de l'élément socio-politique s'avère très pertinente. En mettant l'accent « sur la dignité humaine, le respect et le droit à l'égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court, on reconnaît que les attitudes de la société et de ses membres contribuent souvent à l'idée ou à la perception d'un handicap. Ainsi, une personne peut n'avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes ».
En bref, de dire la juge, s'appuyant en cela sur une doctrine autorisée, « c'est l'effet conjugué de la déficience ou de l'incapacité d'une personne et du climat social qui détermine si cette personne est atteinte d'un handicap »2. Ou encore, « le centre de l'analyse n'est pas tant la notion de handicap, en soi, que celle de la discrimination fondée sur le handicap »3. Ainsi donc selon elle, « un handicap peut résulter aussi bien d'une limitation physique que d'une affection, d'une construction sociale, d'une perception de limitation ou d'une combinaison de tous ces facteurs. C'est l'effet de l'ensemble de ces circonstances qui détermine si l'individu est ou non affecté d'un handicap pour les fins de la Charte »4.
Les tribunaux auront donc à tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l'individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Dans le cadre particulier de l'acte reproché à un employeur, les tribunaux doivent se demander, entre autres, si une affection réelle ou perçue engendre pour l'individu « la perte ou la diminution des possibilités de participer à la vie collective au même titre que les autres »5. Il n'en demeure pas moins que le motif handicap comprend par ailleurs les personnes qui ont surmonté toutes limitations fonctionnelles et qui ne sont limitées dans leur vie courante que par le préjudice ou les stéréotypes qui se rattachent à ce motif6.
Ainsi donc, « le handicap peut être réel ou perçu et, puisque l'accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l'origine du handicap sont sans importance. De même, une distinction fondée sur la possibilité réelle ou perçue que l'individu puisse développer un handicap dans l'avenir est prohibée par la Charte ».
Ces lignes directrices ne sont toutefois pas sans limite. « Même si je suis d'opinion que l'état de santé peut constituer un handicap et ainsi être un motif de discrimination interdit à l'article 10 de la Charte, il n'en est pas de même pour les caractéristiques personnelles quelconques ou les affections « normales » ». Puisqu'il n'existe pas normalement de préjugés négatifs à l'égard de telles caractéristiques ou affections, celles-ci ne sauraient en général constituer un handicap au sens de la Charte. La Cour précise que « l'accent étant sur les obstacles à la pleine participation dans la société plutôt que sur la condition ou l'état de l'individu, les affections (un rhume, par exemple) ou les caractéristiques personnelles (telle la couleur des yeux) seront forcément exclues de la portée du motif handicap, quoiqu'elles puissent être discriminatoires pour d'autres motifs que le handicap ».
Tout comme les distinctions fondées sur les autres motifs énumérés, celles qui reposent sur le motif handicap ne sont pas nécessairement discriminatoires. Même si l'existence d'un handicap au sens de l'article 10 de la Charte est prouvée, cela ne veut pas dire pour autant que toute action de l'employeur crée automatiquement une distinction discriminatoire, de préciser madame la juge L'Heureux-Dubé.
En l'espèce, dit-elle, l'employeur admet le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d'embauche. Toutefois, « dans la plupart des cas, il incombera à la partie demanderesse de prouver (1) l'existence d'une distinction, exclusion ou préférence, ici le congédiement et le refus d'embauche (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l'article 10, ici le handicap et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne ». Ceci dit, elle rappelle que, selon l'article 20 de la Charte québécoise, il revient à l'employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l'emploi et donc justifiée.
Au terme de son analyse, la Cour conclut que les employés M et T ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l'article 10 de la Charte. En conséquence, elle rejette l'appel et confirme les jugements de la Cour d'appel du Québec. Elle ordonne le renvoi de ces dossiers au Tribunal afin qu'il se prononce sur la justification que pourraient apporter les appelantes villes de Montréal et de Boisbriand. De même, elle rejette l'appel en ce qui concerne l'employé H et retourne son dossier à la Cour d'appel du Québec pour qu'elle se prononce en tenant compte du présent arrêt.
1 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), C.S.C., no 26583, 3 mai 2000 (référence neutre: 2000 CSC 27). Le texte intégral est disponible sur le site Internet de LexUM au
2 I.B. McKenna, « Legal Rights for Persons with Disabilities in Canada: Can the Impasse be Resolved? » (1997-98), 29 R.D. Ottawa, 153, p.164.
3 Daniel Proulx, « La discrimination fondée sur le handicap: étude comparée de la Charte québécoise », (1996), 56 R. du B. 317, p. 416.
4 D.M. Lepofsky et J.E.Bickenbach, « Equality Rights and the Physically Handicapped », dans Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedom, Toronto, Carswell, 1985, p. 343.
5 McKenna, loc. cit., pp. 163 et 164.
6 C.-B. (Superintendant of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868.
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