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Le Conseil pour la protection des malades (CPM) a déposé il y a quelques semaines une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au nom de personnes psychiatrisées, allégeant l'incompatibilité de l'article 17 de la Loi sur le tabac avec la Charte québécoise, spécifiquement l'article 10 qui garantit le droit à l'égalité.
Le CPM estime que l'article 17 de la Loi sur le tabac « pose le problème de l'accessibilité aux produits du tabac pour certaines personnes vivant en établissement de santé et principalement pour les individus vivant en établissement de soins psychiatriques. »
L'article 17 interdit de vendre du tabac sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux ; sur les terrains et dans les locaux utilisés par une école qui dispense de l'enseignement primaire ou secondaire ; sur les terrains et dans les installations d'un centre de la petite enfance ou d'un autre service de garde.
Ainsi, pour un certain nombre de personnes, notamment celles qui sont sous garde en établissement, il n'y a aucune possibilité de sortir et, par conséquent, de se procurer des produits du tabac, plaide Me Dominique Demers, avocate et directrice générale adjointe au CPM.
À cela, le sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, Richard Massé, répond que cette mesure n'a pas pour objectif d'empêcher l'approvisionnement en tabac de ces personnes : « La loi n'interdit pas que du tabac soit fourni aux bénéficiaires fumeurs ». Cela dit, il reconnaît que cette mesure législative affecte l'approvisionnement en tabac pour les personnes fréquentant les lieux concernés et encore davantage les bénéficiaires hébergés ayant une autonomie réduite.
Le sous-ministre suggère que l'approvisionnement en tabac se fasse par l'entremise de parents, d'amis, du personnel ou encore par des instances telles que la fiducie institutionnelle. Par ailleurs, M. Massé rappelle, en ce qui concerne la protection contre la fumée de tabac, que la loi indique clairement les lieux visés, à savoir un fumoir, une chambre « fumeur », une aire « fumeur » dans ce cas-ci.
Malgré les arguments du sous-ministre, Me Demers estime peu probable la possibilité pour les personnes vivant en établissement de se procurer du tabac par l'intermédiaire d'amis ou de proches : « une minorité de ces individus reçoivent de la visite sur une base plus ou moins régulière ».
Le CPM soutient que l'article 17 de la loi fait place aux personnes vivant en établissement devant une impossibilité de fumer, une discrimination indirecte, estime la directrice générale adjointe du CPM : « La règle qui semble neutre à première vue a un effet discriminatoire sur un individu ou un groupe d'individus en leur imposant des contraintes non exigées aux autres. »
Me Demers demande au ministère de se positionner face à cette réalité propre aux établissements de santé, sachant que les fumeurs sont nettement majoritaires dans ces institutions (70 % de l'ensemble de la clientèle).
Enfin, le personnel des établissements s'inquiète pour sa part des conséquences de privation de tabac sur la clientèle et craint une augmentation importante du stress et des symptômes liés à leur condition globale.
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