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Vente internationale à la lumière des textes récents

Les nouveaux instruments juridiques

Indra Balassoupramaniane

Avec la mondialisation des marchés et le développement des échanges, divers instruments juridiques apparaissent sur la scène internationale et bouleversent quelque peu le droit de la vente. Afin de faire le point sur les principaux changements, l'Association québécoise de droit comparé et le Centre de droit des affaires et du commerce international organisaient récemment un colloque sur la Vente internationale à la lumière des textes récents. L'événement s'est déroulé à la Faculté de droit de l'Université McGill, sous la présidence du juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Chamberland, et de M. Armand L.C. de Mestral de la Faculté de droit de l'Université McGill.

Le colloque réunissait huit conférenciers du Québec et de l'étranger venus présenter les nouveaux instruments juridiques que sont les principes de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), les règles uniformes de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), les principes du droit européen sur le commerce électronique et les Incoterms 2000.

Négociation et bonne foi

Le colloque a débuté avec un exposé sur la bonne foi dans les négociations, thème couvert par Me Louis Marquis, vice-doyen et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Cette notion, qui est définie dans les principes relatifs aux contrats du commerce international élaborés par l'UNIDROIT, notamment dans les articles 2.15 et 2.16, « peut constituer un instrument relativement puissant dans les négociations, du fait de l'interprétation libérale qu'on peut en faire, mais produit des effets relativement limités eu égard à l'insécurité juridique qu'elle peut engendrer », explique Me Marquis. Ses principales composantes sont le devoir de confidentialité, le devoir de loyauté et le respect des attentes raisonnables des contractants.

Quant à ses sources, elles sont à la fois informelles et formelles du fait de la reconnaissance de la bonne foi par les textes internationaux, dont la portée se trouve précisée dans le Préambule des principes d'UNIDROIT.

Cession de créance

La séance s'est poursuivie avec l'allocution de Me Michel Deschamps, du cabinet Mc Carthy Tétrault, sur la cession de créance. Bien que cette notion puisse regrouper aussi bien la vente de créance que le contrat où on donne la créance en garantie, plusieurs systèmes de droit assujettissent les deux types de conventions au même régime juridique. Me Deschamps a d'abord expliqué les dispositions applicables en droit interne, et notamment les règles d'opposabilité aux tiers qui varient selon le type de convention. Il a poursuivi en abordant les règles relatives au droit international privé, qui énoncent que les droits réels ainsi que leur publicité sont régis par la loi du lieu de la situation du bien qui en fait l'objet; quant à la validité et l'opposabilité aux tiers d'une sûreté sur des créances, elles sont régies par la loi du domicile du constituant, qui est le lieu du siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Mais des dispositions différentes s'appliquent dans d'autres systèmes juridiques: « dans les Personal Property Security Acts canadiens qui instituent un régime uniforme applicable à toutes les ventes de créances et les cessions en garantie, ainsi qu'aux États-Unis, une personne morale est située au lieu de son principal établissement (chief executive office); de même, en Allemagne ou au Japon, il existe d'autres règles de conflits de lois », précise Me Deschamps.

Équivalence fonctionnelle

Me Serge Parisien, du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, est, quant à lui, intervenu sur le développement du commerce électronique à la lumière de la notion d'« équivalence fonctionnelle » proposée par les Nations unies. L'importance croissante du commerce électronique amène l'apparition de toute une série de techniques pour assurer la sécurité des transactions. La matière est régie par une multiplication de textes nationaux et internationaux mais la disposition la plus complète est la loi adoptée par la CNUDCI qui, composée d'États de toutes les régions se situant à tous les niveaux de développement économique, a pour mandat de promouvoir l'harmonisation et l'unification du droit commercial international. Dans cette loi-type, explique Me Parisien, « les membres de la CNUDCI ont fait appel à la notion 'd'équivalence fonctionnelle', en analysant les objectifs et les fonctions des exigences traditionnelles des documents papier afin de déterminer comment ces objectifs ou fonctions pourraient être assurés au moyen des techniques du commerce électronique ». Les trois éléments importants qui sont nécessaires pour qu'un contrat papier soit valide sont l'écrit, la signature et l'original, et c'est dans cette optique qu'ont été rédigés les articles 6, 7 et 8 de la loi-type de la CNUDCI.

Signature électronique

La matinée a pris fin avec l'intervention de Me Eric A. Caprioli, avocat au Barreau de Nice, et expert aux Nations unies sur l'harmonisation du droit matériel en matière de signature électronique. Malgré les nombreuses sources juridiques en la matière, il a concentré son exposé sur les règles de la CNUDCI et celles de la Directive de l'Union européenne du 13 décembre 1999, compte tenu du rôle majeur qu'ont joué ces dispositions quant à l'harmonisation du droit. Bien qu'un certain nombre de différences se dégagent en comparant ces deux textes, il existe une interpénétration des sources juridiques du commerce électronique, notamment en matière de signature électronique. En effet, la CNUCDI s'est inspirée de textes adoptés précédemment pour rédiger sa loi-type; la législation européenne a repris un certain nombre de ces dispositions dans sa Directive de décembre 1999 et, aujourd'hui, la CNUCDI s'inspire des règles européennes. Cette caractéristique amène Me Caprioli à conclure que « cette interpénétration et cette internationalité des sources juridiques représentent un aspect important et contribuent à l'édification du droit matériel de la signature électronique »1.

Droit conventionnel international

Le colloque s'est poursuivi en après-midi avec la conférence de Me Claude Samson, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, sur l'interprétation du droit conventionnel international. L'adoption d'une convention internationale, destinée à devenir la loi uniforme dans un domaine donné, n'assure pas automatiquement l'uniformisation du droit en la matière. « Les arbitres sont souvent démunis lorsqu'ils doivent appliquer et notamment interpréter une disposition d'une convention internationale, (...) et la loi uniforme aura tendance à être interprétée par les juges nationaux à la lumière des concepts de leur droit interne », explique Me Samson. Pour atténuer les divergences mais également pour inciter les tribunaux à rechercher l'uniformité quant à son application, la Convention de Vienne a prévu dans ses textes un certain nombre de principes d'interprétation. Ces dispositions permettent de dégager toute une méthode d'interprétation destinée à sauvegarder l'autonomie de la Convention.

Marchandise et conformité

Me Richard Desgagnés, associé chez Ogilvy Renault, a traité de la non-conformité des marchandises. La conformité représente l'obligation du vendeur de délivrer des biens conformes au contrat de vente. En axant principalement sa conférence sur la comparaison entre les dispositions du Code civil, les textes de la Convention de Vienne et les principes d'UNIDROIT, il en vient à la conclusion qu'« en matière de conformité, il n'y a pas grande différence entre le régime prévu par le Code civil québécois et la Convention de Vienne ». Il a terminé son exposé en mettant l'accent sur le fait que « l'avènement de la Convention de Vienne, ou tout autre ensemble de règles uniformes, ne constitue pas un code complet en soi susceptible de résoudre tous les problèmes qui peuvent être soulevés lors d'une vente internationale ». Les praticiens doivent, en effet, prévoir toutes ces questions pratiques et leur prêter une attention particulière lors de la rédaction du contrat.

Incoterms 2000

Geneviève Saumier, professeure à la Faculté de droit de l'Université McGill, a abordé, quant à elle, la question des Incoterms 2000. De manière générale, les Incoterms, textes adoptés par la Chambre internationale de commerce (CCI), prévoient des règles uniformes qui définissent certains droits et obligations des parties lors d'une vente internationale. De source non-étatique, ils doivent, en principe, être incorporés de manière expresse au contrat pour être applicables. À la suite d'un processus de révision auquel a participé un délégué américain, la nouvelle version 2000 des Incoterms devrait permettre une plus grande pénétration aux États-Unis et, par ricochet, au Canada, ce qui devrait contribuer à leur internationalisation. En revanche, les Incoterms 2000 n'ont rien ajouté par rapport à la version 1990 sur le commerce électronique, malgré l'évolution phénoménale des technologies durant les dix dernières années. « Étant donné la multiplication des projets actuels liés au commerce électronique, il ne fait aucun doute que la prochaine révision des Incoterms se devra d'innover de ce côté », de conclure Mme Geneviève Saumier.

Loi applicable

Le colloque a pris fin avec l'intervention de Me Georges Dubé, de Lavery, de Billy, sur la loi applicable dans un contrat en commerce international. Ce thème fait rarement l'objet d'une priorité: « les clients sont avant tout préoccupés par les considérations financières; la question du choix de la loi applicable vient en dernier lieu », fait remarquer Me Dubé.

De manière générale, quand vient le moment de choisir le droit applicable, les parties ont le choix entre le droit de l'une ou de l'autre des parties, le droit du lieu d'exécution du contrat, le droit d'un tiers, ou encore ne rien prévoir. Ils ont également la possibilité de choisir l'application d'un texte international comme la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Mais le recours à ce texte doit être exercé avec une certaine prudence. En effet, compte tenu du fait que peu de décisions jurisprudentielles ont été rendues en la matière au Canada, la portée de la Convention est encore mal définie.*

Cf. I. Balassoupramaniane, « La signature électronique », Journal du Barreau du 1er avril 2000, Volume 32 n°6, page 8.

 

 
 

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