ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Système pénale pour les adolescents

Une radicalisation injustifiée

Me René Binet, président de l'Association des avocats et avocates en droit de la jeunesse de Montréal

Le gouvernement fédéral tente d'imposer par la force au Québec le projet de loi C-3 (Loi sur le système pénale pour adolescents). Le Québec a manifesté vivement son désaccord par la voix unanime de l'Assemblée nationale, la communauté juridique et la Coalition québécoise pour la justice des mineurs.

La question qui se pose est de savoir si la génération au pouvoir à la Chambre des communes a perdu le contact avec ses adolescents. Rien dans les statistiques et l'histoire de la criminalité juvénile ne peut justifier cette radicalisation de la part du législateur fédéral.

Aucun parent, aucun grand-parent vivant au Québec ne voudrait que l'on traite un enfant de la sorte. Lorsqu'un parent entre au Tribunal avec son enfant, bien qu'il ait commis un infraction, il apprécie que le système de justice traite le cas de son enfant avec toute l'attention qu'il mérite. Il apprécie que l'on individualise le processus afin de bien cerner les solutions. Mais le législateur a conçu une loi qui trahit cette tradition législative du Canada.

En 1908, il y a eu l'adoption de la Loi sur les jeunes délinquants qui introduisait la notion de parents patriae. Le juge était invité à traiter les adolescents en bon père de famille. Cependant l'application de cette loi pouvait être arbitraire et discrétionnaire mais l'intention était nôble. Elle reconnaissait que le jeune était une personne unique et en processus de formation ayant une capacité de discernement moindre.

En 1984, la Loi sur les jeunes contrevenants corrigeait la situation et apportait des correctifs et des solutions basés sur les mêmes principes. Cette loi axée sur trois principes 1) Les jeunes doivent répondre de leurs actes sans être tenus entièrement responsables vu qu'ils n'ont pas atteint la maturité; 2) la société a le droit de se protéger; 3) les jeunes ont les mêmes droits que les adultes en ce qui a trait à l'application régulière de la loi et à un traitement juste et égal, et ces droits doivent être protégés par des garanties spéciales (R. c. J. (1990) 2 R.C.S. 755, 779 j. L'Heureux-Dubé)

Bref, la déclaration de principe de la loi de 1984 (l'actuelle loi) nous semble équilibrée et nous permet d'adapter et d'appliquer des mesures individualisées.

En 2000, le projet de loi C-3, constitue une rupture de cette tradition en prenant une toute autre direction ; une approche technocratique de la criminologie qui constitue une régression et brise l'évolution qu'ont défendu nos parents et grand-parents.

La nature du délit devient le principe de la détermination de la sentence en plaçant l'infraction avant le jeune. Elle introduit la présomption de l'imposition de peines pour adultes à des jeunes de 14 ans dans certains cas; elle insert le principe de la peine proportionnelle à la gravité de l'infraction (contraire au principe de l'individualisation); elle privilégie l'harmonisation des peines par régions (contrairement à la personnalisation des peines); elle permet que soit dévoilée l'identité du jeune mettant à l'écart une règle connue internationalement interdisant toute diffusion de l'identité des adolescents peu importe le crime commis.

Bref, des règles qui contreviennent à des valeurs fondamentales de société québécoise et contrevenant aux valeurs de notre système pénal.

Cette loi semble être le reflet d'une société qui a perdu le contact avec certaines valeurs fondamentales, perte de contact avec ces jeunes créant une rupture dans la transmission des valeurs véhiculées par les générations précédentes. Une loi conçue sur des planches à dessins d'une technocratie loin des réalités que nous vivons quotidiennement auprès des jeunes.

C'est donc l'âme de cette loi qui est viciée dans sa déclaration de principes et nous amenant à conclure qu'aucun amendement ne pourrait nuancer la philosophie de cette loi.

Cette loi de l'an 2000, fait la promotion d'une approche répressive appelée « tough pénology »; une conception archaïque de la loi et l'ordre, une approche qui voudrait enfermer à tout jamais le délinquant. C'est ce que les Américains appellent « la criminologie actuarielle », un nouveau langage criminologique qui laisse de côté l'intérêt clinique pour se consacrer de plus en plus à une approche de type économique - le modèle de l'assurance. L'adolescent devient un risque à gérer.

Cette approche est incompatible avec le modèle québécois d'intervention auprès des adolescents ; un modèle et une tradition clinique qui ne s'arriment pas avec ce projet de loi.

Il importe de comprendre que la Loi sur les jeunes contrevenants est reliée au Code criminel. Ce code souligne suffisamment la gravité et la réprobation sociale en aménageant des peines pour chaque type d'infraction. Les références sont plaidées quotidiennement au Tribunal de la jeunesse afin de sensibiliser le jeune.

Alors pourquoi un tel virage idéologique? Par calcul électoraliste? Si c'est le cas, il m'apparaît indécent de se faire du capital politique sur le dos des jeunes n'ayant pas le droit de voter et de ne plus briser une tradition juridique tracée par les générations précédentes.

Si le gouvernement canadien veut faire progresser la société, qu'il combatte la pauvreté cette pollution sociale qui génère bien des tensions sociales. Dégagez un espace pour les jeunes qui recherchent des emplois. Investissez dans les familles, les écoles, les groupes communautaires, dans les sports et loisirs au lieu d'investir dans la répression et les prisons.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012