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Au cours des deux dernières semaines, j'ai pu rencontrer des individus que je n'avais pas vus depuis fort longtemps. J'ai fait d'abord la rencontre d'un collègue de classe que j'avais rencontré, pour la dernière fois, dix ans auparavant. « Comment va ta femme? », m'a-t-il immédiatement demandé. C'est drôle, mais sa question m'étonnait puisqu'au moment où nous fréquentions la même faculté, je n'avais pas de conjointe. Sa seconde question m'a éclairé davantage sur le sens de la première. Inutile de la préciser ici, mais il devenait évident qu'elle visait à déterminer mon orientation sexuelle. Puis, j'ai rencontré un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis une vingtaine d'années.
« J'ai entendu parler de tes chroniques, m'a-t-il lancé. J'étais content pour toi. Je pensais le dire à X (une tierce personne connue de nous deux) mais j'avais peur qu'il pense que tu en étais un ! »
« Un quoi », ai-je rétorqué.
« Tu sais, un chose... un fif! ».
C'est à ce moment que j'ai compris que ces quelques chroniques consacrées au sujet de l'orientation sexuelle n'étaient pas inutiles. Ma première réaction a été de leur dire que j'écrivais ces chroniques pour des individus comme eux et, au demeurant, ils devraient les lire. Ensuite, j'ai ajouté que la perception qu'ils pouvaient bien avoir de moi ou de mon individu n'était rien comparativement à la situation de ceux que j'évoque dans ces chroniques. Enfin, je leur ai dit que ce n'est parce que je défends un principe qui pourrait s'avérer profitable éventuellement à un criminel que cela signifie nécessairement que je favorise les criminels. En d'autres termes, ce qui importe le plus, ce n'est pas tant l'effet personnel du résultat d'une décision judiciaire que le principe judiciaire fondamental qui est consacré.
Ainsi, cette question nous amène à un carrefour où le droit rejoint le pouvoir des juges d'insuffler leurs valeurs personnelles à la règle de droit.
Il me semble évident qu'en interprétant des garanties constitutionnelles, par opposition aux simples lois du Parlement ou de l'Assemblée nationale, les juges doivent jouir d'une large marge de manœuvre afin de réaliser pleinement leur objet. L'affirmation, par la Cour suprême du Canada, de la nécessité d'aborder l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés de façon généreuse, large et libérale plutôt que rigide et formaliste prend sa source dans l'arrêt Hunter (1984) et s'appuie sur la formulation classique du vicompte Sankey dans l'arrêt Edwards (1930) voulant que la Loi constitutionnelle de 1867 ait planté un arbre susceptible de croître et de se développer.
Dans Taking Rights Seriously (1977), Ronald Dworkin, un professeur de philosophie du droit de l'Université de New York aux États-Unis et d'Oxford en Angleterre, rappelle qu'en choisissant de libeller les dispositions des chartes des droits avec des concepts et des principes moraux abstraits (droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, fouilles abusives, etc.) plutôt qu'en adoptant une conception déterminée (l'âge nécessaire pour devenir Président des États-Unis d'Amérique), les auteurs de la Constitution ont affirmé leur volonté que les garanties constitutionnelles puissent s'adapter à l'évolution de la société. De plus, la formulation délibérément équivoque et imprécise de certaines dispositions constitutionnelles (on peut se rappeler les négociations constitutionnelles ayant mené à l'accord du Lac Meech) favorise nettement l'adoption d'une méthode interprétative caractérisée par sa flexibilité.
Ainsi, les tribunaux, qui agissent sous la dictée de principes plutôt que sous l'impulsion des pressions populaires momenta-nées, constituent un forum jouissant de l'indépendance essentielle à la protection et à la préservation des droits et libertés fondamentaux.
Ce pouvoir des tribunaux n'est cependant pas absolu ou sans limites. Il ne peut servir aux juges pour affirmer leurs préférences personnelles ou leurs propres conceptions morales. En rendant leurs décisions, les juges doivent interpréter les garanties constitutionnelles en justifiant leurs décisions par la structure politique, la tradition historique ainsi qu'en tenant compte des principes moraux communautaires. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la Cour suprême du Canada dans les arrêts Big M Drug Mart (1985) et Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (1987).
Dans Laws Empire (1986), Dworkin proposait de tenir compte de la contribution du juge avec l'ensemble de la structure juridique et morale émanant de l'interprétation constitutionnelle en faisant une analogie entre les juges et une série d'auteurs qui écriraient, à des époques différentes, les chapitres d'un même roman. Ce critère qu'il appelle le fit test exige que l'interprétation donnée à une garantie constitutionnelle puisse se rattacher logiquement à son historique législatif et jurisprudentiel.
Un arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis illustre admirablement bien cette approche. Ainsi dans l'arrêt Stenberg c. Carhart, rendu le 29 juin dernier, le juge Breyer, qui écrivait les motifs pour une majorité de cinq juges, a invalidé une loi du Nebraska qui empêchait les médecins de l'État de pratiquer la technique d'avortement la plus commode et la plus populaire. Ce faisant, la Cour suprême des États-Unis maintenait le principe judiciaire consacré dans l'arrêt Roe c. Wade (1973), confirmé dans l'arrêt Casey (1992), voulant qu'il revienne aux femmes de décider si elles veulent ou non poursuivre leur grossesse.
Ce qui est le plus important dans cet arrêt est que ce principe a été maintenu grâce au juge Sandra Day O'Connor qui s'est rangée, au nom de la stabilité du droit, au côté des quatre juges les plus libéraux de la Cour (John Paul Stevens, David H. Souter, Ruth Bader Ginsburg et Stephen G. Breyer). Nommée à la Cour suprême des États-Unis par le Président Reagan en 1981, Sandra Day O'Connor est généralement associée à l'aile conservatrice de la Cour Rehnquist. Première femme à siéger au plus haut tribunal du pays, sa nomination faisait partie de la stratégie du Président Reagan qui consistait à nommer des juges conservateurs à la Cour suprême avec le mandat tacite de renverser l'arrêt Roe c. Wade (1973).
Bien que sa nomination ait pu soulever certaines incertitudes quant à l'orientation de sa jurisprudence, tant du côté des conservateurs que du côté des libéraux, son attachement à des valeurs conservatrices était indéniable. Sa jurisprudence sera néanmoins caractérisée par une approche pragmatique qui rend difficile la détermination d'une idéologie particulière. Ce pragmatisme et cette recherche constante de solutions concrètes aux problèmes juridiques résulteraient de son expérience professionnelle. Alors qu'elle graduait seconde de sa classe de l'Université Stanford, l'une des universités américaines les plus prestigieuses, aucune firme juridique n'était prête à l'embaucher, si ce n'est qu'à titre de... secrétaire.
Une fois de plus, le juge O'Connor (qui représentait le vote déterminant), comme elle l'avait fait dans l'arrêt Casey (1992), première véritable chance pour la Cour Rehnquist de renverser le principe judiciaire établi dans l'arrêt Roe c. Wade (1973), a favorisé la stabilité du droit au détriment de ses opinions personnelles.
Et je pense qu'elle a raison. Elle a raison de préserver les droits fondamentaux des individus en respectant les traditions juridiques fondamentales sur lesquelles s'appuient les décisions des tribunaux.
alain-robert.nadeau@justice.com
* Membre du Barreau du Québec, Alain-Robert Nadeau est docteur en droit constitutionnel.
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