ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Le vingt-cinquième anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne (communément désignée comme étant la Charte québécoise) fournit l'occasion de s'interroger sur ses origines, bien sûr, mais aussi et surtout, sur l'impact qu'elle aura eu sur la société québécoise contemporaine. Adoptée par le projet de loi 50, le 27 juin 1975, par le gouvernement issu du Parti libéral du Québec, la Charte québécoise était néanmoins en gestation depuis plus d'une dizaine d'années. De fait, on reconnaît généralement que le botté d'envoi de la réflexion a été donné par Jacques-Yvan Morin, qui enseignait alors le droit constitutionnel et le droit international à l'Université de Montréal, dans un article intitulé « Une charte des droits de l'homme pour le Québec » qu'il publiera dans le McGill Law Journal en 1963.
On reconnaît généralement que le botté d'envoi de la réflexion sur la Charte québécoise a été donné par Jacques-Yvan Morin en 1963, alors qu'il enseignait le droit constitutionnel et le droit international à l'Université de Montréal |
Jacques-Yvan Morin, qui sera chef de l'opposition officielle lors de l'adoption de la Charte québécoise par l'Assemblée nationale et qui deviendra plus tard vice-premier ministre du Québec, participera au Comité des droits civils mis sur pied par Paul-André Crépeau, alors professeur de droit à l'Université McGill et président de l'Office de révision du Code civil du Bas-Canada. Le professeur Crépeau avait alors mandaté son collègue Frank Scott, le constitutionnaliste-poète de l'Université McGill, de lui faire rapport au sujet de la possibilité d'incorporer des mesures protectrices des droits et libertés fondamentaux dans le nouveau Code civil du Québec. Outre Frank Scott et Jacques-Yvan Morin, le comité comprenait deux autres éminents juristes : Jean Beetz (qui sera juge à la Cour suprême du Canada de 1974 à 1988) et Gérald Le Dain (qui sera aussi juge à la Cour suprême du Canada de 1984 à 1988). Le comité remettra son rapport en 1968, lequel comportait l'énonciation de dix articles qui se retrouvent tous aujourd'hui dans la Charte québécoise.
Il faut dire aussi que les études de Jacques-Yvan Morin, complétées à l'Université Harvard (États-Unis) et à l'Université Cambridge (Angleterre), l'avaient particulièrement préparé à cette ouverture sans précédent que connaîtrait le Québec lors de la Révolution tranquille qui s'amorçait. C'est d'ailleurs ce qu'il affirmait au Journal du Barreau lors d'une récente conversation téléphonique : « Les idées de la Révolution tranquille correspondaient aux valeurs consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les deux pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels; ces instruments conventionnels étant alors en préparation au sein des organes onusiens. Je m'étonnais que le Québec ne se soit pas déjà doté d'instruments constitutionnalisés visant à garantir les droits et libertés fondamentaux des personnes. C'est pour cette raison que j'ai écrit en 1963 « Une Charte des droits pour le Québec » dans la Revue de droit de McGill. »
De l'aveu même de Jacques-Yvan Morin, « il est incontestable que le droit international a eu un impact déterminant sur le développement de la Charte québécoise ».
S'il fallait trouver une cause immédiate au développement des droits de l'homme au milieu du siècle dernier, il faudrait sans aucun doute l'attribuer aux exactions et aux atrocités commises lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le désir profond de créer un monde meilleur, plus libre et plus juste, a poussé les pays européens à définir de nouvelles règles internationales fondées sur des principes d'ordre, de coopération et de respect de la dignité humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, en est le joyau. Elle sera complétée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies mais entrés en vigueur le 23 mars 1976. Ces trois instruments du droit international, auxquels il faut ajouter deux protocoles (le premier portant sur la compétence du Comité des droits de l'homme et le second sur l'abolition de la peine de mort) constituent ce qui est dorénavant convenu de désigner comme étant la Charte international des droits de l'homme.
L'objectif principal du Pacte international relatif aux droits civils et politiques était de renforcer, en rendant effectives ses prescriptions, la Déclaration universelle des droits de l'homme. De fait, avant même son adoption dont les prescriptions essentiellement déclaratives n'engendrent, contrairement aux traités, aucune obligation pour les États membres, il avait été convenu d'adopter un instrument additionnel, sous la forme d'un traité, afin de garantir les droits et libertés fondamentaux des individus reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la réticence considérable de certains pays occidentaux, et plus particulièrement du Royaume-Uni et des États-Unis, d'enchâsser les droits économiques, sociaux et culturels, pourtant reconnus aux articles 22 à 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a créé une impasse qui ne sera résolue que plusieurs années plus tard.
D'un côté, les pays occidentaux, évoquant la « ruse communiste », considéraient que les droits économiques, sociaux et culturels n'avaient par leur place dans un traité puisqu'ils ne constituaient pas des droits justiciables. De l'autre côté, les États socialistes, soutenus en cela par les pays en voie de développement, considéraient que les libertés libérales traditionnelles, se traduisant généralement par des prohibitions faites aux États, relevaient d'une conception passéiste des droits de l'homme. D'où cette dichotomie entre les « droits négatifs » et les « droits positifs ». En pratique, ce que cela veut dire, c'est que le respect d'un droit ou d'une liberté fondamental comme le droit à la vie privée par exemple n'impose qu'une abstention faite à l'État de porter atteinte à ce droit alors que le respect d'un droit économique ou social impose une obligation positive qui peut se traduire par la fourniture de services ou le financement de certaines activités susceptibles de garantir l'effectivité du droit reconnu.
L'Assemblée générale des Nations unies résoudra cette impasse en 1952 en adoptant une résolution qui demandait à la Commission des droits de l'homme de rédiger deux instruments distincts: l'un portant sur les droits civils et politiques (fondés sur les « droits négatifs ») et un autre portant sur les droits économiques, sociaux et culturels (fondés sur les « droits positifs »). S'il est vrai que le Canada a ratifié les deux documents, il faut bien admettre cependant que le second pacte est dépourvu d'effectivité en ce que ses prescriptions ne sont pas susceptibles d'être mises en application.
Parmi toutes les lois fondamentales fédérales et provinciales, il est incontestable que la Charte québécoise occupe un espace privilégié dans l'ordre juridique canadien. Et cela pour deux raisons. D'abord, en édictant l'article 52 (une clause de préséance expresse), le législateur québécois a volontairement placé la Charte québécoise à un niveau hiérarchique supérieur à celui des autres lois de la même nature. Cette préséance des lois et des codes visant la protection des droits de la personne a été consacrée plus tard par la Cour suprême du Canada, et cela même en l'absence d'une disposition l'énonçant expressément. Le juge Lamer établissait cet important principe judiciaire dans l'arrêt Heerspink (1982). On peut donc imaginer aisément l'importance de cette consécration législative préalable en regard de l'interprétation des droits et libertés qui y sont énoncés.
Ensuite, comme la Charte québécoise a un objet considérablement plus ample et plus vaste que celui des lois visant la suppression de la discrimination, il ressort qu'elle devrait être l'objet d'un traitement encore plus particulier que celui accordé aux autres lois ou codes provinciaux portant sur les droits de la personne. C'est en substance ce qu'affirmait André Morel, un expert de la Charte québécoise, dans un article qu'il publiait en 1986, en marge du dixième anniversaire de la Charte québécoise.
Ce statut particulier de la Charte québécoise et son application aux relations privées (contrairement à la Charte canadienne), en font un instrument privilégié puisque l'article 52 permet de sanctionner les dispositions législatives ou réglementaires violatrices des droits et libertés qui y sont consacrés. L'article 52 a été modifié en 1982 (son entrée en vigueur se fera cependant par proclamation le 1er octobre 1983). Avant cette date, la préséance n'était que partielle.
Il faut se rappeler aussi que le ministre de la Justice de l'époque, Jérôme Choquette, s'opposait à l'inclusion d'une clause de préséance générale afin que la Charte québécoise puisse l'emporter en cas de conflit, tant sur les lois adoptées antérieurement que sur les lois adoptées postérieurement à la Charte québécoise. C'est ce qui a fait dire à Jacques-Yvan Morin que la constitutionnalisation de la Charte québécoise a été progressive. Pour Daniel Proulx, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa et un observateur attentif de la jurisprudence concernant l'application de la Charte québécoise, « une charte à laquelle on ne reconnaît aucune primauté sur les autres lois ne peut pas vraiment être qualifiée de charte des droits et libertés ».
Le professeur Proulx ajoute que le caractère constitutionnel d'une charte s'évalue en fonction de sa préséance, bien sûr, mais aussi en tenant compte de la vigueur de son interprétation et de sa mise en œuvre par un tribunal indépendant. « Vous savez, poursuit-il, l'une des chartes des droits et libertés les plus complètes et les plus avant-gardistes était celle enchâssée dans la Constitution de l'ex-URSS. » En d'autres mots, on ne peut estimer l'importance accordée par un État à la protection des droits et libertés fondamentaux en négligeant de mesurer leur effectivité réelle. « Il ne suffit pas d'avoir un parchemin sur lequel des droits et libertés sont inscrits; il faut aussi en garantir la préséance et la mise en œuvre », poursuivait-il. C'est pourquoi, il estime que la constitution du tribunal des droits de la personne en 1988 a été l'élément le plus important et le plus déterminant de l'évolution de la Charte québécoise depuis son adoption en 1975. Avant la constitution de ce tribunal spécialisé, dit-il, « la jurisprudence était timorée et peu généreuse, notamment en ce qui a trait à la protection contre la discrimination. Le tribunal des droits de la personne a changé la dynamique de l'interprétation de la Charte québécoise et tout particulièrement du droit à l'égalité. Le tribunal a insufflé un dynamisme nouveau à la Charte québécoise qui en fait dorénavant l'une des plus respectées au Canada ».
En revanche, il se dit inquiet d'un jugement récent de la Cour suprême sur la Charte québécoise: l'arrêt Béliveau St-Jacques rendu en 1996. Selon lui, l'arrêt « Béliveau St-Jacques remet en question le principe même de la préséance de la Charte québécoise, que l'on croyait acquis depuis l'arrêt Ford, puisque la Cour suprême y fait prévaloir un simple recours législatif sur les recours prévus par la Charte québécoise. Ce faisant, on attaque l'autorité et l'effectivité de la Charte. C'est très troublant, pour ne pas dire préoccupant ».
À la question de savoir quel avait été l'héritage le plus important de la Charte québécoise, en marge de son 25e anniversaire, Jacques-Yvan Morin répond que « l'impact le moins apparent mais sans doute le plus important, c'est l'aspect éducatif de la charte relativement à la proéminence des droits et libertés fondamentaux dans notre société ». Ainsi, 25 ans plus tard, ce qui est sûr, c'est que plus rien n'est pareil. Il y a 25 ou 30 ans, la population québécoise, dans sa grande majorité, acceptait sans rechigner de se plier à la volonté des titulaires de l'autorité. Aujourd'hui, elle pose des questions et se demande si cette autorité est exercée de façon conforme aux lois adoptées par l'Assemblée nationale. En réalité, ce héritage important dont parle Jacques-Yvan Morin est que la population québécoise a pris conscience qu'elle est la seule titulaire de cette souveraineté politique dont on parle tant.
Daniel Proulx, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, auteur du premier texte majeur sur la Charte québécoise paru dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke en 1980, et qui a publié depuis de nombreux articles consacrés à l'interprétation de ce texte fondamental, a accepté de faire connaître ce qu'il considère les arrêts les plus importants concernant la Charte des droits et libertés de la personne.
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
Dans cet arrêt, la Cour suprême a statué que les articles 58 (affichage publique) et 69 (raison sociale) de la Charte de la langue française du Québec enfreignaient l'article 3 de la Charte québécoise (liberté d'expression). Pour le professeur Proulx, l'importance de cet arrêt résulte de son impact sur la société québécoise mais aussi de la reconnaissance par la Cour suprême, prenant modèle en cela sur le droit américain, que l'expression commerciale fait partie de la liberté d'expression au Québec.
Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525
Dans cet arrêt, la Cour suprême a confirmé l'obligation du gouvernement ainsi que des employeurs privés de prévoir des mesures d'accommodement pour ceux et celles qui ont une religion différente. Il ne s'agit non simplement de respecter la religion de certains employés minoritaires, mais aussi de leur en permettre l'exercice réel et effectif en leur accordant, par exemple, un congé rémunéré.
Aubry c. Édtions Vice-Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591
Dans cet arrêt, la Cour suprême a reconnu que le droit à l'image constituait une composante du droit à la vie privée garanti par l'article 5 de la Charte québécoise mais en l'assujettissant néanmoins aux règles traditionnelles de recouvrement du droit civil. Le professeur Proulx estime que cet arrêt est important dans la mesure où il définit le rapport entre le droit à la vie privée et la liberté de la presse en posant des limites importantes à celle-ci au nom de celui-là.
Godbout c. Longueuil (Ville),[1997] 3 R.C.S. 844.
Dans cet arrêt, la Cour suprême a statué que le droit pour un individu de choisir le lieu de sa résidence constitue une décision intrinsèquement personnelle qui fait partie du droit à la vie privée garanti par la Charte québécoise. Le professeur Proulx estime que cet arrêt a apporté des limitations importantes aux pouvoir des municipalités en imposant la nécessité de justifier leurs décisions. De plus, en reconnaissant le volet de l'autonomie personnelle, elle étend considérablement la portée du droit à la vie privée.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] C.S.C. 27
Dans cet arrêt, la Cour a établi la portée de la notion de handicap dans le contexte de la protection contre la discrimination. Il s'agissait du premier arrêt de la Cour suprême sur cette notion. Dans le contexte de l'interdiction de discrimination, la Cour précise que la définition du terme handicap peut n'avoir rien en commun avec la réalité du handicap. Il suffit que l'employeur perçoive une anomalie quelconque comme étant un handicap pour que la protection de la Charte québécoise reçoive application. Ainsi, le handicap est défini comme étant une construction sociale plutôt que comme une réalité biologique. Bref, au-delà des réalités biologiques, c'est l'interprétation que l'auteur de l'exclusion en fait qui importe. Cet arrêt est important en ce qu'il viendra limiter le pouvoir des employeurs de sélectionner le personnel sur la base de considérations médicales arbitraires, une pratique très répandue depuis un certain nombre d'années. (A-R N)
© Barreau du Québec 1996-2012