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Comité de discipline

Service des greffes

NDLR : Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Radiation pour manque de dignité

Me Jean-Pierre Dumais, syndic-adjoint c. Me Roland Roy, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-98-01281, 26 novembre 1999.

Lors d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux cinq chefs d'une plainte portée contre lui, soit, dans un établissement public, avoir manqué d'objectivité, de modération ou de dignité en vociférant, criant et jurant des propos injurieux à l'égard de deux confrères; en invitant deux confrères à se battre et en versant un verre de jus de tomates sur un confrère, le tout contrairement à l'article 2.03 du Code de déontologie des avocats. Le dossier disciplinaire de l'intimé révèle entre autres que celui-ci a déjà été déclaré coupable d'avoir tenu des propos très désobligeants à l'égard d'une consœur et d'un confrère et d'avoir fait des gestes dérogatoires (enfiler ses bas, blasphémer, gratter un coupon) dans une salle d'audience. Il s'est vu imposer trois amendes de 1 000 $ pour ces infractions.

Le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) note qu'en l'espèce l'intimé indique regretter ses gestes et vouloir s'excuser à l'égard de ses confrères. Mais il note aussi que la fois précédente, l'intimé a eu la même attitude. Poursuivant son analyse, le Comité se dit d'avis que le devoir d'objectivité, de modération et de dignité imposé à l'article 2.03 du Code de déontologie des avocats englobe également le comportement de l'avocat lorsque ce denier n'est pas dans l'exercice de sa profession. La dignité dont il est fait mention à cette disposition fait référence à la conduite générale et aux mœurs de l'avocat et non seulement à son comportement lors de la prestation de services professionnels. Par ailleurs, le Comité considère qu'en l'espèce les actes reprochés ont un lien suffisant avec la profession en ce que (1) l'intimé était accompagné d'un client; (2) les personnes invectivées ou attaquées sont des confrères; (3) l'inimité démontrée découle de tensions dans ses rapports professionnels; (4) les confrères étaient réunis pour célébrer l'assermentation d'une consœur; (5) les personnes visées par les attaques de l'intimé étaient identifiables comme avocats; et (6) le contenu des insultes traite des relations professionnelles et du statut de membre du Barreau. Tenant compte des antécédents disciplinaires de l'intimé à ce chapitre, et ce malgré que les actes reprochés dans les présentes n'ont pas eu lieu devant un tribunal, et tenant compte aussi des avertissements donnés antérieurement par un Comité de discipline à l'intimé relativement à son comportement et à son impulsivité, le présent Comité est d'avis qu'une autre amende ne saurait atteindre les objectifs de dissuasion à l'égard de l'intimé ou d'exemplarité à l'égard de la profession. Il impose en conséquence à l'intimé une radiation d'un mois sur chacun des chefs, à être purgées de façon concurrente.

 

 
 

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