ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Le petit ménage en procédure familiale

La justice homogène à moindre coût

Claude Duchesnay, avocat

Tout ceux et celles qui ont mis à jour récemment leur Code de procédure civile sont conscients de l'ampleur des dernières modifications législatives » a déclaré d'entrée de jeu Me Carole Hallée, de l'étude Hallée, Hamel, lors d'un mini-colloque de l'Association des avocates et avocats en droit familial. Me Hallée, qui est membre du Comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale du Barreau du Québec, a brossé un tableau détaillé de l'impact des récentes modifications législatives sur la procédure familiale.

« Entré en vigueur le 1er février 2000, le projet de loi 31 propose certaines modifications à la procédure par voie de requête et apporte certains assouplissement à la procédure d'appel en matière familiale, de rappeler Me Hallée. Ce projet de loi, qui limite notamment la preuve par affidavit, a pour objectif d'uniformiser le régime applicable à toutes procédures par voie de requête en matière familiale. »

Finies les « parties de pêche »

En ce qui concerne les interrogatoires préalables, la nouvelle rédaction de l'article 398.2 C.p.c. prévoit qu'en matière familiale exceptionnellement, l'interrogatoire sur affidavit détaillé devra être produit, et en entier. « C'est la fin des parties de pêche! », s'exclame l'avocate. Me Hallée fait toutefois remarquer que l'exception porte sur les affidavits « détaillés » en matière familiale et ne s'appliquerait donc pas à un interrogatoire fait en vertu d'un affidavit simple (art. 88 C.p.c.). « Je crois que l'un des objectifs de la réforme en matière familiale est de réduire les coûts et les interrogatoires », se dit d'avis l'avocate.

« D'autre part, en matière d'audition des témoins, l'article 294.1 C.p.c. a été modifié afin d'ajouter le « rapport psychologique ou psychosocial » à la liste des documents dont le dépôt peut tenir lieu de témoignage, au même titre qu'un rapport médical, poursuit Me Hallée. Ceci permettra d'éviter le déplacement de l'expert dans tous les cas, alors que sa présence n'est pas toujours nécessaire. Toutefois, pour produire un rapport sous cette disposition, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il faut toujours démontrer la qualité d'expert. »

Des requêtes uniformisées

Les nouvelles dispositions du Code de procédure civile ne font plus de distinction entre la procédure par voie de requête introductive d'instance applicable aux conjoints de fait et la requête pour mesures provisoires et en modification des mesures accessoires.

« Peu importe la requête qui sera présentée devant le tribunal, les parties peuvent dorénavant choisir de procéder par affidavit détaillé ou de présenter une preuve orale sans la permission du tribunal, précise l'avocate. Si les parties désirent procéder par affidavit détaillé, elles seront limitées à un affidavit chacune, le requérant ayant toutefois le droit à un affidavit en réplique. Tout autre affidavit devra être autorisé par le tribunal. »

La production d'affidavits contradictoires qui n'en finissent plus donnent lieu à des scènes particulièrement tristes et regrettables, confie l'avocate. « Ces affidavits enveniment le débat avant même qu'il ne soit commencé et provoquent chez les parties des réactions qui intensifient les émotions et empêchent tout règlement », laisse entendre Me Hallée.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions donneront un rôle accru et plus actif au tribunal, fait remarquer l'avocate. « Lors de la présentation de la requête, à défaut d'enten-te entre les parties, le tribunal pourra décider sur les moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l'audition. »

Me Hallée a aussi souligné le nouvel article 507.0.1 C.p.c. Cette disposition de droit nouveau prévoit que le mémoire d'appel est remplacé par une argumentation écrite en matière familiale. De plus, une nouvelle règle de pratique prévoit que cette argumentation sera limitée à cinq pages. Pour présenter exceptionnellement un mémoire, il faudra obtenir la permission d'un juge de la Cour d'appel et démontrer la complexité de l'affaire ou des circonstances particulières. « Le législateur a codifié la pratique actuelle, puisque déjà 95 % des dossiers présentés devant la Cour d'appel, rappelle Me Hallée, empruntaient déjà la procédure accélérée. »

Une justice homogène

La conférencière souhaite que ces récents amendements au Code de procédure civile entraîneront une uniformisation du régime de preuve dans les différents districts judiciaires et une justice homogène.

« Le retour à la preuve orale sans autorisation du tribunal, et ce, au stade des mesures provisoires, améliorera certainement la perception du système judiciaire pour les parties qui ne comprennent pas toujours pourquoi elles ne peuvent s'adresser à la Cour à ce stade des procédures. »

Cela dit, une question, qui était sur les lèvres de tous les avocats présents, reste en suspend: sera-t-il possible de faire entendre des témoins dans le cadre d'une ordonnance intérimaire de sauvegarde?

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012