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Il y a quelques semaines, en divulguant une partie de son programme politique, le chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, disait vouloir, s'il devenait Premier ministre, faire adopter une « Charte des droits des patients ». Si j'ai bien compris, l'appellation suggérée par le chef du PLQ vise a capter le sens figuré de l'expression afin de mettre en exergue qu'il s'agirait là de règles essentielles. À l'origine désignant un titre de propriété, de vente ou de privilège octroyé, le mot « charte » s'est spécialisé et a pris le sens d'ensemble des lois constitutionnelles établies par un souverain en référence avec la Magna Carta (1215) et la Charte constitutionnelle de la Restauration (1814). Par extension, une charte peut désigner aussi tout ensemble de principes fondamentaux d'une institution officielle. On peut penser, par exemple, à la Charte des Nations unies.
Outre la « Charte des droits des patients », que se propose de faire adopter le chef du PLQ, on connaît aussi la « Charte des droits des contribuables » (une simple directive administrative de l'Agence canadienne des douanes et du revenu), la Charte de la langue française (une loi ordinaire de l'Assemblée nationale du Québec) la Charte des droits et libertés de la personne (une loi fondamentale de l'Assemblée nationale du Québec) et la Charte canadienne des droits et libertés (une loi véritablement constitutionnelle enchâssée dans la Constitution du Canada). Mais, on le voit bien, la même désignation peut vouloir dire différente chose. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine! N'y a-t-il pas abus de langage? N'y aurait-il pas avantage, dans la mesure où tous les citoyens ne sont pas avocats, à utiliser la même expression pour désigner la même conception?
En fait, la question que je me pose est la suivante: la Charte québécoise est-elle une charte équivalente à la Charte canadienne des droits et libertés? La jurisprudence interprétant, à titre d'illustration, la liberté d'expression consacrée à l'une peut-elle s'appliquer à l'autre? Bref, est-ce blanc bonnet, bonnet blanc? Dans l'arrêt Ford (1988), la Cour suprême du Canada indiquait que l'article 9.1 de la Charte québécoise était une disposition justificative analogue à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et que son application était soumise à un critère semblable de proportionnalité et de lien rationnel. L'interprétation que certains ont fait de cette décision est à l'origine de ce que je qualifie de sophisme de la quasi-constitutionnalité des lois fondamentales en ce sens que les règles d'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés s'appliquerait mutatis mutandis à la Charte québécoise. Vous aurez compris que je ne partage pas ce point de vue.
Deux motifs fondamentaux me font conclure qu'il s'agit d'un sophisme. Premièrement, les règles d'interprétation d'un texte constitutionnel et celles d'un texte législatif différent substantiellement. Alors que l'interprète d'une loi ordinaire doit absolument rechercher l'intention présumée du législateur afin de lui donner plein effet, l'interprète d'une garantie constitutionnelle semble tout à fait libre de lui accorder la valeur qu'il estime appropriée. C'est du moins l'interprétation qu'en a fait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hunter (1984) et dans le Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (1985).
Deuxièmement, la Charte canadienne commande une interprétation qui ne saurait être assimilée à celle d'une simple loi, fusse-t-elle fondamentale. Bien que la Cour suprême du Canada ait indiqué que les lois fondamentales relatives à la protection des droits et libertés de la personne, comme la Charte québécoise, bénéficient d'un statut particulier, elle n'a jamais, dans les faits, cautionné l'idée que les règles d'interprétation de la Charte canadienne s'appliquent mutatis mutandis à l'interprétation des lois fondamentales. Peut-être qu'un exemple serait susceptible de contribuer à la compréhension de ces propos.
Lors de la session du 20 janvier 1981, le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada proposait d'ajouter un alinéa (e) à l'article 2 de la proposition de Charte canadienne des droits et libertés afin de consacrer expressément le droit à la vie privée. Le comité a rejeté cette proposition. On peut conclure que les constituants ont expressément refusé de consacrer le droit à la vie privée dans la Charte canadienne. Au contraire, dans la Charte québécoise, le droit à la vie privée est expressément consacré à l'article 5. En somme, la volonté des constituants canadiens lors de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés était de ne pas garantir le droit à la vie privée alors que la volonté du législateur québécois, en adoptant la Charte québécoise, était de le garantir. On se rappelle toujours que la Charte canadienne est un document enchâssé dans la Constitution du Canada alors que la Charte québécoise est une simple loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec.
La question qui se pose à ce point est celle de savoir comment les tribunaux, et plus particulièrement la Cour suprême du Canada, ont-ils interprété le droit à la vie privée. Dans l'arrêt Hunter (1984) et dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (1985), interprétant la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada a indiqué que l'intention des constituants ne représentait pas un élément déterminant. Dans Hunter (1984), le juge Dickson a préféré s'inspirer de l'interprétation que la Cour suprême des États-Unis avait fait du IVe amendement à la Constitution américaine, que l'intention des constituants, pour interpréter le droit à la vie privée.
Or, interprétant le droit à la vie privée consacré par la Charte québécoise dans l'arrêt Aubry c. Vice-versa (1998), la Cour suprême a statué que ce droit garanti par une loi fondamentale n'avait pas une plus grande portée que le droit à la vie privée édicté par le Code civil du Québec. Ainsi, pour démontrer que l'on a porté atteinte à son droit à la vie privée, un individu doit démontrer l'existence des éléments traditionnels du régime de responsabilité civile que sont la faute, le dommage et le lien de causalité. En d'autres termes, et cela contrairement à ce qu'avait exprimé unanimement la doctrine québécoise, la simple violation d'un droit de la Charte québécoise ne constitue pas une faute en soi.
C'est ce qui me fait croire, considérant l'état actuel de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, que l'affirmation voulant que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne sont identiques à ceux garantis par la Charte québécoise est un sophisme. Il est incontestable que la Charte québécoise est une loi fondamentale qui se distingue de toutes les autres lois ou codes visant la protection des droits de la personne. On ne saurait cependant l'assimiler à une charte constitutionnalisée. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficulté à concevoir qu'une charte puisse être subordonnée à une autre ou, pis encore, à une simple loi. Bref, en galvaudant l'expression, on ne fait que diminuer son importance. On l'a banalise.
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