ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Comité des requêtes

Service des greffes

Recylage des produits de la criminalité / Rapports d'impôts.

Recyclage de produits de la criminalité...

Me Gérald Lavoie c. Me Louise Comeau, en qualité de syndique, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0577, 26 janvier 2000.

Le Comité des requêtes du Barreau du Québec (le Comité) a convoqué l'avocat requérant pour entendre ses représentations, après avoir été informé que celui-ci a été déclaré coupable d'avoir été en possession d'argent (1 695 000 $) obtenu par la perpétration d'une infraction, d'avoir recyclé des produits de la criminalité, d'avoir possédé des biens criminellement obtenus et d'avoir comploté à ces fins. Un arrêt des procédures a été décrété sur certains de ces chefs, en vertu de la règle prohibant les condamnations multiples.

Le Comité note d'abord que trois des quatre conditions posées à l'article 55.1 du Code des professions (CP) établissant sa juridiction se retrouvent d'emblée dans le présent cas, soit un jugement rendu par un tribunal canadien, ce jugement a déclaré le requérant coupable d'infractions criminelles et la présente décision est rendue dans un délai de six mois depuis la connaissance de ces faits par le Comité. Seule la question des liens entre les infractions reprochées au requérant et l'exercice de la profession d'avocat peut être discutée de façon pertinente. Et au terme d'une étude exhaustive de la jurisprudence, les membres du Comité n'ont aucun doute que les actes criminels reprochés au requérant ont un lien certain avec l'exercice de la profession d'avocat, pour les six raisons suivantes: (1) la personne pour qui le requérant a recyclé l'argent était un de ses clients; (2) le requérant était rémunéré par ce client dans le but de blanchir des fonds; (3) le requérant a utilisé ses connaissances professionnelles pour faciliter et encadrer une vaste opération de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues, et ce au bénéfice de son client; (4) le requérant a utilisé à de nombreuses reprises son compte en fidéicommis pour masquer la provenance et la destination de fonds criminellement obtenus par son client; (5) une partie très importante du complot et de l'exécution des opérations criminelles s'est déroulée dans les bureaux professionnels du requérant et d'un de ses confrères, sous le couvert du secret professionnel; et (6) le requérant a fait preuve d'un manque profond de sens moral et de respect de la loi, ce qui est tout à fait incompatible avec le statut d'officier de la justice de l'avocat.

Quant à la question de la détermination de la mesure administrative appropriée (Salomon c. Tribunal des professions et Comité des requêtes du Barreau, Cour supérieure, no 500-05-042380-988 et no 500-05-042447-985, juge Hélène LeBel, 24 août 1999), le Comité rappelle que la protection du public est ici le seul élément à être considéré par lui en vertu de l'article 55.1 CP. Et dans le cas du requérant, le Comité est d'avis que la radiation est la seule mesure administrative permettant de réaliser cet objectif. Il retient à cet égard sept éléments d'appréciation: la gravité des infractions (des infractions sérieuses reliées à « un crime odieux, le trafic des stupéfiants » selon la Cour du Québec); le rôle joué par le requérant dans la commission des infractions (il a été un élément initiateur très actif); les motifs qui ont poussé le requérant à commettre les infractions (s'enrichir beaucoup et rapidement); l'importance des moyens mis en œuvre pour commettre les infractions (un processus important avec des assises dans plusieurs pays); la durée de la période pendant laquelle les infractions ont été perpétrées (plus de trente mois); le passé du requérant (c'est le seul facteur positif, il ne possède pas de passé criminel) et l'attitude du requérant (explications tout à fait contradictoires avec la version donnée antérieurement au Tribunal). Quant à la durée de la radiation (il est maintenant possible de fixer un terme depuis Salomon en Cour supérieure) du requérant, le Comité est d'avis qu'elle doit être de 15 ans et qu'elle doive prendre effet lors de la signification des présentes. La radiation pourra se terminer avant 15 ans advenant le prononcé d'une décision de la Cour d'appel acquittant le requérant ou ordonnant un nouveau procès.

Rapports d'impôts

Me Jacques Bouchard c. Me Louise Comeau, en qualité de syndique, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0570, 6 janvier 2000.

Le Comité des requêtes du Barreau du Québec (le Comité) a convoqué l'avocat requérant pour entendre ses représentations, après avoir été informé que celui-ci a été déclaré coupable d'avoir volontairement éludé le paiement d'un impôt de 71 500 $ établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 en omettant de produire ses déclarations d'impôt sur le revenu pour ces années, commettant ainsi l'infraction décrite à l'article 239(1) de ladite loi. Après avoir plaidé coupable, il a été condamné à une amende de 71 500 $ à être acquittée dans un délai de deux ans.

Le Comité siégeant en vertu de l'article 55.1 du Code des professions (CP), il doit s'assurer que le professionnel dont il s'agit a bel et bien été déclaré coupable d'une infraction criminelle par un tribunal canadien, que l'infraction a un lien avec l'exercice de la profession et que la mesure (radiation du Tableau de l'Ordre, limitation ou suspension du droit d'exercer des activités professionnelles) qu'il peut décider d'imposer est appropriée. Examinant la question du lien avec la profession, et après l'admission par le requérant qu'il n'a jamais tenu de livres et de registres comptables pour ses revenus personnels relativement à l'exercice de sa profession, le Comité considère que celui-ci a contrevenu à l'article 2.02 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats. Et ceci établit aux yeux du Comité un lien entre l'infraction commise par le requérant et l'exercice de la profession d'avocat. Quant à la mesure, parce qu'après Salomon c. Tribunal des professions et Comité des requêtes du Barreau (Cour supérieure, no 500-05-042380-988 et no 500-05-042447-985, juge Hélène LeBel, 24 août 1999), il s'agit bien d'une mesure et non d'une sanction, celle-ci ne doit être imposée que si elle s'avère nécessaire pour protéger le public. En l'espèce, le Comité a été impressionné par le témoignage du requérant et en vient à la conclusion que, dans son cas, il n'y a aucune mauvaise foi ou intention malicieuse ou aucune connotation frauduleuse aux gestes posés par ce dernier. Il s'agit beaucoup plus de négligence dans l'établissement d'un système de comptabilité. Le Comité tient à préciser toutefois qu'il ne faut pas établir et ériger en principe les abstentions du requérant. Et il rappelle qu'il n'a pas ici un rôle disciplinaire, qu'il n'a pas à déterminer si les gestes du requérant constituent une faute disciplinaire. Le Comité prend acte que l'infraction reprochée a été commise par son défaut de produire des déclarations d'impôt et non pas de fausses déclarations quant à ses revenus. Aucun des clients du requérant n'a participé, bénéficié ou a été victime des gestes posés par le requérant. Dans les circonstances, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir et d'imposer l'une des mesures de l'article 55.1 CP.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012