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Internet, vous l'aurez remarqué, provoque des changements significatifs. La société devra manifestement s'adapter... à moins que l'inforoute tienne compte de ce qui existe déjà! C'est en partie le sujet abordé récemment lors d'une conférence organisée par l'Association du Barreau canadien, division Québec.
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Les juristes ayant participé à l'atelier Droit.com : l'Internet provoque des changements, chapeauté par l'Association du Barreau canadien - division Québec, s'accordent tous pour dire que le commerce électronique est confronté à plusieurs difficultés juridiques. Le Journal du Barreau en faisait d'ailleurs état dans son édition du 1er octobre 2000 (en page 14). Maintenant, quelles sont les solutions proposées ?
De l'avis de Me Jeanne Proulx, avocate légiste à Justice Québec, il faut s'assurer que le droit public prime dans le monde virtuel du cyberespace et qu'il y occupe la place qu'il détient actuellement dans le monde réel. Parce qu'il s'agit d'un réseau privé, certaines personnes soutiennent que le cyberespace ne devrait pas être régi par les lois publiques. Selon Me Proulx, « elles réclament d'y faire elles-mêmes la loi ». Alors qu'en réalité, « on ne fait que changer d'instruments de communications et de transactions entre les personnes ».
On ne peut pas refaire les lois à chaque nouvelle évolution technologique, argumente Me Proulx. C'est à la technologie à se mettre au service des gens et non l'inverse. Le rôle du droit étant d'établir les règles de fonctionnement dans la société, c'est au législateur que revient la tâche de définir les critères qui permettront d'assurer la sécurité juridique des transactions et des actes légaux dans le cyberespace, plaide Me Proulx. « C'est là la plus saine des perspectives à adopter en la matière, car c'est la seule qui va permettre que le droit soit appliqué de manière cohérente dans les deux mondes. »
Les juristes et législateurs seraient bien avisés « de réexaminer certaines règles de droit et de revoir les définitions de certains concepts, comme le document, l'écrit, la signature et la sécurité ou fiabilité, et de les actualiser aux besoins du cyberespace », dit-elle. Ainsi, dans la notion traditionnelle de document, ce qui prime est l'information qui s'y trouve renfermée et non pas le support physique sur lequel cette information se trouve logée, plaide Me Proulx. Il faudra donc recommander que faire la preuve d'un document électronique n'implique pas l'obligation de produire un document sur support papier. D'ailleurs, dans le passé, des tablettes de cire, des peaux, des pierres ont servi de support à des documents écrits.
De même, la notion de signature ne se limite pas à la signature conventionnelle. Juridiquement parlant, une signature est « une marque personnelle qui est fixée à un document et qui exprime le consentement de celui qui l'appose ». Il faudra voir si la technique informatique qui sera retenue passera ce test. Ce sera au législateur à décider. Par ailleurs, la signature n'est pas le seul moyen permettant de faire un lien entre une personne et un document. « Actuellement, 90 % des transactions traditionnelles ne nécessitent pas l'apposition d'une signature sur un contrat pour être légalement valables. Alors, si dans le cyberespace on fait tout reposer sur la signature, le système risque d'être passablement boiteux. »
Quant à la fiabilité des transactions électroniques, il faudra l'évaluer en ayant en tête que la sécurité des transactions traditionnelles est, elle aussi, souvent relative. Il ne faudra donc pas exiger du cyberespace une fiabilité absolue pour tous les genres de transactions.
La question du droit applicable peut être réglée en partie par une stipulation contractuelle qui le désigne nommément. « Une telle stipulation n'a toutefois pas pour effet d'éliminer toute incertitude, estime Me Michel G. Sylvestre. La juridiction saisie d'un litige pourrait, en vertu de ses propres règles, ne reconnaître aucun effet ou qu'un effet partiel à une telle stipulation. » En vertu de l'article 3117 du Code civil du Québec, le choix par les parties de la loi applicable à un contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence, dans les cas énumérés.
Les tribunaux canadiens ont déjà commencé à fournir des balises permettant d'identifier la juridiction dans laquelle une cause à portée extra-territoriale ayant pris naissance dans le cyberespace devrait être entendue. En droit civil, ils appliquent, entre autres, le test du « lien réel et substantiel » selon lequel la juridiction qui sera retenue est celle qui a les liens les plus étroits et les plus réels avec la réclamation, soit la juridiction dans laquelle le tort fut commis ou le contrat signé, celle dans laquelle les parties résident, etc., explique Me Sunny Handa. Quand un site Internet ne joue qu'un rôle passif dans un conflit (par exemple, l'information n'a fait qu'y transiter ou n'y fut qu'affichée), il n'est pas retenu aux fins de déterminer quelle juridiction a préséance1. Ainsi, l'an dernier, la Cour supérieure du Québec a décidé que la localisation du serveur Web n'était en rien pertinente pour déterminer dans quelle juridiction une cause en diffamation devrait être entendue2.
La nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du gouvernement fédéral a reçu la sanction royale en avril dernier. Son entrée en vigueur est prévue pour janvier 2001. Cette loi, comme le précise l'article 3 de sa Partie I, a entre autres pour objet « de fixer [...] des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ».
Cette loi serait loin d'être parfaite. Pour pouvoir poursuivre avec succès une organisation qui contreviendrait à ses principes, « il faudra prouver que les renseignements ne furent pas utilisés à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances », observe Me Michel Racicot. Quel sens faut-il donner aux expressions « personne raisonnable », « à des fins acceptables » et « dans les circonstances », employées toutes trois conjointement ? C'est une belle boîte de pandore qu'on risque d'ouvrir là, dit-il.
Par ailleurs, les principes énoncés dans la loi sont, pour l'essentiel, soit mis au conditionnel soit placés sous réserves, ou alors ne constituent que de simples recommandations du législateur aux organisations, et non des obligations fermes que celles-ci doivent respecter. C'est pourquoi, « cette loi est une honte sur le plan législatif », lance Me Racicot.
Le propriétaire d'un site Web (c'est-à-dire la personne qui exploite le site) risque d'engager sa responsabilité civile si son site cause des préjudices à autrui. Ce sera notamment le cas si l'information que renferme son site contrevient au Code criminel, viole les droits de propriété intellectuelle d'autrui3, ou encore cause un dommage moral ou pécuniaire.
Tout propriétaire de site Web devrait imposer aux visiteurs des conditions d'utilisation de son site, conseille Me Bertrand Paiement. Premièrement, « il devrait stipuler qu'il n'est pas responsable de l'utilisation qui sera éventuellement faite de l'information qui s'y trouve. Deuxièmement, il doit insister sur le fait que visiter son site ne donne pas de facto naissance à une relation professionnelle ou d'affaires entre lui et le visiteur. Troisièmement, il doit clairement énoncer qu'il ne contrôle nullement les représentations qui peuvent être faites sur son site par une tierce partie qui se lie par un hyperlien, et qu'il n'endosse nullement ces représentations. Finalement, il devrait clairement identifier ses partenaires sur son site, et stipuler que c'est sans son autorisation que d'autres sites laissent croire qu'ils sont associés au sien ».
1 Braintech Inc. c. Kostiuk, [1999] 171 D.L.R. (4th) 46 (B.C.C.A.).
2 Investors Group Inc. c. Hudson, [1999] R.J.Q. 599 (C.S.); J.E. 99-499.
3 Convectair NMT Inc. c. Ouellet Canaa, R.E.J.B. 1999-12200 et Imax Corporation c. Showmax, Inc. (18 janvier 2000) Ottawa, T-592-99 (F.C.T.D.).
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