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Saviez-vous que si vous achetez une chaloupe à North Hatley, un magnifique village des Cantons de l'Est qui ceinture le Lac Massawippi, il y a de fortes chances que la transaction, entre vous et le commerçant, se fasse en fonction de vieilles règles de la common law. Étonnant, n'est-ce pas? C'est du moins l'avis du professeur André Braën de l'Université d'Ottawa, un expert en droit maritime au Québec. Selon lui, il ne fait aucun doute que « dorénavant le marchand de pédalos au Québec verra ses relations commerciales régies par la common law ».
S'il exprime une opinion plus nuancée dans un article de doctrine récent, intitulé « L'application du droit provincial en matière maritime après l'affaire Succession Ordon », publié dans la Revue du Barreau, le professeur Guy Tremblay, de l'Université Laval à Québec, estime néanmoins qu'il y a eu ce qu'il qualifie lui-même, un « glissement jurisprudentiel » à la Cour suprême du Canada relativement à l'interprétation du droit maritime. Que l'on adopte cette dernière perspective ou l'autre, une chose est certaine : l'application de la tradition civiliste en droit maritime est sérieusement menacée. Aucun doute là-dessus.
Les négociations récentes entre le gouvernement fédéral et les provinces en ce qui a trait au financement des soins de santé rappellent la fragilité du compromis constitutionnel de 1867, mis en exergue par le partage des compétences législatives entre le Parlement et les assemblées législatives provinciales. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ordre de gouvernement possède des compétences législatives exclusives qui ne sauraient être, en principe du moins, accaparées par l'autre ordre de gouvernement. La distribution des pouvoirs législatifs entre le Parlement et les législatures provinciales se retrouvent principalement énoncée aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, antérieurement appelée l'Acte de l'Amérique du nord britannique de 1867.
En principe, ai-je dit, puisque certains champs de compétences sont concurrents. Ainsi, d'autres mécanismes, comme par exemple la clause résiduelle du paragraphe liminaire de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral ainsi que la doctrine sur les pouvoirs accessoires relativisent considérablement cette déclaration de principe. Certaines matières comme l'intérêt de l'argent, la faillite et l'insolvabilité, les effets de commerce, le mariage et le divorce, la concurrence et le droit maritime nécessitent l'aménagement d'un espace réciproque qui peut être illustré par l'intersection de deux cercles. Dans cet espace réciproque, la théorie des pouvoirs accessoires (ou du lien rationnel et fonctionnel si l'on adopte la conception du professeur Hogg) opère le partage des compétences entre les deux ordres de gouvernement dans les cas où des pouvoirs concurrents se rencontrent.
Les chevauchements et les conflits juridictionnels sont inévitables. Le Parlement possède la compétence exclusive en matière de droit criminel et en matière de navigation et marine marchande alors que les législatures provinciales possèdent, elles, une juridiction exclusive sur la propriété et les droits civils. On peut mentionner, à titre d'illustration, l'arrêt General Motors (1989), de la Cour suprême, dans lequel il fallait déterminer la constitutionnalité d'une disposition de la Loi sur la concurrence, une loi fédérale qui créait un recours de nature privée en cas de dommages résultant de cette loi.
S'exprimant pour la Cour, le juge en chef Dickson conclut que cette disposition était intra vires des pouvoirs du Parlement et se justifiait par l'exercice de la théorie des pouvoirs accessoires. Plus l'empiétement d'une loi fédérale est grand sur les pouvoirs des provinces, plus la mesure devra être jugée nécessaire à l'application efficace de la loi. En revanche, si l'empiétement à la compétence constitutionnelle n'est qu'accessoire ou fragmentaire, la mesure n'aura qu'à être justifiée par un rapport fonctionnel. Jusqu'à tout récemment, cet aménagement entre les pouvoirs exclusifs et les pouvoirs accessoires régissait aussi le droit maritime.
Dans l'arrêt Succession Ordon (1998), la Cour suprême du Canada semble avoir répudié cet aménagement propre au bijuridisme et avoir exclu totalement l'application des lois provinciales en matière maritime. Cette exclusivité conférée au fédéral se justifierait par la nécessité d'uniformiser le droit maritime, lequel besoin résulte de son caractère international. Cet arrêt faisait suite à plusieurs autres rendus par la Cour suprême au cours des 10 ou 15 dernières qui allaient dans le même sens.
Pourtant, tant le Conseil privé de Londres (qui était le tribunal de dernier ressort pour le Canada jusqu'en 1949) que la Cour suprême du Canada, jusqu'au milieu des années 1980, avait reconnu l'application de cette doctrine des pouvoirs accessoires en droit maritime. Les règles du droit maritime doivent néanmoins s'ancrer dans celles du droit commun provincial puisque le droit privé fédéral, ça n'existe pas. Ainsi, en excluant le droit provincial de l'application accessoire du droit maritime, le Parlement doit emprunter et puiser son droit à partir de celui du Royaume-Uni, à l'exclusion de la common law provinciale et du droit civil québécois. D'ailleurs, estime le professeur Braën, dans une étude préparée pour le ministère de la Justice du Canada, il est incontestable que le recours au droit civil sert l'uniformité du droit maritime plus qu'il ne la dessert.
Ayant considéré l'évolution de l'interprétation du droit maritime le professeur Tremblay concluait néanmoins ce qui suit : « Le Parlement canadien n'a donc pas la compétence constitutionnelle d'exclure de droit civil provincial de l'ensemble de la périphérie maritime sans respecter les exigences relatives à l'exercice des pouvoirs accessoires établies par la Cour suprême. » Conclusion qui, sans aucun doute, devrait obtenir l'adhésion du professeur Braën, ainsi que de tous les observateurs avisés.
La Cour suprême du Canada, qui célèbre cette année son 125e anniversaire de fondation, a été constituée huit ans après l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. L'une des raisons qui a retardé la constitution d'une cour générale d'appel pour le Canada résulte de la crainte qu'avaient les représentants du Bas-Canada que ce tribunal édulcore le droit civil québécois. Certains prétendaient même alors que l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (qui autorise la création de tribunaux fédéraux) ne s'appliquait que pour les lois émanants du Parlement. Aux États-Unis, l'application du Bill of Rights (1791) a été limité aux lois fédérales jusqu'à tout récemment, dans les années 1960. Il faudra attendre l'énonciation de la « doctrine de l'incorporation » par la Cour suprême des États-Unis avant que l'application des garanties constitutionnelles ne soit étendue, l'une après l'autre, aux lois des différents États.
En réalité, vous l'aurez sûrement compris, si j'étais Lucien Bouchard, je me préoccuperais davantage de l'application des lois québécoises au Québec que de la couleur des flags sur le hood des limousines qui circulent dans les rues de Paris. J'estime que si j'achète une chaloupe au Québec, c'est le droit québécois qui devrait s'appliquer. Vous savez pourquoi? Parce que je doute que l'érosion du droit civil québécois se limitera aux chaloupes et aux pédalos. Voilà tout.
alain-robert.nadeau@ympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est membre du Barreau du Québec et docteur en droit constitutionnel.
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