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Projet de loi 122 sur l'accès à l'information

Les ordres professionnels touchés

Lise I. Beaudoin, avocate


L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels dans les secteurs privé et public sont des domaines auxquels le Barreau a toujours accordé beaucoup d'importance au fil des années, ceux-ci étant intimement liés à la liberté d'opinion et d'expression, de même qu'à l'autonomie individuelle. Et comme cette fois-ci le projet de loi 122 vise aussi le régime d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels applicable aux ordres professionnels, raison de plus pour s'assurer de la conformité de la loi avec les divers droits fondamentaux visés.

Le projet de loi 122 vise aussi le régime d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels applicables aux ordres professionnels
Le projet de loi 122 vise aussi le régime d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels applicables aux ordres professionnels

Après avoir pris connaissance du projet de loi 1221 sur la question, le Barreau a consigné ses commentaires et recommandations dans un mémoire2 qu'il a présenté en septembre dernier à la Commission de la culture de l'Assemblée nationale.

Transparence des dépenses

Partant de la prémisse que les citoyens ont le droit démocratique de savoir de quelle manière et à quelles fins leurs impôts sont dépensés par les officiers publics, l'article 13 du projet de loi 122 (qui modifie l'article 57 de la Loi sur l'accès du secteur public) consacre le caractère public des renseignements suivants: le nom d'une personne bénéficiant du remboursement d'une dépense faite dans l'exercice de ses fonctions pour un organisme public, le type de dépense, la date et le montant de cette dépense, le nombre de personnes visées et la région où la dépense a été faite.

Le Barreau est d'avis que cette énumération est trop restrictive et va en deçà de ce que prévoit la jurisprudence. Des renseignements tels les lieux et noms des établissements où les dépenses ont été encourues ainsi que la qualité (titre et fonction) des personnes physiques et des représentants des personnes morales en compagnie desquelles des dépenses ont été faites devraient être ajoutés à l'article 57 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LASP).

Appel de plein droit

Le projet de loi 122 prévoit la possibilité d'un appel de plein droit en Cour du Québec d'une décision de la Commission d'accès à l'information (CAI) sur toute question de droit ou de compétence, y compris d'une ordonnance rendue au terme d'une enquête (art. 54 et 82). Le Barreau se dit favorable à cette mesure, mais pour éviter qu'elle ne résulte en un déni de justice par le simple écoulement du temps, il recommande la mise en place d'un rôle spécial et urgent, la réduction des délais pour production de mémoire à 30 jours et la possibilité pour un juge de la Cour du Québec de déterminer si les parties entendent effectivement produire un mémoire et d'établir un échéancier et une date d'audition.

En outre, comme la CAI procède habituellement par voie de recommandation plutôt que par ordonnance, le Barreau croit que la loi devrait soit faire en sorte la CAI procède par ordonnance plutôt que par recommandation, soit prévoir un droit d'appel à l'encontre des recommandations de la CAI dans la mesure où celles-ci peuvent affecter l'image, la réputation ou les droits d'un plaignant.

Le projet de loi 122 prévoit que l'appel d'une décision de la CAI en suspend généralement l'exécution. Le Barreau estime pour sa part que la Cour du Québec devrait avoir juridiction pour ordonner toute exécution provisoire jugée appropriée (comme aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile), notamment lorsque l'appel ne porte que sur l'accès à certains documents alors que la demande initiale en visait plusieurs.

Renseignements à l'Institut de la statistique

Le projet de loi 122 (art. 110) propose de modifier la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec en y ajoutant l'article 9.1 qui établirait que « toute communication de renseignements personnels d'un organisme public à l'Institut dans le cadre de la mission de ce dernier est réputée nécessaire à l'application de la présente loi au sens de l'article 67 de la [Loi sur l'accès du secteur public]. Est également réputée nécessaire, la communication de renseignements personnels par l'Institut à un organisme statistique d'un gouvernement autre que celui du Québec ». Dans une optique de protection de la vie privée, on ne s'étonnera pas de constater que le Barreau estime cette disposition inacceptable, le risque de se retrouver avec un phénomène d'accumulation de renseignements personnels non justifiés étant bien réel. Comme il a toujours défendu le principe du cloisonnement des organismes publics en cette matière, il recommande que la loi incorpore un mécanisme de contrôle à priori par la CAI de ces communications et éventuellement de tout fichier constitué par l'Institut de la statistique. Il ne semble pas opportun au Barreau que la LASP contienne un régime particulier d'accès bénéficiant à l'Institut, les articles 67 et suivants de la LASP (tels qu'amendés par le projet de loi 122) répondant adéquatement à la situation.

De plus, dans une optique de communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec, le Barreau croit que la LASP devrait comporter des dispositions similaires à celles contenues à l'article 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les ordres professionnels

Bien qu'ils ne soient pas des démembrements de l'État (leur financement étant privé et leur gestion autonome), les ordres professionnels sont néanmoins chargés de veiller à la protection du public. Ils comportent aussi un volet privé dans leurs rapports avec leurs membres. Le projet de loi reflète cette dualité en prévoyant l'assujettissement des ordres à la LASP pour ce qui a trait aux documents relatifs au contrôle de l'exercice de la profession, à savoir les dossiers d'enquête du syndic une fois fermés. Mais cette avenue est assortie d'importantes restrictions, par exemple le syndic pourra refuser l'accès afin de protéger la confidentialité des renseignements personnels concernant des tiers. Or, de soutenir le Barreau, les dossiers du syndic sont essentiellement nominatifs! Seront par ailleurs visés par le régime du secteur privé les renseignements ne concernant pas le contrôle de l'exercice de la profession.

Le Barreau ne semble pas convaincu que les gains de transparence obtenus pour la population compenseront le poids administratif et financier et les pertes d'efficacité qui accompagneront inévitablement la gestion de ces régimes. Il n'est pas sûr que la population y gagne en fait quelque chose. Comme le projet de loi 87 (voir le Journal du Barreau du 15 septembre dernier, en page 1) cherche actuellement à améliorer l'efficacité des processus disciplinaire et d'inspection professionnelle, le Barreau croit qu'il pourrait être plus sage de prévoir que la LASP ne s'applique pas aux documents détenus par le syndic d'un ordre professionnel. De plus, le projet de loi 122 (art. 96) oblige dorénavant l'inscription du secteur d'activité dans lequel le membre de l'ordre exerce principalement sa profession. Le Barreau réclame des précisions à ce chapitre puisqu'il n'exerce aucun contrôle sur le secteur d'activité déclaré, à l'exception des médiateurs en raison des accréditations prévues.

Le projet de loi (art. 98) fait aussi en sorte que les renseignements contenus au Tableau de l'ordre soient publics, mais précise que la demande d'accès de renseignements doit viser une personne en particulier. Le Barreau croit que cette disposition risque d'empêcher la publication du Tableau sur Internet. Et selon lui, il devrait être possible de le faire, sous réserve de certaines mesures visant la protection des renseignements personnels et la constitution de listes.

Intitulé Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LASP), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRP), le Code des professions et d'autres dispositions législatives. Le texte est disponible à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f122.pdf.

Texte disponible à l'adresse suivante : http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2000/200008-pl122.pdf

 

 
 

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