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Partage des gains

Jean-Marc Dufour

Nous aborderons dans cette chronique une possibilité offerte depuis peu par le Régime de rentes du Québec : le partage des gains de travail non ajustés entre ex-conjoints de fait. Nous situerons d'abord le contexte dans lequel s'effectue le partage des gains.

Exception faite de certains cas1, tout travail effectué au Québec est assujetti à la Loi sur le régime de rentes du Québec (Loi RRQ). Jusqu'à concurrence du maximum des gains prévu par la Loi RRQ2, la Régie des rentes du Québec doit compiler, dans un registre des cotisants, les gains admissibles pour chaque année3. Ces renseignements lui sont communiqués par le ministère du Revenu du Québec qui a la responsabilité de percevoir les cotisations des travailleurs et des employeurs4.

L'importance des gains inscrits au registre des cotisants est double, car les gains servent, d'une part, à ouvrir le droit aux diverses prestations prévues par le Régime5 et, d'autre part, à en déterminer le montant6. Le partage des gains peut ainsi être avantageux pour la personne qui n'a que rarement travaillé ou dont les gains sont faibles. Précisons toutefois qu'en fonction de certaines exclusions prévues dans la Loi RRQ7, le fait qu'un conjoint ait des gains inférieurs, voire nuls, pour quelques années est parfois sans impact réel.

Auparavant, seuls les ex-conjoints8 pouvaient demander le partage des gains à la suite d'un jugement de séparation de corps, de divorce ou en nullité du mariage. La Loi RRQ ayant été modifiée9, il est maintenant possible pour les ex-conjoints de fait de bénéficier d'un tel partage, selon certaines conditions énoncées brièvement dans les lignes qui suivent.

Les conjoints de fait visés sont ceux qui, avant la rupture, ont vécu de façon maritale pendant trois ans ou pendant un an si un enfant est né ou à naître de leur union10. Par ailleurs, si au moment de la rupture un des ex-conjoints de fait était marié, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de conjoints et, en conséquence, ne peuvent faire une demande de partage11. Enfin, la Loi RRQ permet également de partager les gains accumulés pendant une période de vie maritale qui a précédé le mariage12.

Le partage ne peut se faire que sur demande, idéalement à l'aide du formulaire prévu à cette fin. La demande doit être signée par les deux ex-conjoints ou par un seul d'entre eux13. Dans ce dernier cas, toutefois, elle doit être accompagnée d'une convention intervenue dans le cadre de leur union et prévoyant le partage des gains en cas de rupture.

La demande de partage doit être présentée à l'intérieur d'un délai de trois ans. À noter que ce délai de trois ans ne commencera à courir qu'à la date du premier anniversaire de la rupture14. Une demande présentée avant cette date serait donc prématurée. Toutefois, si l'un des ex-conjoints décède dans l'année de la séparation, le délai est alors de trois ans à partir de la date du décès. Les ex-époux qui veulent demander le partage pour une période de vie maritale antérieure au mariage doivent, quant à eux, présenter une demande dans les trois ans de la prise d'effet du jugement de divorce, de séparation ou de nullité du mariage.

Le partage sera effectué pour toute la période qui commence le 1er janvier de l'année où les parties ont commencé à vivre maritalement et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle de la rupture ou, selon le cas, jusqu'à la date du mariage. Ce principe est toutefois sujet à des exceptions15, les principales étant qu'il ne peut ainsi y avoir de partage pour un mois où l'un des ex-conjoints avait moins de 18 ans ; pour un mois où l'un d'eux avait 70 ans ou plus ; pour un mois où l'un d'eux recevait une rente de retraite, etc. Il va sans dire que dans le contexte d'une législation qualifiée de loi d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger en stipulant des périodes de partage, ou des exceptions, non autorisées ou non prévues par le Régime de rentes.

Le partage n'a aucun effet rétroactif sur une rente déjà en paiement. Toutefois, pour l'avenir, une rente en paiement sera recalculée et, s'il y a lieu, modifiée à partir du mois suivant celui de la demande de partage16.

Avant de convenir d'un partage, les ex-conjoints peuvent, en utilisant le formulaire prévu à cette fin, obtenir de la Régie une simulation des effets du partage.

Un partage effectué à la demande des ex-conjoints de fait pourra être annulé, mais uniquement si une demande à cet effet est présentée à la Régie dans les 90 jours de l'avis de partage17.

Enfin, il convient de souligner que cette nouvelle possibilité de partage ne peut s'appliquer que si la cessation de vie maritale, ou le jugement dans le cas d'un partage pour une période antérieure au mariage, a eu lieu après le 30 juin 199918.

Voir les art. 3 et 5 de la Loi RRQ.

En l'an 2000, le maximum des gains admissible est établi à 37 600 $.

Voir les art. 191 à 195 de la Loi RRQ.

Voir le Titre III de la Loi RRQ.

Par exemple, pour avoir droit à une rente d'invalidité, une personne doit avoir cotisé durant au moins deux des trois dernières années de sa période cotisable, ou cinq des dix dernières, ou pour au moins la moitié de sa période cotisable (art. 106). Ce principe est sujet à une exception (art. 106.1).

Le montant de la rente de retraite provient des gains à 100 % (art. 120) ; celui de la rente d'invalidité provient pour partie des gains et pour partie d'une prestation uniforme (art. 123), Idem pour la rente de conjoint survivant (art. 133).

En bref, cela s'appliquera surtout lorsqu'un des ex-conjoints a déjà reçu des allocations familiales pour un enfant de moins de sept ans, lorsque l'un d'eux a déjà eu droit à une rente d'invalidité au titre du Régime de rentes ou lorsque l'un d'eux a reçu certaines indemnités de la CSST. Voir notamment les articles 101 et 116.3.

L'expression « ex-conjoints » étant définie à l'article 102.2 de la Loi RRQ.

Voir le chapitre 73 des Lois du Québec de 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1999.

0 Art. 102.10.3

1 Art. 102.10.3 (a).

2 Art. 102.10.3 (b).

3 Art. 102.10.4.

4 Art. 102.10.4.

5 Art. 102.10.5.

6 Art. 102.10.9 et 102.9.

7 Art. 102.10.8.

8 Art. 102.10.10 de la Loi RRQ.

 

 
 

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