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Ventes aux enchères virtuelles

Indragandhi Balassoupramaniane
Un des effets directs de l'apparition de l'Internet sur la scène internationale est sans nul doute le développement du commerce et des affaires en général. Des milliers de contrats sont conclus quotidiennement sur la Toile entre internautes provenant des quatre coins du monde et les ventes aux enchères n'échappent pas à cette fièvre. Ainsi, le premier site de ventes aux enchères entre particuliers, eBay, né aux États-Unis en 1995, connaît un développement phénoménal; les autres sites du même genre, qui se sont créés par la suite, tels que Nart, Auction Sales ou Aucland, ont emboîté le pas avec succès.

Cependant, la nature même de ce type de contrat soulève, dans certains cas, de nombreux problèmes juridiques. En effet, la vente aux enchères fait intervenir la présence d'un tiers, chargé de mettre en vente le bien offert et de le déclarer adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur. Or, le statut de ce dernier diffère d'un pays à l'autre. Au Canada, par exemple, toute personne peut exercer cette fonction s'il est titulaire d'une licence obtenue auprès du ministère de la Justice en vertu de la Loi sur les licences d'encanteur, la délivrance de cette dernière étant seulement conditionnée par la présentation de garanties suffisantes destinées à protéger le vendeur et l'adjudicataire. En revanche, en France, les ventes aux enchères de meubles sont réalisées exclusivement par des commissaires-priseurs qui ont un monopole, consacré en 1556 par un Edit d'Henri II et maintenu depuis lors. Ces derniers sont des « officiers ministériels », soient des personnes qui, en exécution d'une décision des autorités de l'État, disposent d'un privilège pour exercer une activité de service public. Ce statut est protégé et préservé car le commissaire-priseur, comme tous les autres officiers ministériels, tel le notaire ou l'huissier, est titulaire d'une « charge », qui lui confère le droit de présenter son successeur; ce droit étant analysé comme un droit de propriété mobilière, lequel est transmissible, entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou à cause de mort.

Ce monopole, contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestations de services du droit communautaire, et constituant un frein à la concurrence internationale, a fait l'objet de nombreuses controverses jurisprudentielles, ce qui a finalement amené les autorités législatives françaises à réformer la matière en adoptant la loi du 10 juillet 2000 portant « réglementation sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Tout d'abord, l'adoption de ce texte met fin à la tradition française du monopole des commissaires-priseurs pour confier la réalisation des ventes de meubles aux enchères publiques à des sociétés commerciales devant, au préalable, recueillir l'agrément du Conseil des ventes.

Mais la loi du 10 juillet 2000 a surtout le mérite de définir clairement la notion de vente aux enchères, pour la dissocier d'une autre activité voisine et en pleine expansion sur Internet : le courtage aux enchères. En effet, l'article 3 dispose que « le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, (...), les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique. »

D'après cette définition, la vente aux enchères n'est parfaite qu'après adjudication, cette dernière permettant de transférer la propriété du bien. Le processus d'adjudication se compose de deux éléments: le coup de marteau, qui marque la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé », qui engendre le transfert de la propriété du vendeur à l'adjudicataire. L'adjudication permet donc de distinguer les ventes aux enchères stricto sensu des opérations dites de courtages aux enchères. Ces dernières, qui sont exclues du champ d'application de la loi, relèvent en conséquence du droit commun. Mais afin de protéger les acheteurs d'objets d'arts et de préserver le patrimoine français, une exception est prévue concernant le courtage de « biens culturels » qui reste, quant à lui, soumis à la nouvelle réglementation.

Une application restreinte

Il est intéressant de noter, par ailleurs, que très peu d'opérations réalisées par voie électronique constituent effectivement des ventes aux enchères au sens de la loi du 10 juillet 2000, du fait que la plupart des sites ne procèdent pas à l'adjudication. En effet, dans les sites comme eBay, Aucland ou IBazar, le vendeur et l'acheteur, sélectionnés après une mise en concurrence et mise en relation par un prestataire de services (plate-forme d'intermédiation) restent libres de contracter ou non. La mise en œuvre de la nouvelle loi est donc d'application relativement restreinte.

L'adoption de cette loi constitue, sans nul doute, un grand pas parce qu'elle permet de fixer le cadre juridique des enchères virtuelles. Elle reste néanmoins imparfaite car il existe de nombreux points non réglés.

Tout d'abord, la question de la loi applicable reste entière. Le critère de rattachement est-il le lieu de l'établissement du prestataire de service? Dans ce cas, il suffirait d'ouvrir un site et de le localiser à l'étranger pour contourner la loi française. Ou doit-on appliquer la théorie de l'émission adoptée par la jurisprudence française permettant de localiser le contrat au lieu de l'émission de l'acceptation (donc de l'enchère)? Dans ce cas, face aux deux éléments constitutifs de l'adjudication (coup de marteau et prononcé du mot « adjugé »), qui est une condition importante de la définition de la vente aux enchères, la loi est muette sur la localisation du coup de marteau lorsqu'il s'agit d'une vente à distance par voie électronique, ce qui ne règle pas la détermination du lieu de l'acceptation.

Par ailleurs, le texte de loi a cherché à protéger le marché des objets d'arts en réglementant les opérations de courtage d'enchères de « biens culturels ». Mais l'application de cette dernière disposition risque d'engendrer des difficultés du fait de la notion même des termes « biens culturels » qui demanderaient à être circonscrits de manière plus précise.

Reste à voir si ces questions feront l'objet de clarification avec l'adoption des décrets d'application.

Pour en savoir plus...

Loi du 10 juillet 2000 disponible sur le site du Sénat

http://www.senat.fr

Article de Garance Mathias : « Adjugé ! Voté ! ». Une analyse de la réglementation des ventes aux enchères sur Internet

http://www.droit-technologie.org/5_24.asp

Article de Jean-Luc Bellin : « Le marteau pris dans la Toile »

http://www.juriscom.net

Article de Brigitte Misse : « Vente aux enchères et Internet »

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique13encheres.shtml

Article de Éric Barbry : « Quelle réglementation pour les ventes aux enchères sur Internet? »

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique16loiencheres.shtml

L'encan électronique

http://www.lemonde.fr/article/0,2320,dos-3076-27049-MIA-5--,00.html

 

 
 

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