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Manquement au secret professionnel

Journal du Barreau

Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

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Anca Olariu c. Me Daniel Chénard, en sa qualité de syndic-adjoint ad hoc, et Comité de discipline du Barreau du Québec, Tribunal des professions, 500-07-000258-990, juges Jacques Biron, Daniel Lavoie, Monique Sylvestre, 30 novembre 1999, 40 pages.

L'appelante se pourvoit à l'encontre des décisions sur culpabilité et sanction du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) à la suite d'une plainte déposée contre elle par le syndic-adjoint ad hoc intimé. La plainte contenait huit chefs, consistant pour l'essentiel à s'être acharnée contre un ex-client dans le but de nuire à celui-ci. Les chefs reprochaient à l'appelante d'avoir déposé auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) des requêtes pour réouverture de dossier ainsi que des affidavits en son nom et à titre purement personnel, afin que la Commission examine ses allégués selon lesquels son ancien client aurait obtenu son statut de réfugié en 1994 sur la base de fausses représentations, de mensonges et de parjures, le tout contrairement aux articles 3.06.01, 3.06.06 et 3.06.07 du Code de déontologie des avocats et aux articles 59.2 et 152 du Code des professions. Il était également reproché à l'appelante d'avoir fait des représentations dans le même sens au président, à divers avocats et à un employé de la Commission ainsi qu'au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Le Comité a reconnu l'appelante coupable de sept chefs, et lui a imposé une radiation temporaire de six mois.

Le Tribunal des professions note de la preuve que ces diverses lettres et requêtes écrites par l'appelante se rapportaient à des faits découlant du dossier de son ex-client. L'appelante a d'ailleurs admis qu'elle n'avait pas été relevée de son secret professionnel par ce client. Or la règle contenue à l'article 3.06.01 du Code de déontologie interdit l'usage de renseignements confidentiels au préjudice du client pour obtenir un avantage pour soi-même (l'appelante voulait ici rétablir son honneur). Se fondant sur les commentaires de l'Association du Barreau canadien (ABC, Code de déontologie professionnelle, adopté le 25 août 1994, p.12), le Tribunal précise que la règle visant le secret professionnel ne prend pas fin avec le rapport professionnel dont elle est née. Elle survit à la fin du mandat et subsiste même s'il y a un différend entre l'avocat et son client. Le Tribunal estime que l'appelante a pris erronément sur elle de croire en l'existence d'une exception et être déliée, sans plus, du secret. Qui plus est, son cas ne tombe pas dans l'exception relative à la sécurité publique énoncée dernièrement par la Cour suprême (Jones c. Smith, (1999) 1 R.C.S. 455), et ce, même si l'appelante a été l'objet de vandalisme car la responsabilité du vandalisme résulte de l'interprétation de l'appelante. Aucune preuve n'en a été faite. L'argument de l'appelante fondé sur la légitime défense ne tient pas non plus, car elle invoque en l'instance une attaque à sa réputation. L'appelante disposait d'autres moyens pour rétablir sa réputation, mais elle a plutôt cherché à se venger de son client en tentant d'obtenir la révocation du statut de réfugié qu'elle avait, comme avocate, contribué à lui faire obtenir.

Dans ces circonstances, le Tribunal maintient le verdict de culpabilité prononcé par le Comité. Quant à l'appel sur la sanction, le Tribunal rappelle que la sévérité ou la clémence d'une peine ne justifie pas en soi qu'il intervienne (Rodrigue c. La Reine, J.E. 93-1702). Et en l'espèce, il ne peut reprocher au Comité de craindre la récidive car l'absence de recul de l'appelante face à la situation justifie cette crainte. La gravité de la faute commise justifie une sanction de radiation. L'appel sur la culpabilité et sur la sanction est donc rejeté.

 

 
 

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