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Raison d'État et droits fondamentaux

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Qui ne connaît pas Yahoo, ce fameux portail d'origine américaine qui s'internationalise de plus en plus chaque jour. Mais voilà que la vente d'« objets nostalgiques de la période nazi » par le biais de ce portail, comme on les qualifie là-bas, suscite une vive controverse en France où des organisations antifascistes dénoncent la présence de ces objets sur le site Web américain. Si l'incitation à la haine raciale est un crime dans la plupart des pays occidentaux, se pose cependant la question de savoir comment on peut limiter l'accès à l'Internet dans certaines juridictions afin de respecter les lois nationales. En d'autres termes, il s'agit de déterminer comment on peut « raisonnablement » censurer l'Internet.

Le problème réside au fait que dans certains pays, comme en France par exemple, la vente d'objets nazis est prohibée par une législation alors qu'au Canada et aux États-Unis, la liberté d'expression empêcherait d'adopter une législation analogue. Aux États-Unis, le Premier amendement à la Constitution et, au Canada, l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés limitent la capacité des gouvernements de répondre aux aspirations de la population qui souhaiterait une plus grande réglementation de l'Internet afin de limiter la diffusion du matériel obscène et de la propagande haineuse.

Dans l'arrêt Edmonton Journal (1989), la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il était « [...] difficile d'imaginer une garantie [constitutionnelle] qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société libre et démocratique ». Ainsi, la propagation d'un message que l'on sait faux (Zundel, 1992), la sollicitation aux fins de prostitution (Renvoi relatif à l'article 193 et à l'alinéa 191.1(1)c) du Code criminel (Man.), 1990), la propagande haineuse (Keegstra, 1990; Taylor, 1990; Ross, 1996) et la pornographie (Butler, 1992) sont protégées par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés même si, dans les deux derniers cas, la Cour suprême a statué que les restrictions aux droits garantis constituaient des limites raisonnables aux termes de l'article premier.

Ayant eu l'occasion de m'entretenir récemment de cette question avec des professeurs de l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand, j'ai été à même de constater qu'un océan sépare la conception juridique nord-américaine de la conception juridique continentale. Comment, en effet, un État peut-il limiter un droit ou une liberté fondamentale en adoptant une simple loi? Moi, c'est la question que je me pose. Qui est mieux placé que l'État, titulaire de la souveraineté populaire, pour déterminer les droits et libertés qu'il faut soit protéger soit limiter, me répond-on de l'autre côté de l'Atlantique? C'est la « raison d'État ».

La « raison d'État », c'est la caricature populaire. La conception véritable de cette tendance, c'est le « légicentrisme », c'est-à-dire cette confiance excessive à la loi pour garantir les droits et libertés fondamentaux. Selon certains, le « légicentrisme » tire son origine de la Révolution française et est caractérisée par un écart saisissant entre la pensée constitutionnelle et la pratique des révolutionnaires. Bref, la vision de Condorcet et de certains députés girondins qui voulaient institutionnaliser une garantie constitutionnelle analogue à celle du Royaume-Uni ou des États-Unis échouera et sera supplantée par la nécessité politique.

Au cours du XVIIe siècle, lequel est caractérisé par la centralisation des gouvernements nationaux en Europe occidentale, deux tendances s'opposaient : celle de la suprématie de la loi et celle de l'absolutisme royal. Thomas Hobbes, qui s'opposait à la pensée libérale, défendait l'autorité absolue du Roi comme fondement de l'ordre social. L'une des plus grandes figures de la pensée européenne, John Locke, au contraire, soutenait la proposition que l'autorité du Roi n'était pas d'origine divine, mais qu'elle tirait plutôt sa source du contrat social intervenu entre le Roi et la population, cette dernière étant la seule titulaire de la souveraineté politique. Alors que pour Hobbes, l'État était constitutif des droits individuels, dans la conception lockéenne, le rôle de l'État ne consiste qu'à préserver les droits naturels préexistants.

La pensée politique américaine et canadienne (depuis l'enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés), sur laquelle reposent la Constitution et le Bill of Rights, a été fortement influencée par cette pensée libérale, et plus particulièrement par la doctrine du contrat social de John Locke. L'influence de Locke aura été considérable, d'abord en France avec Voltaire, Montesquieu et Rousseau, mais surtout en Amérique où ses idées auront été, pour ainsi dire, constitutionnalisées.

De ces idées origine le constitutionnalisme qui comporte trois idées fondamentales : d'abord, l'individualisme et la reconnaissance de droits individuels inaliénables; ensuite, la limitation des pouvoirs étatiques avec comme corollaire l'assujettissement du pouvoir exécutif à la loi; et enfin, l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif avec la responsabilité de protéger les lois fondamentales et la possibilité de refuser les lois qui contreviennent à ces lois fondamentales.

En somme, l'idée essentielle du constitutionnalisme consacré par la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que par le Bill of Rights américain, est que la formulation des droits fondamentaux des individus repose sur l'idée que ceux-ci ne découlent pas de leur reconnaissance par un État mais reposent sur les attributs de la personne humaine. Bref, vous l'aurez compris, je suis un Américain puisqu'entre la « raison d'État » et le constitutionnalisme, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune comparaison possible.

 

 
 

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