ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Ateliers de formation - droit criminel

Les facultés affaiblies

Claude Duchesnay, avocat

L'actualité témoigne de la constante évolution du droit pénal. Me Kathlyn Gauthier de Longueuil a livré aux congressistes une étude détaillée de la jurisprudence récente en matière de facultés affaiblies.

« La Cour d'appel du Québec a rendu depuis peu des décisions marquantes en matière de pouvoir d'interception et d'arrestation, de garde et contrôle d'un véhicule automobile et de preuve contraire dans des dossiers de facultés affaiblies », de souligner Me Gauthier, qui s'est notamment penchée sur les affaires Cotnoir, Bernard et Rioux11.

Ces développements récents soulèvent des enjeux importants qui doivent être analysés dans l'optique de la présomption d'innocence. « Nos tribunaux rendent des décisions majeures qu'il est important de lire, d'autant plus que la préparation d'un dossier et la façon de le présenter sont primordiales », dit Me Gauthier.

Pouvoirs d'interception

Il est essentiel de bien distinguer soupçons et motifs raisonnables. « En matière d'interception et d'arrestation, il faut en premier lieu évaluer la finalité de l'intervention policière pour en apprécier la légalité », précise Me Gauthier. Les policiers disposent de pouvoirs particuliers afin de procéder à des interceptions et à des arrestations en vertu de lois provinciales et fédérales. Le Code de la sécurité routière (C.s.r.) prévoit la situation d'une opération précise, par exemple un barrage routier, ou au hasard, ou encore pour vérifier la sobriété du conducteur, ses documents usuels, l'état mécanique du véhicule, ou tout simplement si une infraction à ce code a été commise.

Le Code criminel confère aussi des pouvoirs d'interception et d'arrestation s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne conduit un véhicule avec les facultés affaiblies (art. 253 et 495 C.cr.). De plus, les policiers peuvent agir en vertu de l'article 39 de la Loi sur la police et des pouvoirs usuels de la common law, afin de maintenir la paix, prévenir le crime et assurer la protection des citoyens et des biens.

Pour Me Gauthier, une décision partagée rendue cet automne par la Cour d'appel du Québec traduit bien les enjeux soulevés par la finalité de l'interception et de l'arrestation. Dans l'affaire Cotnoir, l'accusé était assis au volant de son véhicule en marche, garée sur son terrain. Croyant qu'il s'agissait d'un voleur, la policière procède à une vérification d'identité et constate des signes d'ébriété. « La majorité du banc de la Cour d'appel a décidé que la policière était justifiée de pénétrer sur la propriété de la personne dans le but d'enquêter sur un acte criminel et pour faire une vérification d'usage en vertu des pouvoirs généraux de la common law », constate Me Gauthier. L'honorable Morris J. Fish, dissident, a plutôt souligné que les policiers ne peuvent agir sur de simples soupçons, mais doivent posséder des motifs raisonnables et probables pour légalement pénétrer sur une propriété et détenir une personne, ce qui n'était pas le cas en l'espèce selon lui.

Tests de coordination

« Les tests de coordination physique prévus à l'article 636.1 du C.s.r. ne peuvent servir à prouver l'actus reus, soit l'ébriété du conducteur », de rappeler Me Gauthier. Ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir ces fameux « motifs raisonnables » à moins que l'accusé ait l'opportunité d'exercer son droit à l'avocat. En effet, si l'accusé accepte de subir un test de coordination après avoir pu consulter un avocat, à ce moment seulement ces tests subséquents pourront servir de preuve incriminante. « Le moindre affaiblissement de la faculté de conduire un véhicule automobile par l'effet de l'alcool ou des drogues suffit pour entraîner une condamnation en vertu l'article 253a) C.cr. », de poursuivre Me Gauthier. Il faut considérer l'ensemble des signes extérieurs d'ébriété de même que l'ensemble des facteurs qui causent un affaiblissement, dont la fatigue, le stress et le manque de nourriture.

Cette preuve d'affaiblissement peut être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine (ivressomètre), d'urine ou de sang. Dans ce cas, le résultat ne peut à lui seul faire preuve du degré d'affaiblissement des facultés. Le témoignage d'un expert sera nécessaire pour expliquer la corrélation entre le résultat du taux d'alcool et le degré d'affaiblissement.

La preuve contraire

« Depuis l'amendement apporté à l'article 258(1)d.1) C.cr. en juin 1997, la preuve contraire doit tendre à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction a été commise ne dépassait pas 80 mg par 100 ml de sang », de continuer Me Gauthier. La simple preuve que le taux d'alcool diffère du test d'ivressomètre n'est plus suffisante.

Pour l'avocate, le tribunal ne doit pas mettre en pièce la présomption d'innocence. Il ne doit donc pas présumer que l'ivressomètre fonctionne bien et que le technicien est qualifié mais, au contraire, décider si le témoignage de l'accusé est raisonnablement vrai et combiner ce témoignage avec celui de l'expert situant le taux d'alcoolémie à moins de 80 mg lors de l'interception. « Lorsque cette preuve contraire est faite, alors le tribunal se doit d'acquitter l'accusé », remarque-t-elle.

Le tribunal ne peut jamais s'appuyer sur le résultat du test de dépistage pour prouver les facultés affaiblies. Dans l'affaire Bernard, la Cour d'appel a confirmé que le tribunal ne peut non plus s'appuyer sur un tel test pour décider du sort de la preuve contraire. Ce qui est nouveau quant au test d'ivressomètre, estime Me Gauthier, c'est que la Cour a décidé qu'il s'agit d'un fait dont le juge du procès peut tenir compte pour évaluer la crédibilité de l'accusé à l'égard de la preuve contraire, mais avec tous les autres faits. Elle met en garde de ne pas attacher à ces résultats les présomptions prévues par la loi.

Garde et contrôle

« L'article 258(1)a) C.cr. édicte que la personne prenant place derrière le volant est présumée exercer la garde et le contrôle d'un véhicule », enchaîne Me Gauthier. La notion de garde et contrôle d'un véhicule résulte donc d'une présomption légale qui doit ressortir de l'ensemble de la preuve. L'accusé pourra démontrer qu'il n'y avait pas de risque de mettre le véhicule en marche. Sa crédibilité devra servir à interpréter la chaîne d'événements.

Dans l'affaire Rioux, une décision récente de la Cour d'appel, l'accusé, en état d'ébriété, s'est assis sur le siège du conducteur de sa voiture mais après avoir caché ses clefs à une vingtaine de pieds de son véhicule. Il niait avoir eu l'intention de remettre son véhicule en marche, alléguant vouloir dormir. La Cour n'a pas cru son témoignage et a conclu qu'il existait un danger que le véhicule soit utilisé. « Chaque cas est un cas d'espèce », met en garde Me Gauthier. Selon elle, il est essentiel que les tribunaux ne transposent pas des faits propres à d'autres dossiers et qu'ils se gardent d'appliquer des décisions d'instances d'appel dans la mesure où elles comportent des faits similaires. Dans tous les cas, la crédibilité de l'accusé sera déterminante pour interpréter la chaîne d'événements.

1 R. c. Cotnoir, 200-10-000609-979, 27-09-00 (C.A.); R. c. Bernard, 200-10-000578-976, 02-09-99 (C.A.); R. c. Rioux, 200-10-000744-982, 03-07-00 (C.A.).

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012