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Parmi les formations proposées, Me Suzanne Pilon offrait aux congressistes diverses pistes de réflexion concernant certaines règles du patrimoine familial, telles que les principes d'interprétation, les biens composant le patrimoine et les conventions d'exclusion. Par exemple, au moment de procéder au partage des biens des conjoints, quelles règles ont préséance? Tout dépend de la qualification du bien. Si le bien fait partie du patrimoine familial, les règles concernant le patrimoine ont préséance. Sinon, il faut recourir aux règles du régime matrimonial. Aussi, les sommes investies dans un bien faisant partie du patrimoine, et qui ne peuvent pas être déduites, ne peuvent faire l'objet d'une récompense dans le cas où les époux seraient mariés sous le régime de la société d'acquêts puisque le bien a été discuté lors du partage du patrimoine familial1. Dans ce même ordre d'idée, il y a lieu de recourir au partage inégal s'il s'agit d'un bien faisant partie du patrimoine familial. À défaut, la prestation compensatoire est la solution à retenir2.
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La convention d'exclusion peut se faire par déclaration judiciaire entérinée dans le cadre d'une procédure de divorce ou par acte notarié. Une convention d'exclusion par déclaration judiciaire peut être annulée pour cause de lésion3 et se prescrit par dix ans depuis le 1er janvier 1994 (art. 2924 C.c.Q.). Ainsi, toute convention visée par cette prescription sera prescrite le 1er janvier 2004. La convention d'exclusion par acte notarié peut également être annulée pour cause de lésion et est prescriptible par trois ans depuis le 1er janvier 1994 (art. 2925 et 2906 C.c.Q.).
Les dispositions relatives au patrimoine familial sont applicables à tous les époux domiciliés au Québec au moment de l'institution des procédures4. Autrement, il faut recourir à l'article 3089 al. 2 C.c.Q, bien que l'article 3082 C.c.Q. (règle de la proximité) permette de nuancer les effets de toute qualification. La jurisprudence sur cette question est à suivre.
L'intention commune qu'un immeuble soit une résidence de la famille est-elle suffisante pour que ce bien fasse partie du patrimoine familial? Ou cette intention doit-elle être confirmée par un usage effectif? Bien qu'il existe plus d'une décision sur cette question, aucune règle ne semble s'en dégager5. Chaque cas est donc un cas d'espèce.
Relativement aux véhicules automobiles, faut-il distinguer la nature des déplacements effectués avec le véhicule : utilitaires ou récréatifs? Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à une telle qualification. Mais en ce qui concerne un véhicule automobile sous contrat de location avec option d'achat, la Cour d'appel a rendu deux décisions contradictoires relativement à l'inclusion ou non dans le patrimoine familial6.
Afin de faire rétroagir l'évaluation des biens à la date de la cessation de la vie commune, il doit y avoir, au-delà d'une séparation effective, une rupture des liens économiques. Une séparation effective à une date précise ne signifie pas nécessairement que les conjoints aient rompu leurs liens économiques7. La Cour d'appel a d'ailleurs tenu compte de l'écoulement du temps lors de l'établissement de la valeur d'une résidence familiale ou encore pour évaluer la valeur d'un régime de retraite à la date du procès8.
Seule la valeur du bien possédé au moment du mariage peut être déduite. Donc, les économies d'un conjoint accumulées avant le mariage ayant servi à l'acquisition pendant la mariage d'un bien du patrimoine familial ne peuvent pas être considérées comme une déduction9.
Le recours à l'article 817 du Code de procédure civile (C.p.c.) est approprié si le jugement de divorce est silencieux sur un aspect du patrimoine familial (p. ex., le partage inégal d'un bien) et est prescriptible par 10 ans (art. 2924 C.c.Q.). Par ailleurs, la créance qui résulte du patrimoine familial donne droit aux intérêts et à l'indemnité additionnelle lesquels sont payables à compter de l'assignation10. Finalement, quant à la transmissibilité ou non du droit au partage du patrimoine, une décision de la Cour d'appel doit venir clarifier cette question. Chose certaine, les tribunaux ont recours au partage inégal pour solutionner les effets indésirés de la transmissibilité du droit au partage.
1 Droit de la famille 3056, REJB 1998-6877 (C.A.).
2 Droit de la famille 3481, REJB 1999-15392 (C.A.).
3 Pelech c. Pelech, (1987) 1 R.C.S. 801.
4 Art. 3089 C.c.Q.; Droit de la famille 3618, J.E. 2000-1086.
5 P. ex., Droit de la famille 3393, REJB 1999-14429 (C.S.) dont l'appel fut rejeté; Droit de la famille 3393, J.E. 2000-1056 (C.A.) et Droit de la famille - 3577, REJB 17373(C.A.).
6 Droit de la famille 3498, REJB 1999-15581 et Droit de la famille 3147, REJB 2000-18407.
7 Droit de la famille 3605, REJB 200-18201.
8 Droit de la famille 2058, R.D.F. 436; Droit de la famille 3009, J.E. 98-1235, REJB 1998-6369.
9 Droit de la famille 3442, J.E.
99-2159, REJB 1999-14972 (C.A.).
1 0 Droit de la famille 3656, J.E. 2000-1329 (C.A.).
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