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En avril 2000, le candidat fut convoqué par le Comité d'accès à la profession (le Comité) aux fins de vérifier s'il continue à posséder la conduite, les bonnes mœurs et les qualités requises pour exercer la profession d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur le Barreau. Le dossier indique qu'en mars 2000, après que le candidat eût été déclaré admissible à commencer sa formation professionnelle à l'École du Barreau en septembre 1999, le Comité apprenait que le candidat a fait parvenir à des cabinets d'avocats des relevés de notes universitaires falsifiés. Le candidat soumet avoir effectué des modifications à la hausse de ses notes (faisant passer sa moyenne cumulative à 3,5) « pour s'assurer du fondement d'un mythe bien répandu dans le milieu étudiant à l'effet que ne sont convoqués pour entrevue dans les grands cabinets que les étudiants qui ont des résultats scolaires très élevés ». Toutefois, plaide-t-il, il avait décidé qu'il refuserait tout poste de stagiaire qui pourrait lui être offert car il en avait déjà un dans un cabinet.
Le Comité ne croit pas que le candidat ait falsifié ses notes uniquement dans le but de vérifier s'il obtiendrait une entrevue dans un grand cabinet. Il conclut également que le candidat ne dit pas la vérité lorsqu'il déclare qu'il aurait refusé tout poste de stagiaire qui lui aurait été offert dans les cabinets d'avocats auxquels il a fait parvenir ses notes falsifiées. Bien que le dossier du candidat ne révèle aucun autre manquement, le Comité estime qu'il s'agit en l'espèce d'un manquement fort répréhensible qui doit faire l'objet d'une sanction. En effet, de par sa formation, le candidat est en mesure de savoir qu'il ne lui est pas permis de modifier quelque document que ce soit pour avoir raison ou pour obtenir un jugement favorable à son client. Le Comité conclut que les gestes posés par le candidat ne le rendent pas inéligibles à exercer la profession d'avocat.
Toutefois, son admissibilité à exercer cette profession doit être reportée, notamment pour permettre au candidat de comprendre la gravité de son geste et de faire la preuve qu'il a renoncé d'une façon définitive à la tricherie pour atteindre ses fins. Ainsi, le candidat ne pourra être éligible à l'émission d'une carte de stagiaire avant le 1er janvier 2001, sous réserve par ailleurs de satisfaire à toutes les exigences contenues aux article 34 et 35 du Règlement sur la formation professionnelle des avocats.
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