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Du point de vue des tribunaux

La procédure allégée

Louis Baribeau, avocat

Depuis l'introduction de la procédure allégée au Code de procédure civile en 1996, les tribunaux ont eu l'occasion d'en préciser l'application à maintes reprises. Me François Bousquet, du cabinet Bousquet et Bousquet, a passé en revue les décisions pertinentes lors du cours La procédure allégée au quotidien, questions pratiques et éléments de réponse 2000, donné par le Service de la formation permanente du Barreau.

« 481.4 alinéa 3 C.p.c. est la disposition de la procédure allégée qui fait le plus peur aux avocats parce qu'elle est rédigée en termes ambigus. Cette disposition prévoit qu'une copie des pièces alléguées au soutien de la demande, y compris des rapports d'expertise qui appuient la demande, est jointe à la déclaration et signifiée avec celle-ci (...) ». Pour ne pas courir le risque de contrevenir à cette disposition, Me Bousquet produit son expertise avec sa déclaration sauf dans des cas spéciaux. « Par exemple, je poursuis pour de la moulée. Je ne peux pas savoir si la défense invoquera la mauvaise qualité du produit. » Selon la Cour supérieure dans Jarry c. Renaud1, il appert, de 481.4 alinéa 3, « que le plaideur doit se préparer à l'avance et intenter son recours sur la foi d'un dossier dûment constitué comprenant ses pièces alléguées et ses rapports d'expertise ». À défaut de produire, à ce stade, les expertises qui appuient la demande, le plaideur ne pourra les utiliser au procès.

Mais que signifie au juste l'expression « rapports d'expertises qui appuient la demande »? Dans Fullum c. Dubois2, la Cour d'appel mentionne que « la rédaction de [481.4] semble viser les pièces nécessaires pour établir les prétentions fondamentales de la demande. Dans le cas de celles-ci, à défaut de les produire, le demandeur ne pourrait normalement les déposer qu'en obtenant l'autorisation du tribunal, sur démonstration de son incapacité d'y parvenir au début ». Compte tenu que l'expertise n'était pas alléguée, elle n'apparaissait pas « essentielle » à l'établissement de la demande. La Cour d'appel a autorisé la production de l'expertise au moment de la mise en état. « La décision n'indique pas ce qu'est une expertise essentielle. Si on pousse le raisonnement à sa limite, on peut l'utiliser dans n'importe quelle cause », estime Me Bousquet.

Les délais

Les délais prescrits par le législateur dans la procédure allégée ont fait couler beaucoup d'encre. La Cour d'appel a indiqué dans Studer c. Gagné3 que les tribunaux ont le pouvoir de suspendre ou de prolonger tous les délais applicables à la procédure allégée. « Il y a très peu de délais de rigueur en procédure allégée », indique Me Bousquet.

Ainsi, le délai de 90 jours pour produire la défense n'est pas de rigueur. Car selon la Cour d'appel4, l'article 185 C.p.c. permettant de déposer la défense plus tard avec la permission de la partie adverse ou du juge s'applique à la procédure allégée.

Dans Luc Abel et als c. André l'Espérance et als5, la Cour du Québec a rejeté une requête demandant de procéder à des interrogatoires après défense plus de 180 jours après la signification de la déclaration (art. 481.8). La Cour supérieure va dans le même sens dans Méthot c. Pavage Beau Bassin (1987) inc.6. Elle indique que l'usage du mot « forclusion » est fatal et que le tribunal ne peut y remédier. Me Bousquet estime cependant que cette décision ne règle pas la question. « Si aujourd'hui j'avais à argumenter sur ce point, je demanderais l'exclusion de la procédure allégée selon 481.2, ou encore la prolongation du délai de 180 jours en plaidant l'impossibilité d'agir prévue à 481.11. »

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le délai de 180 jours pour l'inscription pour enquête et l'audition court de la dernière signification. « Ce point est clair et les greffes l'appliquent », dit Me Bousquet. Il est aussi clair que lorsqu'un amendement à la déclaration ajoute des parties au litige, le délai court de la signification de l'amendement.

Le délai de 180 jours pour produire l'inscription peut être prorogé en vertu de 481.11 C.p.c. « si la partie démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir ». L'impossibilité d'agir de la partie peut résulter de l'erreur de l'avocat. Dans Têtu c. Bouchard7, la Cour d'appel considère que l'erreur de l'avocat ne donne pas droit automatiquement à la permission d'inscrire hors délai. Il faut démontrer que le requérant perd un droit qui n'est pas futile ni dilatoire si l'autorisation est refusée. « Le critère le plus souvent utilisé par les tribunaux pour accorder l'inscription hors délai est que la requête a été produite peu de temps après l'erreur du procureur. Donc, si vous dépassez le délai, faites votre requête dès que vous vous en apercevez », conseille Me Bousquet.

La valeur en litige

La procédure allégée s'applique « à toutes les demandes dans lesquelles le montant réclamé ou la valeur de l'objet du litige est égal ou inférieur à 50 000 $ ».8 On ne peut pas faire un procès dans un procès pour déterminer la valeur en litige. Il faut un critère simple. Dans Standard Life, Compagnie d'assurance c. Cyr9, la Cour d'appel propose de se baser simplement sur le montant des conclusions.

Selon l'état actuel de la jurisprudence, si un amendement fait passer la valeur de l'objet en litige de moins de 50 000 $ à plus de 50 000 $ on reste en procédure allégée. Mais si l'amendement fait passer la valeur en litige à moins de 50 000 $, on passe en procédure allégée. Par ailleurs, lorsque la réclamation porte sur un objet autre qu'une somme d'argent, la valeur en litige est la valeur de cet objet.

Selon Me Bousquet, lorsque la valeur en litige est indéterminée ou indéterminable, il faut conclure que c'est la procédure ordinaire qui régit l'instance. Sauf, bien entendu, s'il s'agit d'un litige pour lequel le législateur prescrit la procédure allégée indépendamment de la valeur en litige (481.1 alinéa 2).

Par ailleurs, la jurisprudence a déterminé que si la demande principale est régie par la procédure allégée, la demande en garantie le sera aussi. « Cependant, précise Me Bousquet, il y a possibilité de faire scinder l'action en garantie afin qu'elle procède par voie ordinaire s'il n'est pas possible de progresser assez rapidement en procédure allégée. »

REJB 1997-00572

REJB 1999-13295

REJB 1998-08778

Ville de Laval c. Montrose Builders ltd, REJB 1998-07660

C.Q. Saint-Hyacinthe,
no 750-22-000106-975

Gaspé, 110-17-000026-980

REJB 1998-07254

481.1 C.p.c.

REJB 1997-01632

 

 
 

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