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Qu'est-ce que l'heure réglementaire? Ne devrait-on pas plutôt parler d'heure avancée et d'heure normale? En sera-t-il toujours ainsi?
Voilà autant de questions que pose et auxquelles répond Me André Bergeron de la Direction de la législation gouvernementale du ministère de la Justice du Québec dans une étude fort intéressante qu'il partage avec la communauté juridique sur Internet.
L'histoire de la législation sur l'heure réglementaire au Québec révèle qu'avant les années 1960 la population et le gouvernement n'attachaient pas autant d'importance qu'aujourd'hui à l'uniformité des lois sur l'heure, particulièrement en ce qui a trait à l'heure avancée.
Il y a bien eu la Loi concernant l'heure, adoptée en 1920, mais elle ne prévoyait pas que l'heure puisse être avancée en été. Ce sont certaines municipalités qui l'auraient par la suite proclamé sur leur territoire. Une loi de 1924 est venue autoriser les municipalités à consulter, par voie de référendum, les personnes ayant droit de vote aux élections municipales sur la question de l'avance de l'heure. Et en 1924, seuls les électeurs de Québec et de Sherbrooke se sont prononcés, par une faible majorité, en faveur. Montréal emboîta le pas en 1928.
Le problème des heures différentes entre municipalités voisines, non seulement quant à l'instauration de l'heure avancée mais aussi quant au début et à la fin de la période où cette mesure était en vigueur, semble avoir persisté au moins jusqu'en 1935.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral proclama l'heure avan-cée obligatoire toute l'année (par arrêté du Conseil privé en vertu de la Loi des mesures de guerre). Il mit toutefois fin à cette mesure en septembre 1945. En fait, tant en 1945 qu'en 1918, le gouvernement fédéral se montra peu intéressé à l'heure réglementaire en temps de paix. À la fin de la guerre, les municipalités s'intéressèrent à nouveau à la question de l'heure réglementaire. Et semble-t-il que la pratique du gouvernement du Québec à l'époque fut d'adopter des décrets n'ayant effet que pour l'année en cours, obligeant ainsi les municipalités à renouveler chaque année la demande que l'heure avancée s'applique sur leur territoire.
En 1963, le gouvernement adopta un arrêté en conseil par lequel il décréta « qu'il y a avantage à modifier le temps réglementaire pour cette partie de la province qui est située à l'ouest du 68e degré [de longitude] pendant la période estivale afin d'éviter aux municipalités concernées l'obligation d'en faire la demande chaque année, sauf pour celles faisant partie du comté municipal de Témiscouata ». En vertu de ce décret, la période durant laquelle l'heure était avancée commençait le dernier dimanche d'avril à 00h01 et se terminait le dernier dimanche d'octobre à 00h01 (en retard de quatre heures avec l'Observatoire de Greenwich). Or, la disposition de la loi qui énonçait qu'en principe la période d'heure avancée commençait le premier samedi de mai et se terminait le dernier samedi de septembre (S.R.Q. 1941, c. 2, a. 6) n'avait pas été modifiée. Et on ne sait pas exactement à partir de quand les dates de début et de fin de la période d'heure avancée ont été généralement reconnues comme le dernier dimanche d'avril et le dernier dimanche d'octobre.
La Loi sur le temps réglementaire (LTR), actuellement en vigueur, a été adoptée en 1966. À partir de cette loi, la période d'heure avancée commence et se termine à 02h00 plutôt qu'à 00h01. La LTR a été modifiée à deux reprises depuis son adoption: en 1969 et en 1986. En 1969, le critère de distinction entre les deux parties du Québec relativement à l'heure a été remplacé. Il s'agit maintenant du 6368. « Le 6368 degré est donc à la même heure que la partie du Québec située à l'ouest de ce degré. Le comté municipal de Témiscouata et la ville de Cabano sont [dorénavant] soumis aux mêmes dispositions en matière d'heure que les régions du Québec qui entourent ce comté », précise Me Bergeron.
En 1986, la date de début de la période d'heure avancée a été changée. Plutôt que de commencer le dernier dimanche d'avril, la période d'heure avancée commence le premier dimanche d'avril. Cette modification et les modifications semblables aux lois des autres provinces du Canada relatives à l'heure avancée avaient pour but de maintenir l'uniformité d'heure réglementaire entre les différentes provinces et les régions voisines des États-Unis.
Actuellement au Québec, l'heure réglementaire est régie principalement par la LTR (L.R.Q., c. T-6). Une loi fédérale, la Loi d'interprétation, contient des dispositions sur l'heure réglementaire au Canada (art. 35, par. 1), mais elles reprennent les dispositions des différentes lois provinciales ou territoriales.
L'heure à partir de laquelle est calculée l'heure réglementaire n'est plus le temps moyen de Greenwich mais le temps universel coordonné (TUC). Et pour les intéressés, le TUC « est calculé indépendamment de la rotation de la Terre sur elle-même mais plutôt en fonction de la définition de la seconde donnée par le Comité international des poids et mesures, soit 'la valeur exacte de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins du césium 133' », peut-on lire dans l'étude de Me Bergeron. Pour compenser les effets de l'irrégularité dans la vitesse de rotation de la terre sur elle-même, les différents pays équipés d'horloges atomiques, dont le Canada, se sont entendus pour ajouter au besoin une ou deux secondes par année. La dernière minute du dernier jour de juin ou de décembre des années où une telle correction est nécessaire dure 61 secondes plutôt que 60...
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