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L'emprisonnement avec sursis

Préférable à l'incarcération?

Louis Baribeau, avocat

En autant que les objectifs punitifs et correctifs puissent être atteints, l'emprisonnement avec sursis est une sanction probablement préférable à l'incarcération. C'est une des leçons de l'arrêt R. c. Proulx1 de la Cour suprême du Canada », de dire le juge Richard Grenier de la Cour supérieure du district de Québec, qui prenait la parole lors d'une conférence à Québec organisée par le Comité des affaires professionnelles du Jeune Barreau de Québec sur les thèmes de la détermination de la peine et l'emprisonnement avec sursis.

L'arrêt Proulx est le plus volumineux de la série de cinq décisions rendues par la Cour suprême du Canada au début de l'année 20002. Il a validé la réforme de 1996 sur la détermination des peines criminelles et l'introduction d'un nouveau type de sanction : l'emprisonnement avec sursis. Rappelons que le nouvel article 742.1 du Code criminel, introduit lors de cette réforme, énonce quatre préalables à l'octroi d'une peine d'emprisonnement avec sursis : le délinquant est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle aucune peine minimale n'est prévue; il est condamné à un emprisonnement de moins de deux ans; il n'y a pas de danger pour la sécurité de la collectivité; et l'octroi du sursis est conforme à l'objectif et aux principes des articles 718 à 718.2 qui sont les nouveaux articles énonçant la philosophie de la peine au Canada.

Selon la Cour suprême, l'emprisonnement avec sursis se distingue de l'ordonnance de probation en ce qu'elle comporte, en plus d'un volet réin-sertion sociale, un volet punitif. Le délinquant qui reçoit une peine d'emprisonnement avec sursis évite l'incarcération, mais pas la punition. Car le juge doit en principe imposer des conditions punitives comme de rester au domicile sauf pour les fins de son travail.

Peine minimale

Mise à part les infractions pour lesquelles aucune peine minimale n'est prévue, la Cour suprême mentionne qu'une peine avec sursis peut être imposée pour tout type d'infraction. « Mais la lecture des motifs dans R. c. R (R.A.) et R. c Wells3 nous laisse penser qu'il est extrêmement délicat d'obtenir de façon quasi automatique des peines avec sursis dans ces types de crimes-là », laisse entendre le juge Grenier.

De plus, l'incarcération est généralement préférable lorsque la dénonciation et la dissuasion générale sont primordiales. Le juge rappelle par exemple que dans R. c. De Francesco4 la Cour d'appel avait estimé que la corruption de témoins pouvait difficilement faire l'objet d'une peine avec sursis en raison de la nature particulière de cette infraction.

Processus de détermination de la peine

La Cour suprême indique le cheminement à suivre pour déterminer la peine. Premièrement, le juge doit décider s'il exclut à la fois le sursis de sentence et l'emprisonnement dans un pénitencier. Deuxièmement, s'il conclut que la peine appropriée est un emprisonnement inférieur à deux ans, il vérifie que le sursis ne met pas en danger la sécurité de la communauté.

Le danger pour la société est à évaluer selon deux critères : le risque de récidive et la gravité des dommages qui en résulterait. « Il faut donc qu'il y ait un risque réel quoiqu'il puisse être minimal si le préjudice potentiel est important. Il faut en plus tenir compte des possibilités que les conditions imposées et la supervision adéquate puissent neutraliser ou minimiser ce risque. Par ailleurs, le danger pour la sécurité du public ne vise pas uniquement les atteintes physiques et psychologiques à la personne, mais comprend également les préjudices de nature économique », précise le juge Grenier. Cette vérification est nécessaire avant d'examiner les principes et l'objectif des articles 718 à 718.2.

Une fois que les trois préalables prévus à la loi sont rencontrés, le juge aura à envisager la possibilité de prononcer l'emprisonnement avec sursis. L'omission de le faire pourra constituer une erreur de droit donnant ouverture à révision en appel.

Fardeau de preuve

L'emprisonnement avec sursis n'est pas une mesure d'exception et la défense n'a pas le fardeau de démontrer l'existence des conditions qui y donnent ouverture. L'arrêt Proulx enseigne que chaque partie a à mettre en preuve les éléments soutenant sa position. L'accusé a toujours intérêt à faire les premiers pas pour prouver les éléments qui militent en faveur d'une telle peine. Il peut invoquer son remords, son désir de réparer le préjudice causé, son projet de réhabilitation ou sa prise de conscience de sa responsabilité.

« Dans les décisions de la Cour suprême que je vous ai citées, l'absence de remords revient souvent dans les cas où on n'accorde pas des peines avec sursis. Ce qui ressemble au problème de la quadrature du cercle. Un accusé nie sa culpabilité et est trouvé coupable. Si, dans le rapport présentenciel, il nie avoir posé le geste, on dit qu'il n'a pas de remords. S'il reconnaît son geste, on dit qu'il s'est parjuré devant le juge », explique le juge Grenier.

Le but de la réforme de 1996 est de réduire le recours à l'incarcération et d'élargir les principes de justice corrective. Mais les statistiques disponibles en 1999 démontraient que le taux d'emprisonnement n'a pas beaucoup changé depuis que les tribunaux accordent des peines avec sursis. Et les sursis sont accordés souvent. Pour le juge Grenier, il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer, « c'est qu'on a remplacé par l'emprisonnement avec sursis des types de sentences autres que l'emprisonnement ».

REJB 2000-16192.

Les quatre autres décisions sont R. c. S.(R.N.), rapportée à RJB 2000-16194; R. c. R. (R.A.), RJB 2000-16193; R. c. Bunn, RJB 2000-16191 et R. c. W. (L.F.), RJB 2000-16190.

RJB 2000-16507.

RJB 1997-07490 (C.Q.).

 

 
 

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