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L'avocat P.-E. Trudeau

Jean-Claude Hébert, avocat

L'hommage rendu par Justin Trudeau à son père, le jour de ses funérailles, rappelait les multiples fonctions occupées par ce dernier, notamment celle d'avocat. L'implication de cet illustre confrère dans une retentissante affaire d'outrage au tribunal porte à croire que cette expérience conforta sa croyance en la nécessité d'une charte des droits et libertés. Déclaré coupable du meurtre de trois chasseurs américains dans la forêt gaspésienne, Wilbert Coffin fut pendu en 1956. En 1963, Jacques Hébert publia un livre intitulé J'accuse les assassins de Coffin. Prônant l'abolition de la peine capitale, l'ouvrage dénonçait l'administration de la justice au Québec. L'auteur exigeait la tenue d'une commission d'enquête afin de « réhabiliter la mémoire de Coffin, de verser à sa famille les dédommagements qui s'imposent et de rechercher les véritables meurtriers ». De fait, l'enquête (présidée par le juge Brossard) eut lieu. Les allégations de Jacques Hébert furent récusées. Peu après, le procureur général du Québec déposa à son encontre une accusation d'outrage au tribunal. Jugé sommairement (selon une procédure d'exception), l'inculpé fut condamné à 30 jours de prison et 3 000 $ d'amende. Dans un jugement partagé (trois contre deux), la Cour d'appel du Québec accueillit son pourvoi en 1966. Dissident, le juge Choquette résuma ainsi la thèse de l'auteur : « Aux termes de ce livre, les « assassins de Coffin », ce sont les responsables de l'administration de la justice dans la province de Québec, spécialement les officiers de la Sûreté provinciale et les avocats de la Couronne chargés de la cause de cet individu. Deux de ces avocats, que l'appelant qualifie de réputés « chasseurs de tête », se seraient acharnés de façon odieuse et avec une rare férocité à conduire un homme à l'échafaud sans prouver sa culpabilité, usant pour ce faire, et devant le tribunal, de procédés mélodramatiques, d'injures, de sarcasmes et de discours enflammés; écartant tout fait et tout renseignement pouvant militer en faveur de l'accusé. Ces officiers, ces avocats et leurs supérieurs se seraient ainsi rendus responsables de la mort d'un innocent. Cette conduite odieuse n'aurait eu d'autre but que de réparer le dommage causé à l'industrie touristique de la Gaspésie par l'assassinat de trois chasseurs américains dans les forêts de cette région, crime pour lequel il était urgent de trouver un coupable. »

Pierre-Elliott Trudeau

Cosignataire du mémoire de l'appelant en Cour d'appel, Me Trudeau (il était le principal rédacteur) plaida vigoureusement en faveur de la liberté d'expression. L'outrage imputé était notamment lié à l'affirmation de son client que le juge au procès de Coffin fit montre « d'une complaisance excessive envers les procureurs de la Couronne ». Le procureur de l'appelant invoqua la liberté d'expression: « Si l'on n'est pas capable de dire d'un juge, 10 ans après un procès, qu'il a été complaisant, on aura beau faire toutes les déclarations qu'on voudra sur la liberté de presse, la liberté de parole, la liberté démocratique reconnue à tout citoyen de critiquer, même durement, les jugements rendus, quel citoyen osera commettre l'imprudence d'exercer ces beaux droits théoriques? Après l'affaire de Jacques Hébert, et sachant toutes les précautions qu'il a prises, connaissant la noblesse des motifs qui l'animaient, qui vraiment osera? »

L'argumentaire de Me Trudeau prenait appui sur l'art.2 de la Déclaration canadienne des droits (une loi du Parlement adoptée en 1960) disposant que toute loi du Canada doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas restreindre ou enfreindre la liberté de parole. Outré de l'indifférence du pouvoir judiciaire envers cette loi quasi constitutionnelle, Me Trudeau fit sentir son impatience : « À moins de tenir que l'ensemble de notre système juridique est pétrifié pour toujours dans sa forme la plus autoritaire, il faut admettre que le Parlement peut au moins obliger les tribunaux à appliquer à chaque loi des règles d'interprétation qui penchent du côté de la liberté. Et si ces tribunaux peuvent être justifiés de ne pas recourir à ces règles quand le texte de la loi est absolument clair, ils ne seraient pas justifiés d'interpréter contre la liberté des dispositions ambiguës, incertaines ou contradictoires. Or quel est le choix de la Cour dans la présente affaire? Ou bien, perpétuer les coutumes les plus rétrogrades de la Court of Star Chamber... basées sur des conceptions antidémocratiques de l'autorité civile, amplifiées par des juges parfois trop heureux de le faire..., coutumes d'ailleurs qui n'existent dans le droit canadien que par référence à la common law, laquelle est devenue sur ce point inopérante. Ou bien, respecter la volonté claire du législateur, qui après 13 ans d'étude à voter la loi la plus susceptible d'assurer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Du côté majoritaire, seul le juge Casey opina ­ sans toutefois se référer à la Déclaration canadienne des droits ­ que « one must bear in mind that reasonable criticism fairly expressed is essentiel to our way of life and it is this principle that must at all costs be protected and that must condition our approach to the problem that this case presents ».

S'insurgeant contre le copinage de la Couronne et de la magistrature, Me Trudeau signala au tribunal d'appel un singulier concours de circonstances. La procédure d'outrage fut initiée dans la ville de Québec devant le juge en chef de la Cour supérieure Frédéric Dorion. Or, d'indiquer Me Trudeau, tout le monde sait que le juge en chef est le frère de M. Noël Dorion, c.r., l'une des personnes le plus vivement attaquées par Jacques Hébert ». Après que le juge Dorion eut ordonné la comparution de Jacques Hébert « pour donner des raisons et causes pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour mépris de Cour », il s'est dessaisi du dossier puisqu'il présidait lui-même à Montréal une commission d'enquête. L'avocat Trudeau fit la constatation suivante : « Le juge qui se désiste a donc discuté de l'affaire avec celui qu'il désigne pour le remplacer et tous deux en sont venus à la conclusion que l'affaire sera instruite à Québec, sauf si toutes les parties sont d'accord pour que le dossier soit transféré à Montréal. Or, nous voyons que le Procureur général a refusé de consentir à telle demande ». Cette proximité apparente entre deux ordres de pouvoirs constitutionnels inspira à Me Trudeau le rappel d'une exigence fondamentale, aujourd'hui garantie par la Charte canadienne des droits et libertés : « Les faits laissent songeur, permettent de douter. Or cela la Cour ne peut pas le permettre. Parce qu'elle est soucieuse de son bon renom, elle doit clairement se désolidariser du Procureur général. Autrement, c'est elle qui souffrira du doute soulevé dans les esprits par cette conduite éminemment déplacée de ce dernier. Le doute porte en effet sur une des bases de notre démocratie la séparation des pouvoirs, l'indépendance du judiciaire en face de l'exécutif. La Cour ne peut se permettre qu'un tel doute subsiste chez les justiciables. Une seule façon d'effacer ce doute : le renvoi de la requête ». Et Me Trudeau d'ajouter : « Profitez, nous vous en prions, de l'occasion qui vous est offerte pour affirmer péremptoirement l'indépendance des tribunaux vis-à-vis du pouvoir exécutif de cette province; faites bien sentir au Procureur général qu'il n'a aucune autorité sur les juges de cette province, qu'il n'a pas à choisir les juges devant qui il présentera ses procédures d'exception. Rendez une décision qui fera époque dans les annales judiciaires de notre pays, une décision qui rehaussera le bon renom de la justice canadienne ».

Si le client gagna sa cause, son procureur dût se contenter d'une victoire à la Pyrrhus. En effet, deux juges de la majorité statuèrent que la procédure sommaire d'exception suivie en l'espèce ne rencontrait pas les critères d'urgence et de nécessité. Ignorant l'essentiel de la plaidoirie de l'appelant « couchée dans un style inutilement agressif », le juge en chef Tremblay écrivit ceci : « Me souvenant que le pouvoir de punir sommairement un outrage au tribunal ne doit être exercé qu'avec une très grande prudence, avec angoisse, je crois encore moins qu'il était nécessaire, au début de 1965, d'agir avec urgence... ». Le juge Owen concluait au rejet de la procédure sommaire d'outrage au motif que « it revealed no urgency which would justify the trial of Hébert for contempt of court by summary process ». Pour sa part, le juge Casey n'a pu se convaincre que la publication litigieuse fut de nature à miner la confiance du public à l'égard de l'administration de la justice : « But to reach that conclusion in this case I would be obliged to extend to a degree that I consider unreasonable and unnecessary the field that is proper to contempt proceedings ».

Me Trudeau avait également contesté la légalité de la procédure sommaire d'outrage au tribunal au motif que certaines de ses caractéristiques (inversion du fardeau de preuve, violation de la présomption d'innocence et négation du droit à l'avocat et de l'opportunité de citer des témoins) portaient atteinte à l'exigence d'équité procédurale garantie par la Déclaration canadienne des droits. Reconnaissant qu'il y avait peut-être lieu de « modifier la procédure », le juge Tremblay s'abstint de se prononcer sur le sujet puisqu'il disposait de l'appel autrement. L'autre référence à la Déclaration canadienne des droits dans le jugement d'appel émane du juge Choquette, dissident : « je suis d'accord avec le juge de première instance lorsqu'il dit que la loi de 1960 sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales n'affecte en rien la procédure existante dans le cas d'outrage au tribunal... ».

Comme bien d'autres avocats, Me Trudeau bascula dans l'arène politique. Ministre de la Justice et ensuite premier ministre, il ne pouvait renier son idéal de justice exprimé dans l'affaire Hébert. Son absence de regret quant au recours à la Loi sur les mesures de guerre pendant la crise d'octobre 1970 reflète l'orgueil du politicien. Sous ce masque de circonstance, on peut soupçonner le sentiment contraire. La preuve : son insistance, lors de la conférence constitutionnelle de 1971, à vouloir enchâsser dans notre constitution une charte des droits et libertés. Témoin privilégié des abus policiers commis lors de la rafle d'octobre 70, Me Trudeau comprenait mieux que quiconque l'urgence de protéger les citoyens contre les dérives gouvernementales. En cette matière, la vertu politique n'appartient à personne. Rappelons l'impatience récemment manifestée par un confrère ­ pourtant soucieux des libertés fondamentales - Me Lucien Bouchard, lequel suggérait de surseoir à l'application de la Charte canadienne en vue de neutraliser une bande de voyous par l'adoption d'une loi antigang musclée!

 

 
 

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