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Encore une fois cette année, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec offrait à Montréal un colloque portant sur le droit de la jeunesse. Trois thèmes étaient à l'ordre du jour en cette demi-journée fort bien remplie, soit le cas de l'adolescent dont la situation requiert l'application de deux lois, le concept de négligence parentale en l'an 2000 et l'analyse du régime d'accès aux antécédents judiciaires en matière de jeunes contrevenants. Participaient à cet événement plusieurs spécialistes dans ce domaine, sept avocats, un juge et un criminologue.
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Dans les milieux plus aisés financièrement, il y a aussi des cas de négligence parentale marquée, de faire remarquer le juge Jacques-R. Roy, de la Chambre de la jeunesse. « Même si l'enfant porte des vêtements griffés, détient toutes les cartes Pokémon (...), il peut être seul, sans la présence attentionnée, ni réconfort, ni sécurité affective de ses parents qui transigent de grosses affaires. » |
Dans les cas où un adolescent présentant des troubles de comportement commet un acte criminel, un acte de violence intrafamiliale par exemple, Me Karen Ohayon et Me Jean-Simon Gosselin ainsi que Alain Roussety, criminologue, se sont demandés si l'on doit privilégier l'application simultanée de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) ou s'il faut plutôt donner priorité à l'une d'elle, tout en évaluant l'impact d'un tel choix.
Idéalement, de dire M. Roussety, il faudrait chaque fois être en mesure « d'évaluer d'abord et d'intervenir ensuite. L'importance d'une période d'évaluation en profondeur en situation de crise (soit au début du processus) devrait être assurée afin d'éviter le piège d'une évacuation trop rapide d'une loi au profit d'une autre. »
Il existe des situations où les deux lois peuvent se compléter. Pour Me Ohayon, substitut du procureur général, il peut s'agir par exemple de la situation d'un « jeune qui, suite à la commission d'un délit, se retrouve sans résidence vu le refus du parent de la reprendre à la maison. Lorsque l'accusation ne revêt pas une gravité importante et lorsqu'objectivement le jeune ne représente vraisemblablement pas un danger pour la société, en l'occurrence la victime, le Ministère public sollicitera l'aide des Services de la protection de la jeunesse ». Par ailleurs, souligne-t-elle, le procureur qui autorise une plainte en vertu de la LJC « doit également envisager la possibilité d'orienter le dossier au programme de mesures de rechange tel que prévu à l'article 4 LJC. On y aura recours généralement lorsque l'infraction est d'une gravité moindre et que l'accusé n'a pas d'antécédents ni de causes pendantes ». Et, conclut-elle, « bien qu'elle n'offre pas un remède à tous les problèmes, la LJC est sans doute la plus appropriée pour essentiellement neutraliser un comportement spécifique susceptible de mettre la société, voire la victime, en danger ».
Cette loi permet aussi d'intervenir de façon moins intensive en privilégiant une mesure traitant davantage les divers problèmes de comportement d'un jeune.
Les membres d'un groupe de discussion, formé de Me Mario Gervais, Me Louis Grégoire et Me Hugues Létourneau ainsi que de l'honorable Jacques-R. Roy, de la Chambre de la jeunesse, ont d'abord offert chacun un exposé sur ce que peut constituer la négligence parentale de nos jours, en tentant d'en identifier les différentes formes, les causes et remèdes, et en exposer les différentes facettes et solutions, tant sous l'angle de la Loi de la protection de la jeunesse que du Code civil du Québec. Ils ont par la suite invité l'assistance à échanger des points de vue sur ce concept certes de plus en plus flou et difficile à cerner qui, de l'avis de l'honorable Roy, faut-il le rappeler, n'existe pas qu'en milieu défavorisé. « Dans les milieux plus aisés financièrement, il y a aussi des cas de négligence parentale marquée, de faire remarquer le juge. Même si l'enfant porte des vêtements griffés, détient toutes les cartes de Pokémon, possède Nintendo et Play Station, possède les derniers disques de Ricky Martin et se rend au Centre Molson, il peut être seul sans la présence attentionnée, ni réconfort ni sécurité affective de ses parents qui transigent de grosses affaires. »
Me Létourneau a quant à lui rappelé que la négligence parentale peut aussi bien être physique que psychologique. Et à l'inverse de la première, les dommages causés par la seconde sont plus insidieux. Ils sont peu ou pas apparents sur le corps de l'enfant, et en conséquence ce type de négligence peut durer de nombreux mois avant qu'elle ne soit signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. Et, de soutenir Me Létourneau, « les délais parfois nécessaires à l'accumulation de faits confrontent tant les intervenants sociaux que judiciaires, [par exemple] aux limites entre l'acceptable et l'inacceptable; au temps nécessaire et au nombre de fois qu'il faut pour qualifier ces attitudes de modes de vie; à l'évolution de notre société et à son seuil de tolérance ou d'intolérance à l'égard des comportements parentaux (ce qui était de la négligence il y a cinq ans constitue-t-il toujours de la négligence aujourd'hui?) et à l'évolution du concept de négligence liée à l'évolution de notre conscience de la vulnérabilité de l'enfant ». À titre d'exemples, il a souligné quelques situations énumérées aux sous-paragraphes de l'article 38 LPJ, qui ne définit pas par ailleurs le concept de négligence. Lacune qui, on le devine, ajoute aux difficultés éprouvées par les intervenants du milieu de la protection de la jeunesse.
Une réflexion fut également consacrée aux conséquences de cette négligence pour l'enfant, les parents et la cellule familiale en tentant de dégager les tendances actuelles pour remédier à cette situation pressante.
La question de savoir si une personne déclarée coupable d'une infraction en vertu de la LJC alors qu'elle était d'âge mineur peut prétendre ne pas avoir d'antécédents judiciaires n'est pas évidente, en raison du régime juridique prévu à la LJC, soulignent Me Lisa Labossière et Me Daniel Grégoire. Ce régime est en effet plus complexe que celui de la Loi sur le casier judiciaire généralement inapplicable aux adolescents. Et pour répondre à la question, ils ont examiné à la fois l'obligation de divulgation des antécédents judiciaires qui incombe à l'adolescent (art. 36 LJC) et le régime d'accès aux dossiers des jeunes contrevenants (art. 40 à 46 LJC), et expliqué comment ces deux concepts sont inextricablement liés et la façon dont ils interagissent.
Au terme de leur analyse, Me Labossière et Me Grégoire estiment que, bien qu'il soit déroutant que le législateur ait disséminé dans la LJC les dispositions gouvernant l'obligation de révéler les antécédents judiciaires et celles en permettant l'accès de même que la prise en compte, il est difficile de ne pas souscrire à son objectif d'éviter que les adolescents soient stigmatisés sans toutefois compromettre pour autant les impératifs d'une saine administration de la justice. D'une part, il a largement permis à l'adolescent de taire ses antécédents dans le cadre des activités de la vie courante en société. D'autre part, il l'a rendu contraignable à révéler ses antécédents dans le cours des procédures judiciaires et permis d'en tenir compte aux fins de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur n'a toutefois pas astreint l'adolescent au même régime que celui applicable à l'adulte. En effet, précisent les deux avocats, « contrairement au régime de la Loi sur le casier judiciaire, qui place sur l'adulte le fardeau d'obtenir la mise à l'écart de son dossier judiciaire, celui de la LJC oblige quiconque qui veut avoir accès aux dossiers d'un adolescent de faire une demande à cette fin au détenteur des dossiers ou au tribunal à de strictes conditions ». Et dans sa nouvelle législation (le projet de loi C-3), le législateur ne remet pas en question ces principes.
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