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Arbitrage de comptes

Service des greffes

NDLR : Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Honoraires abusifs

Arbitrage no SG-8164, Comité d'arbitrage des comptes d'avocats du Barreau du Québec, District de Montréal, 13 novembre 1998.

La demanderesse conteste un montant de 43 555 $ d'honoraires réclamé par le cabinet d'avocats qu'elle a mandaté pour entreprendre des procédures de divorce. Une convention d'honoraires prévoyant un tarif horaire de 100 $ et un montant forfaitaire de 10 % de la part du patrimoine familial de madame fut signée. Madame soulève deux arguments. Elle s'en prend d'abord à la qualité des services professionnels rendus. Elle soutient ensuite que la valeur du patrimoine familial a diminué de façon considérable au cours des deux dernières années et qu'en conséquence elle ne recevra pas la somme estimée au début des procédures, soit 415 061 $.

Ayant examiné minutieusement la preuve, le Comité d'arbitrage ne retient pas les plaintes de madame concernant la qualité des services professionnels rendus. Par ailleurs, en ce qui touche l'argument fondé sur la valeur du patrimoine familial, le Comité remarque d'abord que madame recevra, puisqu'elle y a droit, la moitié de la valeur du patrimoine qui fut établie au début des procédures, en dépit de toute diminution subséquente. Il estime donc qu'elle ne pouvait pas invoquer cet argument pour justifier son refus de payer le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires. Cependant, le Comité croit qu'il n'était pas raisonnable pour les avocats en cause de demander à madame de s'engager à leur payer un pourcentage déterminé pour une somme qu'ils étaient certains de percevoir pour elle. Au surplus, en l'espèce il ne s'agissait pas d'un dossier épineux nécessitant par exemple une prestation compensatoire ou une somme globale pour madame. Il s'agissait d'une question de patrimoine familial non contestée.

En conséquence, le Comité estime « déraisonnable et même abusif que des avocats puissent s'assurer, par le biais d'une convention d'honoraires, la perception d'un pourcentage d'une somme de 415 061 $ qui n'était manifestement pas en litige. [...] c'est l'effet de la loi bien plus que leur talent de juristes qui leur permet de percevoir une somme d'argent considérable pour leur cliente ». À cet égard, le Comité se réfère à l'article 3.08.03 du Code de déontologie des avocats qui énonce clairement que les avocats doivent éviter de donner à leur profession une image de commercialité et de lucre. Toutefois, le Comité considère que les avocats ont droit à un certain montant pour le travail effectué. Sur une base de quantum meruit (art. 3.08.02 Code de déontologie), il arbitre à 120 heures le travail accompli, le tout à un tarif horaire de 200 $, tenant compte de l'expérience du procureur au dossier. Il arbitre donc les honoraires à 24 000 $, moins le dépôt de 5 000 $ payé par madame, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle.

 

 
 

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