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Le devoir de conseil de l'avocat

Marie-Chantal Thouin, avocate*

Deux décisions récentes, l'une rendue par la Cour d'appel1 et l'autre par la Cour supérieure2, traitent des règles applicables permettant de déterminer l'étendue du devoir de conseil de l'avocat en exercice. Les faits soumis aux tribunaux dans ces affaires diffèrent, mais une analyse en parallèle de ces décisions permet d'en apprendre un peu plus sur la portée de l'obligation de conseil.

Dans un premier temps, examinons les faits ayant amené la Cour d'appel à étudier la nature de cette obligation, faisant partie intégrante de la profession d'avocat.

La décision de la Cour d'appel

Un avocat, offrant des services en droit familial, est consulté par une demanderesse pour l'aider à régler l'aspect alimentaire de son dossier de divorce. Aux termes de négociations, une convention sur mesures accessoires est conclue, établissant le montant de la pension alimentaire à laquelle la demanderesse aura droit et comportant également la confirmation d'autres ententes intervenues à l'amiable entre les parties.

Subséquemment, par voie d'action en dommages contre son avocat, la demanderesse se plaint de ne pas avoir obtenu la pension à laquelle la situation financière des époux lui donnait droit, de n'avoir jamais été informée de la possibilité d'obtenir une somme globale et une prestation compensatoire. En somme, elle reproche à l'avocat d'avoir failli à son obligation de conseil.

Dans les faits, la demanderesse a effectivement réussi à faire annuler la première convention, à augmenter sensiblement le montant de pension qui lui était octroyé et à obtenir une somme globale et prestation compensatoire.

L'un des moyens de défense invoqué par l'avocat et retenu en première instance est le mandat restreint reçu, qui ne portait que sur l'aspect alimentaire du dossier. À cet égard, notons que la preuve présentée fut contradictoire. La Cour d'appel ne retient pas cette prétention quant au mandat restreint. De plus, elle considère que l'avocat n'a jamais cherché à obtenir de renseignements précis sur la situation financière de l'époux, renseignements pourtant essentiels pour que la pension ne soit pas négociée à l'aveuglette. Le tribunal en arrive donc à la conclusion qu'il y a eu faute de l'avocat.

Quant à l'argument portant sur le mandat restreint confié, la Cour d'appel rappelle que : « [...] le devoir de conseil existe en tout temps, peu importe la spécificité du mandat confié. »3

Si l'avocat annonce offrir des services spécialisés dans un domaine particulier, il peut difficilement échapper à l'application de cette règle. L'avocat normalement compétent, concentrant sa pratique en droit de la famille, aurait donc informé la demanderesse de l'ensemble de ses droits en regard de la dissolution de son mariage.

Peut-être l'avocat aurait-il dû s'informer auprès de sa cliente sur la façon dont elle avait réglé les autres aspects de son dossier et lui offrir de plus amples conseils à ce niveau. En cas de refus de celle-ci, l'avocat pourrait confirmer ce fait par écrit afin de préciser l'étendue de son mandat.

La décision de la Cour supérieure

Le litige soumis à la Cour supérieure concerne aussi l'étendue du devoir de conseil de l'avocat se spécialisant dans un secteur d'activités précis, mais cette fois, afin de déterminer s'il existe une obligation de conseil pour d'autres secteurs d'activités.

Une des demanderesses est propriétaire d'un commerce qui est complètement détruit par un incendie. Un avis de sinistre est rapidement donné à l'assureur. Cependant, l'une des demanderesses, seule actionnaire de l'entreprise, fait face à des accusations pour incendiât, complot pour incendiât et fraude à l'égard de l'assurance.

Elle consulte alors un avocat œuvrant dans le secteur du droit criminel pour la représenter. La demanderesse se voit condamner en première instance sous les trois chefs d'accusation mais est finalement acquittée lors d'un second procès quelques années plus tard.

La demanderesse reproche maintenant à l'avocat de ne pas avoir rencontré son obligation de conseil, ayant fait défaut de l'informer de ses droits quant à l'aspect assurance de son commerce, plus particulièrement du délai dont elle bénéficiait pour intenter un action contre l'assureur qui refusait de l'indemniser en raison des accusations criminelles portées.

La principale question en litige présentée à la cour consistait donc à déterminer si l'avocat avait l'obligation d'informer sa cliente quant aux aspects civils pouvant découler de l'incendie qui avait détruit son commerce, alors qu'il était consulté en tant que criminaliste. D'autres questions sont soulevées par le débat, mais nous ne retiendrons cette fois que celle relative à l'obligation de conseil.

La cour, sous la plume de l'honorable Richard Nadeau, rappelle d'abord que les règles régissant les relations entre un avocat et son client sont celles du mandat. Il énonce la règle voulant que : « [...] dans la mesure où il y a un mandat suffisamment général de son client, l'avocat doit pour respecter une obligation de moyen [...] prodiguer à celui-ci tous les conseils nécessaires à la sauvegarde de ses droits. »4

Inutile de rappeler que l'avocat, dans l'exercice de sa profession, est assujetti à une obligation de moyens. Cela signifie qu'il est tenu de prendre les meilleurs moyens à sa disposition pour fournir au client le résultat souhaité. Afin de déterminer s'il s'est acquitté adéquatement de cette obligation, les tribunaux utilisent le critère de l'avocat prudent, diligent et normalement compétent.

La cour s'interroge à savoir si cette norme, soit celle d'avoir à prodiguer à son client tous les conseils nécessaires à la sauvegarde de ses droits, doit recevoir application lorsque le mandat attribué vise une spécialité du droit tel que le droit criminel? Il y a lieu, bien entendu, de considérer les règles particulières régissant ce secteur d'activités, notamment en matière de fardeau de preuve, de procédures, etc. La cour considère qu'il n'est pas possible dans un cas tel que celui-là de conclure à l'existence d'un mandat implicite : « [...] la spécificité du mandat offert et accepté, de part et d'autre, dans une matière uniquement criminelle, ne saurait être élargie à un mandat général. »5

La norme de comparaison de l'avocat prudent, diligent et normalement compétent fut utilisée dans les deux cas précédents. Il y a quelque temps, Me Denis Borgia6 émettait l'opinion que l'utilisation de cette norme devrait être variable en fonction des circonstances et notamment de la concentration de la pratique dans un domaine donné. Si l'avocat agit presque exclusivement dans un secteur précis, il est possible que l'on s'attende à ce qu'il ait des connaissances accrues dans ce domaine particulier, dépassant celles du praticien généraliste. La notion d'avocat normalement compétent semble donc être une norme variable.

Ainsi, l'avocat placé dans des situations similaires à celles énoncées précédemment aurait tout avantage à préciser la nature de son mandat et l'étendue de celui-ci et à apporter ces précisions par écrit dès l'acceptation. Il y a aussi lieu de documenter le dossier à la suite des diverses entrevues faites avec le client afin de garder trace des problèmes posés et des conseils donnés. Les malentendus pourraient ainsi être beaucoup moins nombreux.

Labrie c. Tremblay, Cour d'appel, Québec, 200-09-001084-987, 7 décembre 1999

Côté et Les entreprises générales Rimo c. Rancourt, Cour supérieure, St-François, 450-05-001065-966, 25 novembre 1999, en appel

voir note 1, page 13

voir note 2, page 13

voir note 2, page 20

BORGIA, Denis « La responsabilité professionnelle de l'avocat. » Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit immobilier (1996), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.3

* Marie-Chantal Thouin est coordonnatrice du Service de prévention du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau.

 

 
 

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