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Les dernières modifications apportées au Code de procédure civile par le projet de loi 31, sanctionné le 5 novembre 19991, sont maintenant en vigueur (depuis le 1er février 2000). Ces modifications visent trois matières précises : les matières civiles, les matières familiales et l'appel. Elles sont l'aboutissement d'un processus d'échanges et de consultations entre le ministère de la Justice, le Barreau du Québec et la magistrature, processus qui s'est échelonné sur une période d'environ un an et demi et que l'on a appelé familièrement « le petit ménage. »2
Les modifications en matière civile sont plutôt techniques. Elles visent :
- à modifier l'article 123 C.p.c. pour qu'une personne qui n'a ni domicile ni résidence connus au Québec puisse recevoir signification à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé à elle. Cette mesure a pour but d'assurer la confidentialité du contenu et, par voie de conséquence, la protection de la vie privée du destinataire.
- à codifier, à l'article 274, la nouvelle règle en vigueur depuis novembre 1998, relative au dévoilement du nom des témoins et de l'objet de leur témoignage (cette obligation figure actuellement à la Règle 15 de la Cour supérieure), ce qui a pour effet de la rendre applicable également à la Cour du Québec. Dans le dossier qui relève de cette Cour, puisque les règles de pratique sont muettes à cet égard, la liste des témoins devra être signifiée et produite avec l'inscription pour enquête et audition; par ailleurs, rien n'est changé quant aux dossiers de la Cour supérieure: la liste des témoins continue de figurer au paragraphe 6 du formulaire II (règle 15).
- à mettre fin à la controverse donnant ouverture, en matière de bail, à l'application à la fois de la procédure allégée (art. 481.1 c) et de la requête introductive d'instance (art. 762 f), en retranchant de l'article 481.1 c) les mots « de louage ».
- à remplacer, en matière de bref d'expulsion, le délai de signification du préavis de 48 heures par celui de deux jours juridiques francs, afin de donner au débiteur qui se serait vu signifier un préavis le vendredi en fin de journée suffisamment de temps pour joindre son avocat et contester le bref, le cas échéant.
- à clarifier une disposition en matière de rétractation de jugement dans un dossier de petites créances de façon à s'assurer que le greffier, lorsque la demande est jugée recevable, avise les deux parties et les convoque à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond (art. 987).
- et à ajouter au Code une annexe 4, Avis au défendeur concernant les petites créances (art. 119, 983 et 984).
C'est sans doute dans ce domaine du droit que les modifications sont les plus significatives au plan de la pratique, à tout le moins telle qu'on la vit à Montréal. Elles visent :
- à éliminer l'obligation pour les parties de faire leur preuve au moyen d'affidavits détaillés et à permettre désormais la preuve orale dans tous les cas, sans autorisation du tribunal (art. 813.16). Les parties qui décideront d'utiliser la preuve par affidavits seront dorénavant limitées à un seul affidavit chacune, plus un en réplique pour le requérant, tout autre affidavit devant être autorisé par le tribunal. Ces changements diminueront, croyons-nous, les coûts liés à la préparation des affidavits et à la transcription des interrogatoires et éviteront, dans les districts où la preuve orale est chose courante, la double préparation du dossier par les avocats.
- à adapter aux requêtes en matière familiale le modèle procédural de la requête introductive d'instance prévue à l'article 762 C.p.c., donnant ainsi au juge une plus grande latitude dans la gestion du dossier.
- à modifier la règle des interrogatoires sur affidavits (art. 398.2) de façon à rendre dorénavant leur production obligatoire. Bien que ce soit là l'intention du législateur, il n'est toutefois pas assuré qu'elle ait été rencontrée par l'amendement suggéré, lequel, selon certains, aurait plutôt l'effet contraire, soit celui d'interdire désormais la production, même partielle, des interrogatoires sur affidavits en matière familiale. Il sera intéressant de suivre les décisions des tribunaux à cet égard. Le but de cet amendement est évidemment de réduire le nombre et la longueur de ces interrogatoires, donc les coûts qui y sont rattachés.
- et à soumettre l'appel en matière familiale à une procédure allégée, selon laquelle le mémoire sera remplacé par une argumentation écrite à laquelle seront joints les autres documents pertinents à l'appel suivant les modalités prescrites par les Règles de procédure de la Cour d'appel. Un juge pourra toutefois, sur demande, ordonner la poursuite de l'appel selon les règles normales s'il estime que la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient (art. 507.0.1).
Outre la modification ci-haut décrite en matière familiale, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile apportent certains assouplissements à la procédure d'appel. Elles :
- élargissent la compétence du juge seul à tous les incidents que l'on retrouve en première instance, en autant qu'ils soient applicables en appel, sauf la demande de présentation d'une preuve nouvelle indispensable, qui continue de relever de la compétence de la Cour.
- permettent au greffier d'entendre les demandes pour cesser d'occuper, les requêtes pour substitution de procureurs, pour production d'un énoncé supplémentaire à l'inscription en appel et pour prolongation du délai de production des mémoires, ses décisions pouvant toutefois être révisées par un juge sur demande (art. 509.1).
- et offrent aux parties qui y consentent la possibilité de préparer et de produire leurs mémoires, en tout ou en partie, sur support informatique si un juge de la Cour l'autorise.
Certaines règles de procédure devront compléter cette mini-réforme, notamment à la Cour d'appel. Le Journal du Barreau tiendra ses lecteurs et lectrices informés des développements à cet égard.
Ces modifications législatives représentent un pas important dans le processus de simplification de la procédure, processus qui se concrétisera avec la révision complète du Code de procédure civile dont la première étape, celle de la rédaction du rapport préliminaire devant servir à la consultation, vient d'être complétée.
1 1999, chap. 46 décret 1446-99, G.O. II, 29/12/99, p. 6805.
2 Le Barreau tient à remercier son représentant, Me Benoît Émery, pour sa contribution dans ce dossier.
* Suzanne Vadboncoeur est directrice du Service de recherche et de législation du Barreau.
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