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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
L'avocat intimé a plaidé coupable aux 23 chefs de la plainte dirigée contre lui. Il était absent lors de l'audition disciplinaire, mais son procureur y était. Le syndic a présenté au Comité de discipline (le Comité) l'ensemble des dossiers qu'a eus l'intimé avec le Barreau depuis son admission en novembre 1988. L'intimé n'est plus inscrit au Tableau de l'ordre depuis sa radiation provisoire en mars 1998. Pour l'essentiel, les divers chefs reprochent à l'intimé de ne pas avoir toujours détenu en fidéicommis les sommes reçues de ses clients, d'avoir négligé de s'occuper avec la diligence requise des mandats qui lui furent confiés, d'avoir fait défaut de rendre compte à ses clients, de s'être approprié de sommes d'argent reçues à titre d'honoraires et déboursés sans avoir exécuté les mandats, d'avoir refusé de se soumettre à des sentences arbitrales et d'avoir induit un client en erreur en lui faisant croire faussement que son affaire serait entendue incessamment.
Après avoir lu les lettres des clients se plaignant de l'intimé, les explications de ce dernier, les décisions en arbitrage ainsi que les sanctions déjà imposées à l'intimé par le Comité de discipline dans d'autres dossiers, le présent Comité constate que l'intimé fait preuve d'une méconnaissance profonde de la profession d'avocat en regard de ses devoirs d'intégrité et de respect envers le public et l'institution du Barreau. Il est inquiétant, estime le Comité, de constater qu'entre novembre 1988 et mai 1995, l'intimé a vécu 6 périodes d'inhabilité pour non-paiement de cotisations et a dû répondre à 9 plaintes disciplinaires comportant 45 chefs d'accusation. Dans le présent dossier, le Comité a décidé de suivre, à peu de choses près, les suggestions des parties quant aux sanctions à imposer. Pour les infractions à caractère économique, il impose une amende de 600 $ sur chaque chef, pour les autres il impose des radiations de 6 mois à être purgées concurremment et des radiations trois ans à être aussi purgées concurremment, mais consécutivement aux périodes de radiation de 6 mois. Le Comité ordonne également à l'intimé de rembourser certaines sommes à ses anciens clients, soit 3 000 $, 1 660 $, 750 $ et 400 $US.
L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur cinq chefs d'une plainte. Ces chefs lui reprochent essentiellement d'avoir été négligent en faisant défaut de s'acquitter des mandats confiés par deux de ses clients, et de les avoir induits en erreur en leur laissant croire faussement qu'une action avait été intentée et qu'un règlement était intervenu dans leurs dossiers respectifs. Un autre chef lui reproche d'avoir fait défaut d'agir avec diligence raisonnable dans le dossier d'un troisième client en présentant pour audition, au stade de la réception, le 18 octobre 1994, une requête en rétractation de jugement datée du 18 janvier 1989. L'intimé n'a pas fourni d'explication valable pour ces fautes, outre les excuses classiques du surplus de travail, de la mauvaise organisation et du manque de soutien professionnel.
Le Comité de discipline est d'avis que le fait, pour un avocat, de mentir à un client justifie une peine de radiation. Car une des premières obligations imposées à l'avocat par son Code de déontologie est d'établir une relation de confiance entre lui et son client. Une fois cette relation établie, l'avocat doit en tout temps en demeurer digne et ne jamais mentir à son client. Dans le présent dossier toutefois, le Comité note que l'intimé a pris des arrangements qu'il n'était pas obligé de contracter en promettant à ses clients de leur remettre les sommes dont ils ont été privés. En agissant ainsi, il protégeait sa réputation mais aussi ses clients qui ne subissaient aucun préjudice de ses erreurs et de ses fautes. Cependant sa situation financière ne lui a pas permis de faire face à ces charges additionnelles. Au jour de l'audition, il n'avait pas terminé de rembourser les sommes promises à ses clients. Considérant la collaboration offerte par l'intimé, sa réputation, les démarches entreprises et les engagements contractés par lui, les fonctions de juge municipal, coroner et juge de paix qu'il occupe, l'absence de risque de récidive, le Comité ne croit pas qu'une radiation protégerait mieux le public. Pour les divers chefs, il impose des amendes totalisant 3 200 $ et permet à l'intimé d'acquitter ce montant à raison de versements mensuels de 200 $ à compter du 1er avril 1999. Tout défaut entraînera l'exigibilité immédiate du solde dû et les conséquences prévues à l'article 46.4 du Code des professions.
Lors d'une audition disciplinaire, le Comité de discipline a déclaré l'avocate intimée coupable de 8 chefs consistant pour l'essentiel à s'être acharnée contre un ex-client dans le but de nuire à celui-ci. Les chefs reprochent entre autres à l'intimée d'avoir déposé auprès de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) des requêtes pour réouverture de dossier ainsi que des affidavits en son nom et à titre purement personnel, afin que la Commission examine ses allégués selon lesquels son ancien client aurait obtenu son statut de réfugié en 1994 sur la base de fausses représentations, de mensonges et de parjures, le tout contrairement aux articles 3.06.01, 3.06.06 et 3.06.07 du Code de déontologie des avocats et aux articles 59.2 et 152 du Code des professions. Il est également reproché à l'intimée d'avoir fait des représentations dans le même sens au président de la Commission l'Immigration et du statut de réfugié, à divers avocats de la Commission, à un employé de la Commission et au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Lors de l'audition sur la sanction, l'intimée a témoigné. Et de l'avis du Comité de discipline, elle a démontré qu'elle n'a rien compris du processus disciplinaire, qu'elle ne reconnaît d'aucune façon les fautes qui lui sont reprochées, allant jusqu'à insulter les membres du Comité. Le procureur de l'intimée s'est excusé au nom de sa cliente. Le dossier de l'intimée indique qu'elle fut reçue au Barreau du Québec en 1988, mais qu'elle pratiquait le droit en Roumanie depuis 10 ans. Elle n'a aucun antécédent disciplinaire. Elle allègue avoir travaillé mille heures dans le présent dossier et perdu 100 000 $; elle se considère suffisamment punie. Au plan psychologique, elle dit avoir subi un stress continu depuis 1994, devant continuellement surveiller sa résidence de peur de représailles.
Faisant abstraction de l'attitude de l'intimée à son égard pendant l'audition, le Comité de discipline est néanmoins convaincu que pareille attitude de l'intimée démontre « un très haut risque de récidive puisqu'elle persiste à croire qu'elle pouvait poser les gestes qu'elle a posés et elle est si obstinée dans sa croyance qu'elle prétend qu'elle referait la même chose si l'occasion s'y prêtait ». Le Comité devant assurer de la protection du public et veiller à ce que l'intimée ne commette plus les mêmes fautes, il accueille la suggestion du plaignant et recommande au Bureau du Barreau d'obliger l'intimée à suivre un cours de perfectionnement en déontologie et de suspendre le droit de celle-ci d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce cours. Quant à la sanction proprement dite, le Comité estime que les fautes pour lesquelles l'intimée a été déclarée coupable sont objectivement graves et ont un lien direct avec la profession. Devant au surplus l'acharnement démontré pour nuire à un ex-client, la sanction doit avoir un caractère d'exemplarité. Le Comité impose une radiation de six mois sur chacun des 8 chefs, ces périodes de radiation devant être servies concurremment.
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