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Dans le cadre d'un litige

L'impact d'une faillite

Lise I. Beaudoin, avocate

L'Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) présentait à l'automne 1999 un cours portant sur L'impact de la faillite d'une partie dans le cadre d'un litige. Il fut donné par Me Elyse Rosen, assistée de Me Valérie Boucher, et s'adressait aux praticiens en droit de la faillite et en droit civil et commercial. Et pour l'occasion, l'honorable Jean Guibault de la Cour supérieure a généreusement accepté de partager avec les participants ses expériences en matière de faillite et répondre à leurs questions.

La matière du cours telle que livrée par Me Rosen consistait en un tour d'horizon des articles pertinents de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.f.i.) regroupés en six thèmes principaux, soit la suspension des procédures, la représentation d'un créancier ordinaire, d'un créancier privilégié, d'un créancier garanti et d'un débiteur ainsi que les règles relatives à la prescription des recours.

Suspension des procédures

Le but de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité étant d'assurer un traitement égal des créanciers, l'un des mécanismes permettant d'y arriver est la suspension des procédures (art. 69 à 69.5 L.f.i.), de rappeler d'entrée de jeu Me Rosen. Les procédures qui sont ainsi affectées ou empêchées sont les recours judiciaires et extra judiciaires, ce qui inclut les causes d'arbitrage, les dettes auxquelles le failli est assujetti au moment de sa faillite (art. 2 et 121(1) L.f.i.) et l'opération de la compensation.

La suspension des procédures à l'égard d'un failli n'empêche toutefois pas la continuation de l'action contre les autres parties au litige. Et le tribunal pourra rendre jugement s'il a pris l'affaire en délibéré avant la faillite ou le dépôt de la proposition1.

Représentation d'un créancier ordinaire

Lorsque l'avocat représente un créancier ordinaire, et bien sûr dans les cas où la dette est liquide, il dépose une preuve de réclamation (art. 124 L.f.i.). Il se produit à ce moment la perte du bénéfice du terme. Le syndic quant à lui pourra rejeter ou admettre la réclamation. Et le créancier pourra pour sa part porter la décision du syndic en appel s'il y a lieu (art. 135 L.f.i.). Le débiteur ou un autre créancier peuvent se plaindre au tribunal que la réclamation est trop élevée ou inadmissible (art. 135(5) L.f.i.).

Dans certains cas, de souligner Me Rosen, il peut être approprié de faire lever la suspension des procédures, c'est-à-dire de produire une demande de continuation des procédures en vertu de l'article 69.4 L.f.i. Cette voie pourra être appropriée lorsque la réclamation est complexe (par exemple un recours en dommages-intérêts pour blessures corporelles); lorsque la cause est de longue durée et les parties en sont quasiment à la fin du procès; lorsque la présence du débiteur est nécessaire pour une solution complète du litige; lorsque la cause nécessite la détermination de la responsabilité du débiteur; et lorsqu'on est en présence d'une dette dont le failli ne sera pas libéré (art. 178 L.f.i.). Le tribunal accordera la demande de continuation des procédures lorsque la suspension serait susceptible de causer un préjudice sérieux au créancier et lorsqu'il est équitable de rendre une telle décision2.

Jugement obtenu avant la faillite

Toujours dans le cadre de la représentation d'un créancier ordinaire, Me Rosen rappelle quelques règles lorsqu'un jugement est obtenu avant la faillite. Par exemple, l'ordonnance de séquestre ou la cession de biens ont priorité sur tout jugement ou procédure contre les biens du failli « sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier » (art. 70(1) L.f.i.). Encore, si les biens saisis sont vendus après la faillite, le tiers acquéreur de bonne foi détient un titre valable sur les biens; si des biens ont été saisis en exécution d'un jugement, mais ne sont pas encore vendus, le syndic peut réclamer les biens saisis (art. 73 L.f.i.). Si des biens ont été saisis et vendus en exécution d'un jugement, mais que le produit de la vente n'a pas encore été distribué, le syndic peut réclamer le produit de la vente entre les mains de l'officier saisissant (art. 73 L.f.i.)3. Dans tous les cas, les frais de l'officier saisissant et du premier créancier saisissant sont payés avant qu'il n'y ait remise au syndic (art. 73 L.f.i.).

Représentation du débiteur

Lorsque l'avocat représente le débiteur, il doit se rappeler que le syndic peut choisir de contester ou non des procédures entreprises contre le failli (art. 30(1)(d) L.f.i.). Et aussi que le syndic peut choisir de continuer ou non une procédure intentée par le débiteur avant sa faillite, avec l'approbation des inspecteurs (art. 30(1)(d) et (e) L.f.i.). Il choisira vraisemblablement de continuer la procédure s'il croit avoir de bonnes chances de gagner le litige. Mais si le syndic refuse de poursuivre des procédures, l'avocat représentant le débiteur doit également savoir qu'un créancier peut les prendre en son nom propre, tout en avisant les autres créanciers (art. 38 L.f.i.). Enfin, le débiteur peut contester la décision du syndic de ne pas continuer une procédure (art. 37 L.f.i.).

En ce qui a trait à la prescription des recours, Me Rosen rappelle qu'en cas de solidarité de plusieurs débiteurs, la faillite d'un débiteur interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs4.

Pourquoi pas la médiation?

Comme l'honorable Guibault passe beaucoup de son temps à s'occuper de faillite et de médiation en Cour supérieure, il a relaté une cause dans laquelle il a siégé. Dans cette affaire, deux hommes d'affaires avaient formé une société par actions pour exploiter des annonces à la sortie d'un pont, et la rentabilité du commerce s'avérait intéressante. Survient une chicane entre ces deux actionnaires, l'un (l'investisseur) prétendant que son apport financier est beaucoup plus important que la main-d'œuvre en construction fournie par l'autre. Les deux présentent une requête en dissolution de la société. Après une journée d'enquête, l'actionnaire investisseur va voir un syndic et fait une cession des biens de la société. L'actionnaire constructeur présente alors une requête en annulation de la requête en faillite parce que la société n'est pas insolvable.

Après cinq jours d'audition sur la requête en annulation de la faillite, l'honorable Guibault fait voir aux avocats que, s'il accorde la requête en annulation de la faillite, ces derniers procéderont à la dissolution et liquidation de la société. Si par ailleurs, il laisse le syndic en place, cela n'avancera en rien l'une ou l'autre des parties. Pour lui donc, une seule solution s'offrait : la médiation. Il ordonna donc aux parties de recourir à la médiation et de se représenter devant lui dans 15 jours.

Après cette période, « le bon sens a eu le dessus sur la chicane entre les actionnaires, de dire l'honorable Guibault, l'un des actionnaires a racheté la part de l'autre et aujourd'hui la société va très bien et est très rentable... »

Bilodeau c. Roy, J.E. 93-1559 (C.S.).

Re Advocate Mines Ltd., (1984) 52 C.B.R. (N.S.) 277 (Ont. S.C.).

Gobeil c. Cie H. Fortier, [1982] 1 R.C.S. 988; Forest c. Hancor Inc., [1996] 1 C.F. 725 (C.A.).

Art. 2893 et 2898 C.c.Q. et Banque Royale du Canada c. Bernier, [1990] R.J.Q. 991 (C.A.).

 

 
 

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