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On a pu lire dans le dernier numéro du Journal du Barreau (volume 32, numéro 1, 15 janvier 2000, page 3) que les modes de fonctionnement du prêt sur gage au Québec enfreignent plusieurs dispositions législatives. Il s'agit paradoxalement d'une des activités commerciales les plus réglementées au Québec mais dont les règles, souvent impératives, demeurent systématiquement inappliquées. Le mutisme des autorités face à cette réalité de même que l'apathie (ou la crainte) des consommateurs, pour la plupart en état de précarité financière avancée, à faire valoir leurs droits retiennent surtout l'attention.
Le prêt sur gage est une des activités commerciales les plus réglementées au Québec mais dont les règles, souvent impératives, demeurent systématiquement inappliquées |
C'est notamment pour dénoncer cette situation et y remédier que le bâtonnier Claude Masse (1996-97) s'affaire au sein du Groupe de coordination de Tandem-Montréal sur le prêt sur gage depuis l'été dernier et qu'il a rédigé une étude1 sur la situation sociale et l'état du droit relativement au prêt sur gage.
La police de la Communauté urbaine de Montréal établit un lien étroit entre la croissance des vols par effraction dans les domiciles et la multiplication du nombre des prêteurs sur gage dans un même quartier. D'ailleurs, lorsque le propriétaire de biens volés veut retrouver ses biens, et qu'il se rend dans une boutique de prêt sur gage (suivant en cela la suggestion des policiers), il est souvent médusé par la facilité de sa découverte. Mais le commerçant exige souvent du propriétaire qu'il rembourse la somme d'argent prêtée par son commerce au voleur, ainsi que les intérêts et les frais... ce qui peut représenter une joyeuse somme (voir l'article dans l'édition du 15 janvier 2000).
Quels sont donc les recours que la loi offre aux consommateurs et aux propriétaires de biens mis en gage?
Le droit civil donne en principe de nombreux recours aux consommateurs en matière de prêt sur gage. Ainsi donc, la pratique courante de ne dévoiler aux consommateurs qu'un taux d'intérêt mensuel (par exemple 5 % par mois) est contraire à l'article 4 de la Loi sur l'intérêt du Canada. La sanction pour le non respect de cette exigence est lourde: le taux d'intérêt est ramené à 5 % par année. L'article 72 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) stipule aussi que l'on ne doit retrouver au contrat qu'une divulgation du taux de crédit sur une base annuelle seulement. En cas de non respect de cette exigence, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution des frais de crédit déjà payés2. Selon le bâtonnier Masse, ces deux dispositions n'auraient jamais été appliquées au Québec en matière de prêt sur gage.
De plus, les autres frais de crédit qui s'ajoutent aux contrats, déguisés qu'ils sont en frais d'entreposage et d'administration, portent souvent le total des frais réels exigés à 300, 400 ou 500 %. Or la LPC est formelle, ces frais doivent entrer dans la computation des frais de crédit annuels. Deux dispositions, l'article 8 de la LPC et l'article 2332 du Code civil du Québec (C.c.Q.), permettent aux consommateurs d'attaquer la validité du contrat en pareilles circonstances. Et la jurisprudence interprète ces dispositions comme interdisant des taux de crédit annuels effectifs de plus de 35 % en matière de crédit à la consommation. Là encore, à la connaissance du bâtonnier Masse, ces dispositions n'ont jamais été invoquées en matière de prêt sur gage.
En ce qui concerne les frais de récupération des biens volés exigés du véritable propriétaire par le prêteur sur gage, Me Masse estime encore là qu'il s'agit d'une pratique illicite. D'une part, le prêteur qui détient des biens avant l'arrivée du terme d'un contrat de crédit n'en est pas le propriétaire. Il est simple détenteur. Il ne peut donc s'opposer au droit de reprise de possession du véritable propriétaire. D'autre part, même si ces biens avaient été vendus par le voleur au prêteur sur gage (dans le cas par exemple d'une vente à réméré), ce dernier ne peut exiger du véritable propriétaire le prix qu'il a lui-même payé pour acquérir le bien puisque, de préciser le bâtonnier Masse, ces biens n'ont pas été vendus dans le cadre des activités d'une entreprise du voleur ou du receleur3. L'article 1714 C.c.Q. est formel à cet égard : les droits du prêteur sur gage au remboursement de la somme prêtée et des frais par le véritable propriétaire des biens volés et mis en gage sont donc inexistants. Il s'agit pourtant d'une pratique courante, de remarquer le bâtonnier Masse.
Pour ce qui a trait au transfert de propriété des biens laissés en gage, le prêteur sur gage ne peut en devenir le « propriétaire pur et simple sans autre formalité » (comme on lit souvent dans les contrats) à l'arrivée du terme. Le prêt sur gage étant une hypothèque mobilière avec dépossession, avant de devenir propriétaire, le prêteur sur gage doit d'abord donner à son débiteur un préavis de 21 jours et produire ce préavis au bureau de la publicité des droits avec une preuve de la signification de l'avis au débiteur (articles 2749 et 2758 C.c.Q.). En pratique, ces obligations légales ne sont jamais appliquées, même si elles ont un caractère impératif d'ordre public. En fait, toutes les dispositions du Livre sixième du Code civil sur les priorités sont systématiquement ignorées par les prêteurs sur gage.
Trois paliers de législation sont ici applicables : les règlements municipaux, les dispositions pénales de la LPC et le Code criminel (C.cr.). Plusieurs règlements municipaux au Québec encadrent le prêt sur gage. Celui de la Ville de Montréal par exemple, le Règlement sur les marchands de chiens, les marchands de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, les prêteurs sur gage et sur la vente de certains articles, est vétuste. Cependant, en vertu de ce règlement, les prêteurs sont tenus de mettre à jour un registre dans lequel plusieurs renseignements doivent figurer. Les pénalités en cas d'infraction sont de quelques centaines de dollars. Or sur le terrain, la tenue et la remise des registres sont très aléatoires. Le règlement constitue une véritable passoire dans la guerre au recel et les moyens mis en œuvre pour le faire appliquer sont nettement insuffisants.
L'Office de la protection du consommateur (radicalement amputée de personnel il y a quelques années) n'a pour sa part poursuivi qu'une dizaine de prêteurs sur gage jusqu'ici. Ces derniers ont plaidé coupables et ont été condamnés à de faibles amendes. Me Masse note en outre que l'obligation faite aux prêteurs sur gage de détenir un permis (article 321 LPC) n'est pas respectée. Les données indiquent que moins de la moitié des prêteurs sur gage détenaient un permis de l'Office l'an dernier. « Il s'agit là d'un instrument de contrôle qui pourrait être efficace si utilisé », d'ajouter le bâtonnier Masse.
Quant au Code criminel, on sait que son article 347 s'attaque au prêt usuraire. Le taux criminel y est défini comme « Tout taux d'intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles de pratique actuarielle généralement admises qui dépasse soixante pour cent. » Or, de préciser Me Masse, tous les contrats de prêt sur gage retrouvés jusqu'à maintenant au Québec comportent des frais d'intérêts annuels réels largement supérieurs à 60 %. À sa connaissance, aucune poursuite n'a été entreprise depuis au moins dix ans contre les prêteurs sur gage québécois en vertu de l'article 347 C. cr. Comme explication, est invoqué la pénurie d'effectifs policiers et de moyens financiers permettant d'engager un actuaire (un fellow au sens de l'art. 347 C. cr.) dans le but de constituer une preuve solide.
Ayant démontré que le prêt sur gage constitue un véritable « cancer social » qui frappe les plus démunis de la société québécoise, Me Masse estime que « la seule véritable question qui se pose à l'heure actuelle est celle de savoir s'il existe une réelle volonté politique pour prioriser la solution à ce problème et pour donner des effectifs humains et des moyens permettant d'agir sur le terrain aux organismes chargés de la protection du public. » *
1 Dont nous nous inspirons ici. Elle fut réalisée avec la collaboration de deux assistants de recherche, M. Frédéric Lapierre et M. François Santerre.
2 Art. 271 al. 2 LPC.
3 Voir p. ex., 166606 Canada inc. c. Bashtanik, J.E. 96-1656.
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