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Investissement au Québec par un non-résident

Les aspects fiscaux

Indragandhi Balassoupramaniane

Investir dans un autre pays peut constituer une bonne stratégie commerciale permettant de pénétrer un marché étranger. La rentabilité et le succès de l'opération dépendent néanmoins de la connaissance d'un certain nombre de règles et la prise d'informations préalables est une démarche importante, voire nécessaire. Parmi celles-ci, les aspects fiscaux constituent une donnée de base pouvant conditionner la prise de décision. Le colloque du 19 novembre 1999, organisé par le Service de la formation permanente, avait pour objet de faire le point sur cette question. La formation fut articulée autour de trois thèmes principaux, soit d'une part un aperçu général des particularités de la fiscalité québécoise et structures potentielles ; d'autre part, les mesures fiscales destinées à inciter certains types d'investissement ; et, enfin, un pot-pourri traitant des questions les plus fréquemment rencontrées.

L'impôts des non-résidents

Me Geneviève Lille a amorcé la conférence en énonçant que, « règle générale, le non-résident est imposé sur tous ses revenus de source canadienne, mais il peut se prévaloir des dispositions des conventions fiscales signées entre le Canada et un certain nombre de pays étrangers, afin de contrer la double imposition. »

Un non-résident est sujet à différents types d'impôts dont les principaux sont exposés ci-après.

Le fait d'occuper une charge ou un emploi au Canada, ou d'y exploiter une entreprise ainsi que la disposition de biens canadiens génèrent un impôt en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)1, dont le détail figure dans les articles 115 et 116 qui répertorient les différentes sources de revenus imposables.

Il existe également deux autres types d'impôts, soit d'une part, celui de la partie XIII qui est applicable à certains revenus de source canadienne gagnés par un non-résident, tels les honoraires ou frais d'administration, et dont le mécanisme de recouvrement diffère des autres impôts du fait qu'il ne nécessite pas la production d'une déclaration de revenus mais oblige le payeur à retenir une partie de la somme due au non-résident ; et d'autre part, l'impôt de la partie XIV2, appelé également « impôt de succursale », qui a pour objectif de mettre sur un pied d'égalité les non-résidents qui décident de faire affaires au Canada par le biais d'une succursale plutôt que d'une filiale, en leur attribuant un impôt supplémentaire de 25 %. En revanche, il est intéressant de noter qu'en règle générale, tout article d'une convention fiscale qui réduit l'impôt de la Partie XIII réduit aussi l'impôt de la Partie XIV.

Me Lille a poursuivi sa présentation en exposant les véhicules utilisés pour pénétrer le marché canadien : « l'investissement au Québec peut se faire par différents moyens mais la majorité des non-résidents choisissent d'exercer leur entreprise par le biais d'une société par actions. » Les structures potentielles pour exploiter une entreprise sont nombreuses : société par actions, société de personnes ou coentreprise, succursale, ou encore fiducie. Les conséquences fiscales varient en fonction du véhicule utilisé car chaque structure comporte des avantages et des inconvénients. Le choix est donc fonction des finalités de chacun et des objectifs poursuivis.

L'acquisition d'une entre-prise par un non-résident est un autre mode d'intégration du marché canadien. Cette démarche peut, dans certaines circonstances, s'avérer très avantageuse sur le plan fiscal. L'utilisation d'une holdco pour acquérir une entreprise canadienne, soit, en d'autres termes, incorporer une compagnie canadienne et faire une acquisition via cette dernière, en est un exemple représentatif. « L'avantage principal de cette opération est la possibilité de prendre en compte le coût d'acquisition des actions de la compagnie opérante dans le capital versé de la compagnie holdco ; celui-ci peut, en effet, être remis aux investisseurs en franchise de la retenue d'impôt », d'expliquer Geneviève Lille.

Les incitatifs fiscaux

Les incitatifs fiscaux, abordés par Me Pierre Barsalou, sont des mesures destinées à favoriser, voire inciter certains types d'investissements. Par exemple, les biens neufs utilisés au Québec pour la fabrication et la transformation de certains biens peuvent bénéficier d'un amortissement accéléré ; de même, le coût des actions acquises dans le cadre d'un régime d'épargne-actions (REA) ou des actions de compagnies pétrolières, gazières ou minières, dans la mesure où les fonds sont investis en exploration, peuvent faire l'objet d'une réduction du revenu imposable du contribuable.

Les incitatifs fiscaux les plus intéressants concernent les investissements en matière de recherche et de développement (R&D). Une définition est prévue dans la LIR3 mais les principaux critères retenus par la jurisprudence pour établir l'admissibilité des dépenses de R&D sont, d'une part, le progrès scientifique et technologique visé, d'autre part, l'incertitude scientifique et technologique inhérente au projet, et enfin le contenu scientifique et technologique des activités4.

Les incitatifs fiscaux québécois et canadiens en matière de R&D se présentent sous forme soit de déductions des dépenses admissibles de R&D dans le calcul du revenu imposable, soit de crédits d'impôt, dont plusieurs sont remboursables lorsqu'ils excèdent l'impôt à payer du contribuable.

Le mécanisme de déductions consiste à regrouper les dépenses courantes et dépenses en capital pour l'exécution de R&D au Canada et de les déduire dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée par un contribuable dans l'année où la dépense est effectuée ou dans une année subséquente.

À ces déductions fiscales, vient s'ajouter un crédit d'impôt remboursable calculé en pourcentage des dépenses admissibles de R&D. Il existe aussi des crédits majorés d'impôt à l'investissement, auquel les corporations privées dont le contrôle est canadien (CPCC) peuvent avoir droit à l'égard de leurs dépenses admissibles de R&D. La loi prévoit également un mécanisme selon lequel certains contribuables peuvent obtenir un remboursement partiel, voire total, de la partie inutilisée des crédits d'impôt à l'investissement de l'année courante à l'égard des dépenses courantes de R&D.

Partie III : Pot-pourri

La troisième partie de la conférence portait sur des dispositions fiscales et certaines questions particulières qui méritaient d'être développées en raison de leur pertinence ou de leur importance.

Ainsi, l'article 20(1)(c) LIR prévoit qu'en certaines circonstances, les dépenses d'intérêts engagées par un contribuable peuvent être déductibles à condition qu'elles le soient « en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de biens ». La question de la déductibilité des intérêts a fait l'objet d'une jurisprudence abondante et contradictoire au fil des ans, jusqu'à ce que la Cour suprême5 vienne, tout récemment, consacrer le principe du « lien direct suffisant » entre les sommes empruntées et l'usage admissible.

Par ailleurs, il existe diverses mesures fiscales relatives à la capitalisation. Pour éviter la sortie de fonds vers l'étranger par le biais d'intérêts payés d'une filiale canadienne à la société mère étrangère, des restrictions à la déductibilité des intérêts sont applicables aux sociétés résidantes qui empruntent des fonds à leurs actionnaires non résidants. En revanche, afin d'aider la capitalisation en cherchant du financement à l'étranger, lorsque certaines conditions sont remplies6, une dette de plus de cinq ans peut échapper à l'impôt de la partie XIII, normalement applicable à tout paiement d'intérêts fait par un résident à un non-résident.

Me Lille a ensuite abordé les mesures relatives aux frais de gestion notamment le remboursement de dépenses spécifiques engagées par un investisseur étranger pour le compte d'une société canadienne qui peut être fait en franchise d'impôt. Une distinction est à faire avec les frais et honoraires de gestion et d'administration, qui sont généralement assujettis d'une retenue d'impôt7, sous réserve des dispositions particulières contenues dans les conventions fiscales signées par le Canada.

Enfin, le cours s'est terminé par la question des prix de transfert qui sont des prix de cession fixés entre personnes liées. Après avoir brièvement exposé le régime d'imposition pratiqué avant 19978, Me Pierre Barsalou a décrit la législation actuelle qui repose sur le principe de la pleine concurrence. La LIR permet, en effet, au ministre de réajuster le montant d'une opération entre un contribuable et une personne non résidante avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, lorsque les modalités de l'opération ou de la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance9. La nouvelle législation prévoit aussi une pénalité de 10 % des ajustements effectués par le ministère et des exigences en matière de documentation contemporaine *

Alinéa 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).

Article 219 LIR

Règlement 2900(1) de la LIR

Circulaire d'information 86-4R3. Ces critères ont été récemment réaffirmés dans les affaires Northwest Hydraulic Consultants Limited v. The Queen 98 DTC 1830 (C.C.1) et RIS-Christie Limited v. The Queen 99 DTC 5087 et Safety Plus Inc. v. The Quenn 99 DTC 537 (C.C.I.).

Shell Canada Ltée c. M.R.N., 99 D.T.C. 5669

Par.212(1)(b)(vii) LIR

Par. 212(1)(a) LIR

Par. 69(2) LIR

Par. 247(2) LIR. Le ministre possède auusi un pouvoir de recaractérisation dans certaines circonstances.

 

 
 

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