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Vote, sexe et prisons

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Il y a quelques jours à peine se tenaient les 37es élections générales fédérales depuis la formation du Canada en 1867. La tenue d'un scrutin a soulevé, au Canada anglais en particulier, la question de savoir si les prisonniers devraient ou non pouvoir voter. Plus près de nous, à la suite d'un jugement rendu par le juge François Lemieux de la Cour fédérale, s'est posé la question de savoir si un prisonnier pouvait bénéficier du « programme de visites familiales privées », permettant de s'offrir des moments d'intimité avec un conjoint, si ce conjoint est un détenu du même sexe. Bref, ces deux événements soulève la question de savoir si les prisonniers incarcérés dans les prisons provinciales ou dans les pénitenciers fédéraux possèdent des droits constitutionnels.

En ce qui a trait au droit de vote, il était interdit jusqu'à tout récemment aux détenus de l'exercer. Cette interdiction découlait de l'alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada. La Cour fédérale d'appel a statué, dans l'arrêt Belczowski (1992), que cette privation portait atteinte à l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés de façon non conforme à l'article premier. La Cour d'appel de l'Ontario est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt Sauvé (1992).

Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour suprême du Canada qui a statué que cette disposition avait une portée trop large et, en conséquence, ne satisfaisait pas au critère de proportionnalité de l'article premier. C'est à la suite de ces décisions que le gouvernement fédéral amendait la loi électorale et adoptait un nouvel alinéa qui prévoyant que « toute personne détenue dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus » est inhabile et ne peut voter à une élection.

Cette nouvelle disposition a été récemment l'objet de contestation judiciaire à la Cour fédérale du Canada ainsi qu'à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Dans l'arrêt Sauvé (1999), la Cour fédérale d'appel confirmait, par une majorité de deux contre un, la constitutionnalité de l'alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada. Pour les juges Linden et Isaac, les objectifs consistant à rehausser le sens du devoir civique et le respect de la primauté du droit et à faire ressortit les objets de la sanction pénale sont suffisamment urgents et réels pour justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, la promotion du sens du devoir civique et du respect de la primauté du droit est assez important, dans certains cas, pour justifier la restriction des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Au Manitoba, dans l'arrêt Driskell (1999), la Cour du Banc de la Reine a statué qu'une disposition législative qui prive les prisonniers purgeant une peine de cinq ans ou plus de leur droit de vote porte atteinte à l'article 3. Le lien rationnel entre le crime et le système électoral est flou et ne saurait être justifié par le biais de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette décision rejoint d'ailleurs l'opinion qu'exprimait la juge Desjardins dans l'arrêt Sauvé (1999). En dissidence, elle affirmait succinctement sa position en ces termes: « L'inhabilité de voter des prisonniers est un concept anachronique ». C'est aussi ce que j'en pense. Ayant accueilli la requête pour permission d'appeler dans l'arrêt Sauvé (1999), la Cour suprême du Canada tranchera, une fois pour toute, cette question du droit de vote des prisonniers.

En ce qui a trait au sexe, et plus précisément aux relations sexuelles que peuvent entretenir les détenus, il faut savoir qu'elles sont interdites dans les pénitenciers fédéraux, sauf dans le contexte d'une visite familiale privée. Ces visites familiales privées se déroulent généralement dans une roulotte à l'extérieur des murs de l'institution et sont accordées aux détenus ayant démontré une conduite irréprochable. Condamné à perpétuité, M. Gilles Laliberté, un détenu de Drummondville, a fait une demande de participation à ce programme. Sa demande lui a été refusée sous le prétexte que son partenaire sexuel est un codétenu. Le fait qu'il entretenait une relation homosexuelle avec celui-ci n'a certainement pas joué en sa faveur. C'est mon impression.

La question soulevée dans ces deux cas consiste à savoir jusqu'où doivent et peuvent aller les autorités carcérales pour « punir » les détenus. S'il est incontestable que les attentes en matière de vie privée dans les institutions carcérales sont considérablement réduites, on ne saurait néanmoins nier aux détenus tout droit constitutionnel. Les autorités carcérales doivent agir équitablement et respecter les droits constitutionnels des détenus qui ne sont pas antinomiques avec les mesures d'incarcération.

Paradoxalement, l'alinéa 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions prévoit expressément que « le délinquant continue à jouir des droits et des privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée ». La question qui se pose est donc celle de savoir si l'État peut établir un lien rationnel, fondé sur un motif impérieux, entre les restrictions au droit de vote ou d'accessibilité au programme de visites familiales privées des détenus et la Charte canadienne des droits et libertés.

Personnellement, je suis d'avis que ces mesures, pour reprendre l'expression de la juge Alice Desjardins, sont anachroniques. Qu'en pensez-vous? « Considérez-vous que les mesures limitant le droit de vote des détenus ou l'accessibilité au programme de visites familiales privées, en fonction du sexe de leur partenaire, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés? »

alain-robert.nadeau@sympatico.ca

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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