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Le Service de la formation permanente du Barreau, en collaboration avec l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique (AJAVA), offrait une journée de formation sur les développements récents en droit du divertissement. Étaient invités à titre de conférenciers pour ce deuxième colloque en la matière (le premier avait eu lieu en octobre 1998) six avocats spécialistes qui traitèrent de la perspective judiciaire contemporaine de la notion d'originalité, de la désuétude de certains aspects du droit d'auteur provoquée par l'avancement des technologies numériques, de l'influence du droit d'auteur américain dans les contrats québécois de l'industrie télévisuelle et cinématographique, du droit à l'image des artistes, de questions juridiques entourant la création de liens hypertextes et des droits et devoirs des journalistes.
Pour Me Normand Tamaro, il suffit de « vivre le droit d'auteur au quotidien pour apercevoir qu'il est de plus en plus sollicité au titre d'un instrument qui interdirait la concurrence au détriment de l'avancement des connaissances ». Le droit d'auteur s'en trouve alors perverti. Heureusement qu'il reste encore des défendeurs persévérants (lire aussi, fortunés) qui réussissent à faire rejeter « des demandes qui cherchent à transformer le droit d'auteur en « instrument d'oppression ou d'extorsion », pour reprendre les mots de nos plus hautes instances judiciaires ». Jurisprudence à l'appui, Me Tamaro estime que les tribunaux ont su ramener le droit d'auteur à son objet véritable, c'est-à-dire un instrument qui permet efficacement à un créateur de vivre de son travail, cela sans opposer de barrières à l'avancement des connaissances. Et c'est à la notion clé d'originalité, ajoute-t-il, que les tribunaux s'en remettent pour ramener le droit d'auteur à ce qu'il doit véritablement être.
On sait que l'avènement des technologies numériques comme moyen de diffuser des oeuvres continue de provoquer les réflexions. Et c'est à ce phénomène que le professeur Ysolde Gendreau a consacré ses propres réflexions puisque, soutient-elle, « ces technologies conduisent à la désuétude de certains aspects du droit d'auteur ». Elle propose donc une interrogation sur la possibilité de mettre au point une loi sur le droit d'auteur qui serait, dit-elle, technologiquement neutre. Et en ce sens, elle examine dans un premier temps l'impact des technologies sur le droit d'auteur afin de déceler si elles ont provoqué des réactions qui seraient devenues prévisibles. Dans un deuxième temps, elle se demande si les technologies numériques s'inscrivent ou non dans la même tendance que ce que les technologies analogues ont créé.
Pour Me Sylvi Plante, bon nombre de conventions qui circulent dans l'industrie télévisuelle et cinématographique québécoise constituent le calque de conventions tirées de l'industrie américaine. Admettant que les conventions américaines puissent être source d'inspiration à certains égards, compte tenu notamment de la longue expérience des producteurs d'Hollywood en la matière, Me Plante constate néanmoins que « ces conventions sont fréquemment copiées ou traduites intégralement en ignorant l'existence de différences entre la législation américaine sur le droit d'auteur et son pendant canadien qui empêche que l'on puisse importer de telles conventions sans se soucier de leur impact réel en droit canadien ». Elle a donc procédé à un examen des erreurs les plus fréquentes commises à ce titre dans la préparation de conventions destinées à l'industrie télévisuelle et cinématographique québécoise.
Me Nathalie Chalifour, quant à elle, croit que, dans la gestion de leur carrière, les artistes, comme bon nombre de personnalités publiques, doivent être attentifs à toutes questions touchant l'utilisation de leur image et de leur nom. En quelque sorte, soutient-elle, « l'image et le nom d'un artiste connu font partie du fond de commerce de celui-ci ». Et comme plusieurs utilisations de l'image et du nom d'un artiste sont possibles, de nombreuses questions d'ordre juridique peuvent être soulevées, par exemple les droits d'auteur d'un photographe sur une photo et la possibilité de réutiliser cette photo par la suite; la façon d'évaluer l'image et le nom d'un artiste et, en cas de litige sur cette valeur, l'établissement de critères objectifs pour y arriver. C'est à ces questions que Me Plante s'est attardée, à la lumière de la jurisprudence récente (voir entre autres l'affaire Malo en encadré), tout en tentant d'évaluer où le droit se situe comparativement aux attentes des artistes.
Par le biais d'une revue de la jurisprudence nord-américaine, notamment celle relative aux problèmes de juridiction, de droit d'auteur, de marque de commerce et de concurrence déloyale, Me Marc-André Blanchard a abordé en particulier la question des hyperliens et d'Internet. Une question non sans intérêt, puisque tous les hyperliens (incluant les métatags et les métalinks) qui existent sur le Web ne sont pas uniquement des liens entre différents sites mais ils sont également des liens avec des lois de diverses juridictions qui régissent des activités commerciales. Et pour Me Blanchard, « si l'on se fie à l'expérience américaine, ce n'est qu'une question de temps avant que des problèmes reliés aux hyperliens trouvent le chemin des tribunaux canadiens ». Il sera alors intéressant de voir si les tribunaux canadiens, à l'instar de la plupart des juridictions américaines, « sauront reconnaître le caractère à la fois original et particulier d'Internet et également l'applicabilité du droit actuel à ces nouvelles situations ».
Le journaliste insiste depuis toujours pour dire qu'il n'exerce qu'un métier et non une profession, de rappeler Me Louis-Philippe Gratton. Ajouter à cela que le journaliste invoque les libertés d'expression et de presse pour refuser toute organisation de son métier en une structure professionnelle. Mais, de noter Me Gratton, en 1994 la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc.1, assimila pourtant la responsabilité du journaliste à celle d'un professionnel reconnu par le Code des professions. Et comme au cours de la dernière année, d'autres décisions sont venues préciser le critère de faute du journaliste, Me Gratton s'est demandé si les journalistes, qui bénéficient par ailleurs de certains droits reliés à l'exercice d'une profession, ne devraient pas également en assumer les responsabilités. Pour lui, l'adoption d'une nouvelle loi générale sur la presse serait enfin l'occasion de renouveler les dispositions de la loi actuelle et de modifier les dispositions de la Loi sur les journaux et autres publications afin, par exemple, de reconnaître la protection des sources et du matériel journalistique et d'étendre les droits du journaliste concernant la cueillette de l'information aux dispositions du Code civil du Québec.
Ayant occupé en demande dans l'affaire Malo c. Laoun2, Me Nathalie Chalifour en a profité pour en rappeler les faits et points d'intérêt à son propos du jour. La demanderesse dans cette affaire a travaillé comme mannequin au début des années 1990, avant qu'elle ne devienne une comédienne bien connue du public. Des photos d'elle avaient alors été prises dans le cadre d'une campagne publicitaire du fabricant de montures Silhouette. En 1995, la demanderesse étant devenue une comédienne célèbre, elle s'est alors entourée de professionnels pour gérer et superviser avec elle minutieusement sa carrière et toute décision susceptible d'avoir un effet sur son image et son nom. À l'automne 1997, la demanderesse Malo tombe par hasard sur une publication nommée Afropage, à l'endos de laquelle se trouve une publicité de l'opticien Laoun, le défendeur, utilisant une des photos réalisées en 1990 par Silhouette. La publicité ne mentionne pas Silhouette, sort complètement du cadre dans lequel Mme Malo avait accepté de travailler et a été faite sans le consentement de celle-ci. Qui plus est, Mme Malo trouve que Afropage est de piètre qualité et elle est en conséquence convaincue que cela nuit à son image. Elle institue donc des procédures judiciaires, réclamant au défendeur des dommages-intérêts de 45 000 $, soit 20 000 $ à titre de cachet, 15 000 $ pour usurpation d'identité artistique, atteinte à la vie privée, violation du droit à l'image et violation du droit de l'artiste d'orienter sa carrière librement, et 10 000 $ pour stress, humiliation, troubles et inconvénients. Elle réclame en plus 5 000 $ à titre de dommages exemplaires. L'Union des artistes (UDA) fut autorisée à intervenir à l'action. Le défendeur allègue pour sa part qu'il n'a pas autorisé la publicité finale d'Afropage.
L'honorable Suzanne Courteau, de la Cour supérieure, a accueilli l'action en partie. Précisons que la Loi sur le droit d'auteur ne trouve pas application en l'espèce, car c'est le droit de la demanderesse à son image qui est en cause. Et le fait que Silhouette soit titulaire du droit d'auteur sur la photo n'interdit pas à la demanderesse d'exercer un recours d'un autre ordre. La preuve ayant bien démontré que la demanderesse n'a pas autorisé la publication de sa photographie dans Afropage, son droit à l'image a ainsi été violé. Pour la juge, en permettant à un tiers d'utiliser la photographie pour des fins autres que celles pour lesquelles il avait été autorisé, le défendeur a engagé sa responsabilité. Le fait qu'il n'ait pas approuvé la version finale de l'annonce et le fait que la demanderesse ne jouissait pas encore d'une grande notoriété à ce moment ne sont pas pertinents.
La juge Courteau condamne le défendeur à payer à Mme Malo la somme de 30 000 $, soit un cachet de 10 000 $ pour l'utilisation sans droit de sa photographie, 15 000 $ pour usurpation de son identité artistique et 5 000 $ pour l'anxiété éprouvée par la demanderesse à la suite de la publication de la photographie. Mais comme le défendeur n'a eu aucune intention malicieuse, bien qu'il ait fait preuve d'insouciance, la juge Courteau ne croit pas qu'il y a lieu d'octroyer des dommages exemplaires.
1 [1994] R.J.Q. 1811.
2 REJB 2000-15944.
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