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L'avocat appelant se pourvoit à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau (le Comité), l'une le déclarant coupable d'avoir été négligeant ou insouciant dans ses responsabilités de fiduciaire d'une somme de 35 000 $ et l'autre lui imposant une radiation temporaire de 30 jours ainsi qu'une ordonnance de remboursement de cette somme. L'appelant plaide en premier lieu que le Comité n'avait pas compétence pour rendre la décision qu'il a rendue car il a été poursuivi sous l'article 152 du Code des professions (Cp), alors que l'infraction reprochée fait l'objet d'une disposition spécifique, soit à l'article 3.02.06 du Code de déontologie des avocats. En second lieu, il demande l'annulation de la sanction, sans faire valoir de motif.
Après une analyse minutieuse des faits et de la décision du Comité, le Tribunal des professions affirme que l'article 3.02.06 du Code de déontologie ne s'applique pas à l'espèce, le « mandat de fiducie » confié à l'appelant ne lui avait pas été confié par son client. L'infraction reprochée consistait à « avoir été négligeant ou insouciant de ses responsabilités de fiduciaire » et non pas d'avoir utilisé des sommes d'argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises. Ce qui est déterminant, c'est la substance de la plainte et non pas le constat du Comité. Quant à la sanction imposée, le Tribunal reprend complètement l'analyse, car selon lui le Comité a commis une erreur. En effet, le Comité a imposé une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 156 Cp alors qu'en réalité l'appelant n'était pas accusé d'avoir utilisé des sommes d'argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises. Et ce n'est pas de cette infraction qu'il a été déclaré coupable. Toutefois, même s'il était illégal de sanctionner l'appelant en vertu du deuxième alinéa de l'article 156 Cp, le Tribunal estime qu'une radiation temporaire de 30 jours est tout à fait justifiée en l'espèce, notamment parce que l'appelant a totalement soumis sa prise de décision concernant les fonds confiés en fidéicommis aux demandes de son client; il a déboursé les fonds seulement en fonction des informations de celui-ci et sans aucunement demander l'autorisation ou l'avis du propriétaire de ces fonds; il n'a donné aucun avis ou conseil au propriétaire des fonds et enfin il ne l'a pas avisé de son intention de les utiliser. Le résultat de cette négligence ou insouciance fut, pour le propriétaire des fonds, la perte totale de ces 35 000 $. Pour le Tribunal, une telle conduite porte préjudice à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat et mine la confiance du public. Vu l'absence d'antécédents disciplinaires, le Tribunal estime que le risque de récidive est peu probable ou inexistant. Rejetant l'appel, il maintient la radiation de 30 jours de même que l'ordonnance de remboursement.
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