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Lise I. Beaudoin, avocate
Dans le cadre de la réforme majeure qu'il a entreprise en 1997, le Comité des règles de la Cour fédérale propose maintenant l'adoption d'une règle prévoyant un recours collectif élargi devant la Cour fédérale. Le Barreau accueille favorablement cette initiative, tout en déplorant cependant le manque d'importance accordée à la longue expérience québécoise en la matière.
En effet, bien que le Comité se soit en outre inspiré des règles en vigueur en Colombie-Britannique et en Ontario, les expériences de ces juridictions n'ont pas été éprouvées autant par les tribunaux que la loi québécoise. Mais plus important encore, peu importe les modalités choisies, estime le Barreau, « l'accessibilité à la justice favorisée par le recours collectif ne peut être envisageable que dans la mesure où la procédure qui le soutient sera simple ». Et à cet égard, il rappelle qu'il a déjà critiqué la complexification des règles par une codification excessive1.
On sait que le Québec a fait œuvre de pionnier en 1978 en intégrant le recours collectif (entré en vigueur en janvier 1979) au Code de procédure civile. Vingt ans plus tard, force est de constater l'évolution du droit et de l'attitude des tribunaux face à cet instrument. Aujourd'hui, au Québec, de dire le Barreau, le recours collectif apparaît comme un outil incontournable de levier de l'égalité sociale et non plus uniquement comme un moyen de procédure permettant à un groupe d'avoir un meilleur accès à la justice.
C'est pourquoi le Barreau croit que la procédure de recours collectif en Cour fédérale ne devrait pas atténuer la force et la portée des lois provinciales en vigueur. La cohabitation entre ces lois devrait être une priorité du Comité des règles de la Cour fédérale. Et à l'instar du recours collectif québécois, le recours envisagé par la Cour fédérale ne devrait en aucun temps créer des droits; il devrait s'avérer un moyen de procédure utile, moderne, capable de s'adapter aux institutions existantes.
Après étude du document de travail du Comité des règles, et focalisant surtout sur le besoin de règles simples, l'efficacité des recours proposés ainsi que sur les avantages en termes d'accès à la justice, le Barreau a formulé certains commentaires particuliers portant notamment sur l'applicabilité générale des règles, la partie à un recours collectif, les critères de certification du groupe et des sous-groupes, les interrogatoires au préala-ble et, dans le cadre d'une requête, le délai de prescription, les dépens, honoraires et débours et le financement du recours.
Afin de ne pas complexifier davantage les règles de la Cour fédérales (elles le furent suffisamment lors de la réforme de 1998), et vu que ces dernières trouveront logiquement application dans le cadre de la procédure en recours collectif, le Barreau croit qu'il faudrait que les règles sur lesquelles s'appuiera le recours collectif soient plus simples et accessibles. Un exercice de simplification en ce sens serait donc souhaitable.
Le Barreau voit d'un bon œil la suggestion de permettre à toute personne ou entité d'agir comme demandeur dans une action ou une demande en recours collectif, particulièrement pour les personnes morales qui, malgré leur statut corporatif, sont parfois des petites et moyennes entreprises. Ainsi, les particuliers qui, pour des fins fiscales, ont opté pour la forme corporative, ne seraient pas exclus du recours collectif comme c'est notamment le cas au Québec. Au surplus, le Barreau serait très favorable à l'idée qu'un organisme à but non lucratif puisse agir avec un individu, ce qui permettrait souvent un meilleur rapport de force entre le défendeur et le demandeur. Cette voie existe au Québec (art. 1048 C.p.c.) et le Comité des règles pourrait s'en inspirer.
Par contre, le Barreau n'est pas du tout favorable à la proposition d'autoriser dorénavant la demande conventionnelle de la part des défendeurs. Le Barreau croit que, dans un contexte de recours collectif, et surtout si la proposition de permettre la certification d'un groupe de défendeurs est mise en vigueur, cette mesure aurait pour effet de permettre d'exercer des pressions énormes sur les demandeurs. Ce qui pourrait atténuer grandement la portée du recours collectif.
Le Barreau croit que la codification des critères de certification est nécessaire. Au stade de l'autorisation, le tribunal doit avoir une marge d'appréciation limitée et les critères doivent être simples. Cela dit, le Barreau aimerait que soient précisées la teneur et la portée des recours collectifs aux étapes de l'autorisation et de post-autorisation. À quelle étape de la procédu-re, par exemple, une partie pourra-t-elle soulever un moyen préliminaire, tel qu'appeler un tiers en garantie ou soulever l'irrecevabilité pour prescription ou litispendance?
Sous réserve par ailleurs du droit d'interroger hors cour et de soulever des moyens préliminaires, le Barreau croit que seule une contestation écrite en droit devrait être autorisée à cette étape. Il estime de plus que la requête en certification du groupe devrait être présentée avant la défense « puisqu'on éviterait alors de faire une longue défense quant au fond du recours alors que la certification n'aurait pas été obtenue ». Le Barreau estime en outre que les interrogatoires avant le jugement d'autorisation sur le recours collectif doivent être limités car ils peuvent devenir une tactique dilatoire et créer des moyens d'oppression. À défaut d'opter pour cette limitation, des mécanismes devraient être établis pour éviter les abus, comme l'élaboration de conditions sur lesquelles le tribunal puisse décider des questions soumises à son appréciation.
Le Barreau croit impératif qu'une règle prévoie la suspension des délais de prescription dans toutes les juridictions visées par le recours collectif. Mais comme la prescription relève du droit substantiel, il est conscient que cette recommandation peut créer un problème puisque la Cour fédérale n'a pas juridiction pour outrepasser les champs de compétence provinciaux. C'est là une réflexion qui paraît toutefois incontournable, la mondialisation risquant de créer tôt ou tard des situations empêchant de mener à bien l'objectif de voir un recours collectif national s'appliquer.
Enfin, la question du financement du recours collectif est fondamentale car, de rappeler le Barreau, les coûts inhérents à sa mise en œuvre devant les tribunaux sont nettement déséquilibrés par rapport au bénéfice individuel que peut en retirer la personne qui initie le recours. Sur ce plan, l'expérience québécoise démontre que le Fonds d'aide aux recours collectifs a joué et continue de jouer un rôle de premier plan pour faire connaître cette procédure au grand public et à la communauté juridique et pour apporter une aide précise aux personnes désirant initier une telle procédure. Et même si le Fonds du Québec prévoit une aide financière pour l'exercice d'un recours collectif devant la Cour fédérale, il faudrait, dans une perspective nationale, prévoir des modalités de soutien aux recours collectifs entrepris en vertu de la règle de la Cour fédérale projetée.
1 Le Barreau a déjà formulé des commentaires à ce sujet dans un mémoire qu'il acheminait au Comité des règles en novembre 1997; le texte de ce mémoire est disponible au </pdf/medias/positions/1997/199711-reglescourfederale.pdf>.
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