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Un colloque organisé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec et le Barreau du Québec célébrait dernièrement les 25 ans de la Charte des droits et libertés de la personne. C'est sous la présidence de l'honorable Louise Otis, juge à la Cour d'appel du Québec, que s'est déroulé l'événement qui réunissait plusieurs conférenciers.
Me Claude Filion, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (la Commission), a ouvert le colloque en affirmant notamment que les avancées de la Charte, depuis son introduction en 1975, sont bien réelles et que, de façon progressive, les tribunaux ont su se montrer réceptifs à considérer une argumentation fondée sur la Charte. Pour lui, la Charte est un instrument perfectible pouvant s'adapter aux changements sociaux, tel que le démontrent entre autres les ajouts au fil des ans de nouveaux motifs de discrimination, l'orientation sexuelle en 1977, le handicap en 1978, la grossesse en 1982 et la mise en vigueur en 1985 d'une section portant sur les programmes d'accès à l'égalité. C'est le ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, M. Sylvain Simard, qui a clôturé le colloque. Ce dernier s'intéresse particulièrement à l'accès à l'égalité dans le secteur public. Il pilote en effet le projet de loi 143, la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne1. Le bâtonnier Ronald Montcalm a également honoré les participants de sa présence.
La professeure Colleen Sheppard, de la Faculté de droit de l'Université McGill, a fait état de trois développements qu'elle a notés en matière d'interprétation par les tribunaux des motifs de dis-crimination. Elle constate premièrement que la jurisprudence donne une interprétation élargie des motifs de discrimination, tel que démontré notamment dans une décision récente de la Cour suprême qui interprète de manière libérale la notion de handicap2. Et comme des situations d'inégalité affectent souvent des individus qui sont membres de plus d'un groupe défavorisé, la professeure Sheppard remarque en second lieu dans la jurisprudence une reconnaissance qu'un problème de discrimination peut impliquer une combinaison de motifs ou une synthèse des motifs énumérés. Elle a enfin analysé un autre aspect du droit sur les motifs de discrimination, soit la tension qui existe entre la neutralité ou la symétrie des motifs et l'asymétrie des situations de discrimination. Bien que les personnes issues des groupes historiquement privilégiés soient protégées par les lois anti-discriminatoires, selon elle il est clair que l'approche contextuelle exige une attention particulière aux problèmes de discrimination touchant les individus qui appartiennent aux groupes historiquement défavorisés.
Bien que les articles 12 et 13 de la Charte prohibent, d'une part, la discrimination dans la conclusion d'actes juridiques ayant pour objet des biens et des services ordinairement offerts au public et, d'autre part, les clauses discriminatoires dans les actes juridiques, ils sont peu connus, estime Me Hélène Tessier de la Commission. Aussi, l'importance de leur champ d'application s'en trouve sous-estimé. Me Tessier a donc offert une revue de la jurisprudence, incluant celle de la Cour suprême portant sur des articles semblables des Human Rights Codes des autres provinces, qui a déjà traité de ces dispositions, notamment dans le domaine du logement, des services éducatifs et des services sociaux. Me Tessier a par ailleurs démontré que les articles 12 et 13 de la Charte contribuent à mettre en évidence la portée de la Charte tant dans les rapports de droit privé que dans les rapports de droit public. Elle s'est par exemple interrogée sur la signification du recours à la notion civiliste d'acte juridique que l'on retrouve dans ces deux articles et a examiné le potentiel de ceux-ci pour la mise en œuvre du droit à l'égalité, en particulier dans le secteur du travail précaire, de l'accès aux services et des programmes gouvernementaux.
Selon Me Myriam Raymond, nous « vivons dans un système juridique et politique où le gouvernement du Québec exhorte devant les tribunaux d'interpréter la Charte québécoise de manière à refuser toute protection sociale aux sans-emploi et aux personnes pauvres. Les besoins fondamentaux tels la nourriture et le logement ne sont aucunement garantis, et ce, malgré l'article 1 et 45 de la Charte québécoise ». Quant à la reconnaissance de la « condition sociale » comme motif de discrimination de l'article 10, cela demeure des mots sur du papier, croit Me Raymond. Les avocats qui plaident devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) en regard de la Loi sur le soutien de revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (aide sociale de l'an 2000) en savent quelque chose et ils auraient cessé depuis longtemps de plaider la Charte devant ce forum. « Tous s'entendent pour dire qu'il vaut mieux se pourvoir en révision judiciaire (art. 846 C.p.c.) devant la Cour supérieure des décisions du TAQ prises sans tenir compte des Chartes », affirme-t-elle. Pourtant, le TAQ étant spécialisé, il serait normalement plus apte à comprendre la dynamique de l'État versus la protection sociale qu'il doit assurer aux plus démunis, ajouter à cela qu'il n'a plus à se soucier de sa compétence, l'article 112 de la Loi sur la justice administrative étant clair à cet égard.
Au moment de son adoption en 1975, l'application de la Charte québécoise aux Autochtones vivant au Québec n'a pas suscité de doutes dans la plupart des esprits. Mais on peut certes se demander si l'application de cette loi québécoise portant sur des droits fondamentaux peut être limitée par la législation fédérale. Selon Me Renée Dupuis, « force est de constater, 25 ans plus tard, que ce sujet soulève plusieurs questions auxquelles peu de juristes se sont intéressés jusqu'ici ». Elle en a donc tenté de répondre à quel-ques-unes, notamment celles de savoir où se situe la Charte québécoise par rapport au droit fédéral qui régit les Autochtones, quelle relation il y a entre les droits constitutionnels collectifs reconnus aux Autochtones par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Charte québécoise; si l'exclusion relative aux Indiens établie par l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne a un effet sur l'application de la Charte québécoise, et enfin, s'il existe un lien entre la Motion portant sur la reconnaissance des droits des Autochtones adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1985 et la Charte québécoise. L'ensemble des réflexions proposées par Me Dupuis démontrent incontestablement que ce domaine de droit « recèle un éventail impressionnant de questions qui pourront occuper plusieurs générations de juristes, de praticiens et de chercheurs ».
Bien qu'elle le fit lentement, la Charte québécoise a pénétré le système de santé, en appuyant les droits de certains usagers du système de santé, constate Me Jean-Pierre Ménard. En effet, dit-il, dans des dossiers tels que les soins de longues durées et la responsabilité médicale et hospitalière, les dispositions de la Charte relatives à la liberté, à l'inviolabilité, au respect de l'honneur et de la dignité et à la protection des personnes contre toute forme d'exploitation ont permis des victoires majeures pour les usagers du système de santé.
Toutefois, certaines clientèles du milieu de la santé demeurent privées des bénéfices de la Charte, constate Me Ménard. Il s'agit des clientèles les plus faibles, celles qui ont le plus de limites fonctionnelles de même que celles qui ont des problèmes de santé mentale et parfois les deux. Se trouvent en outre dans cette clientèle, les jeunes qui sont hébergés dans le réseau de la santé en vertu d'une ordonnance de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Pour Me Ménard, « il s'agit là des clientèles les plus vulnérables de la société et il semble paradoxal que la Charte ne les protège pas davantage ». Il serait temps selon lui d'inclure dans la Charte, au chapitre des droits économiques et sociaux, le droit à des services de santé adéquats (aux plans scientifique, humain et social), continus et personnalisés.
Une fois la discrimination prouvée dans un contexte d'emploi, l'employeur dispose du moyen de défense prévu à l'article 20 de la Charte. Mais par suite de la décision Meiorin de la Cour suprême3, constate Me Chantal Masse, le devoir d'accommodation raisonnable est devenu indissociable de cette défense d'aptitudes ou quali-tés requises par l'emploi de l'article 20 de la Charte, que la plainte soit relative à une discrimination directe ou par suite d'un effet discriminatoire. Afin de bien cerner l'impact de cette décision, Me Masse a offert un examen de l'état du droit avant l'affaire Meiorin et du critère unifié qui y fut établi et explicité dans l'affaire Grismer4. Elle a par la suite démontré qu'il n'y a pas lieu de considérer le volet subjectif du critère de Meiorin dans le cadre de la défense d'aptitudes ou qualités requises par l'emploi de l'article 20 de la Charte.
Les croyances religieuses, et leurs diverses manifestations extérieures, semblent faire un retour en force, de dire Me Pierre Bosset de la Commission. De plus en plus, employeurs et institutions sont confrontés à de multiples demandes visant à faciliter l'exercice de la liberté religieuse. Paradoxalement, peut-être, les institutions qui conservent en leur sein des pratiques ou des symboles religieux (prières, crucifix) voient ces pratiques contestées au nom même de la liberté religieuse. Quelles sont donc les responsabilités juridiques des institutions, publiques ou privées ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Me Bosset. Sous l'angle des principes de la Charte, il a abordé trois aspects : les prérogatives pouvant découler du caractère religieux d'une institution selon l'article 20 de la Charte; les rites et symboles religieux en usage dans les institutions et l'adaptation des institutions aux exigences religieuses des employés et de la clientèle.
1 Pour lire ou connaître l'état du projet de loi 143.
2 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ville de Montréal et Ville de Boisbriand, [2000] R.C.S. 27.
3 [1999] 3 R.C.S. 3.
4 [1999] 3 R.C.S. 868.
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