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Lors d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a été déclaré coupable d'avoir été négligent dans l'exécution d'un mandat (un appel d'une décision de la Régie du logement) en omettant d'informer ses clients que leur demande de remise avait été refusée, avec comme conséquence qu'ils ont perdu leur recours ex parte faute de faire une preuve, le tout contrairement aux dispositions de l'article 3.03.01 du Code de déontologie des avocats. Le dossier indique une absence totale d'antécédents disciplinaires de la part de l'intimé depuis son admission au Barreau en 1978.
Après avoir analysé les facteurs objectifs et subjectifs applicables à l'espèce, le Comité de discipline note que l'infraction reprochée aurait pu avoir des conséquences graves, soit la perte de droits à ses clients. Il note toutefois qu'en l'espèce, l'intimé avait bel et bien averti ses clients de l'audition, et avait averti le père de ceux-ci, un avocat, du peu de chances de succès de leur demande de remise puisque les motifs semblaient futiles. Le Comité note de plus que les clients n'ont pas choisi de procéder par requête en rétractation. Pour le Comité, le geste de l'intimé est un acte isolé qui résulte d'un malentendu et d'un manque de prudence. Son honneur et son intégrité ne sont nullement remis en question. Vu les nombreuses années de pratique de l'intimé, l'absence d'antécédents disciplinaires, le peu de risque de récidive, le peu de danger pour le public et la collaboration de l'intimé avec le syndic, le Comité impose à l'intimé une amende de 600 $ et le condamne aux déboursés du Barreau.
Lors d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a été déclaré coupable de deux chefs, à savoir (1) avoir manqué à obligation d'exposer à son client de façon objective la nature et la portée du problème et les risques inhérents aux mesures recommandées; et (2) avoir fait défaut de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en représentant à la syndique adjointe du Barreau n'avoir jamais eu copie des procédures entreprises par le locateur de son client, alors qu'il s'est avéré qu'il en avait eu communication.
Le Comité de discipline note que, objectivement, les gestes reprochés à l'intimé relèvent plutôt de la négligence et de l'insouciance que du manque d'intégrité. Au plan subjectif, en ce qui a trait à l'intimé lui-même, le Comité retient son absence d'antécédents disciplinaires depuis son admission au Barreau en 1985, son degré de repentir, son admission des faits et sa renonciation aux honoraires. Il note par contre que, n'eurent été des circonstances de l'espèce, l'omission de l'intimé aurait pu avoir des conséquences très graves sur son client. Considérant tous ces facteurs, le Comité impose à l'intimé une amende de 1 000 $ assortie d'une réprimande sévère sur le premier chef, et sur l'autre chef, une amende de 600 $ assortie également d'une réprimande sévère. L'intimé est de plus condamné aux déboursés du Barreau.
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