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La rente de conjoint survivant

Jean-Luc Boisjoli*

La Loi sur le régime de rentes du Québec (Loi RRQ)1 prévoit, entre autres, le paiement d'une rente au conjoint survivant d'un cotisant admissible2. Le conjoint survivant peut être soit le conjoint marié au cotisant qui n'en n'est pas judiciairement séparé de corps, soit le conjoint de fait3. Ce dernier doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 91 de la Loi RRQ pour être reconnu conjoint survivant4. Depuis le 1er janvier 1994, la rente de conjoint survivant est accordée en priorité au conjoint légal qui n'est pas judiciairement séparé de corps.5

Actuellement, le conjoint de fait ne se qualifie donc qu'à la condition que le cotisant ne soit pas marié ou, s'il est marié, qu'il soit judiciairement séparé de corps6. Pour être reconnu conjoint survivant, le conjoint doit, au moment du décès du cotisant, avoir vécu maritalement avec lui pendant au moins trois ans, ou seulement un an si un enfant est né ou à naître de leur union ou si le couple a adopté un enfant. La période de vie maritale des conjoints de fait doit être continue, sauf s'ils ont été séparés temporairement, par exemple en raison d'un voyage, de travail, d'étude ou d'hospitalisation7. Toutefois, la naissance ou l'adoption de l'enfant permettant de qualifier le cotisant en raison d'une vie maritale courte d'une année n'a pas à survenir au cours de cette même période; ainsi, l'enfant peut être né ou adopté pendant une période de vie commune antérieure.

Dans sa demande de rente de conjoint survivant, le conjoint de fait doit démontrer qu'il a vécu maritalement avec le cotisant décédé. Selon le Tribunal administratif du Québec, cette expression regroupe « deux notions distinctes soit la cohabitation et celle d'un secours mutuel, tel que se portent les couples mariés entre eux8 ». La Régie des rentes du Québec, qui a la charge de l'application de la loi, exige des preuves qui établissent cette vie maritale. La cohabitation peut être démontrée par la production de documents permettant d'établir que les parties ont fait vie commune. La Régie demandera également au conjoint survivant de démontrer que les conjoints se sont portés un secours mutuel au cours de leur vie maritale, par exemple : « un partage des responsabilités, une mise en commun de ressources, d'activités, de loisirs, et une forme d'engagement au soutien mutuel, une certaine vie affective et une relation d'une certaine permanence réelle ou anticipée »9. Éventuellement, la Régie pourra utiliser son pouvoir d'enquête pour vérifier les preuves présentées par le conjoint survivant ou pour l'aider à les compléter si elles sont insuffisantes10.

Le cotisant qui décède dans l'année qui suit son mariage n'ouvre pas le droit au paiement de la rente de conjoint survivant, sauf si son état de santé au moment du mariage pouvait laisser croire qu'il allait vivre encore au moins un an ou, si les conjoints ont vécu maritalement avant leur mariage, que cette période de vie maritale, ajoutée à celle du mariage, permet au conjoint survivant de se qualifier à titre de conjoint de fait11. Cette disposition constitue une mesure d'anti-sélection appliquée depuis l'entrée en vigueur du Régime. Une telle mesure a pour but, en matière d'assurance, d'éviter qu'on puisse planifier une réclamation compte tenu de faits connus ouvrant droit à une indemnité.

Le montant de la rente payable au conjoint survivant est fonction de différents facteurs comme son âge, le fait qu'il ait ou non un enfant à charge, qu'il soit invalide ou encore qu'il soit déjà bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'invalidité12.

L.R.Q. chapitre R-9, en vigueur depuis le 1er janvier 1966.

Articles 105 d) et 107 de la Loi RRQ.

La Loi RRQ prévoit également que le conjoint de fait pourra, à certaines conditions, avoir droit au partage des gains (a. 102.10.3) ou au partage de la rente de retraite (a. 158.3).

La notion de conjoint a été modifiée à plus de quatre reprises depuis l'entrée en vigueur de la Loi RRQ (1972, c. 53, a. 33 ; 1977, a. 24, a. 2 ; 1985, c. 4, a. 4 ; 1993, c. 15, a. 16 et 1999, c. 14, a. 16). La dernière modification, en vigueur depuis le 16 juin 1999, avait pour but de reconnaître les unions de fait sans égard au sexe des personnes.

Jusqu'au 31 mai 1976, la Régie privilégiait le conjoint marié par rapport au conjoint de fait, à moins que le conjoint marié n'ait été réputé décédé avant le cotisant (art. 93). À compter du 1er juin 1976 jusqu'au 31 décembre 1993, à la suite d'une décision de la Commission des affaires sociales (CAS 50035), la rente de conjoint survivant n'a plus été accordée en priorité au conjoint marié mais bien à la personne qui, immédiatement avant le décès du cotisant, avait été dans les faits le réel conjoint du cotisant décédé.

La Loi RRQ prévoit deux exceptions :

  • la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps à la suite d'un jugement ayant pris effet avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, pourvu qu'aucun nouveau jugement de séparation de corps n'ait pris effet à leur égard après le 30 juin 1989 et qu'il n'existe aucun conjoint de fait ayant vécu maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ;
  • la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps à la suite d'un jugement ayant pris effet entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1994 peut être considérée comme son conjoint survivant dans les conditions suivantes : aucun partage des gains n'a été effectué à la suite de ce jugement ; aucun autre jugement de séparation de corps n'a pris effet à leur égard après le 31 décembre 1993 ; aucun conjoint de fait n'est admissible.

RR-14238, C.A.S., le 3 avril 1997, page 9 ; RR-59338, T.A.Q., le 10 août 1998, page 4.

RR-13557, T.A.Q., le 29 août 1995, page 5.

[1991] C.A.S. 409, page 414.

0 Article 30 de la Loi RRQ.

1 Article 114 de la Loi RRQ.

2 Article 133 de la Loi RRQ.

* Régie des rentes du Québec.

 

 
 

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