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Depuis sa création, en 1978, jusqu'au 31 mars 1999, le Conseil de la magistrature a reçu 799 plaintes. La majorité de ses plaintes (716) ont cependant été jugées non fondées alors que 13 autres plaintes sont devenues sans objet en raison de la démission d'un juge ou du retrait de la plainte par le plaignant. Par contre, dans 70 cas, le Conseil a décidé de faire enquête, menant à des réprimandes, une recommandation de destitution, des plaintes non fondées... C'est ce que nous apprend le Rapport d'activités du Conseil de la magistrature du Québec, publié en décembre dernier pour la période 1998-1999.
Ce rapport révèle aussi que le nombre de plaintes est à la hausse. Selon les données pour l'exercice 1998-1999, le Conseil a reçu 68 plaintes (dont 65 ont été jugées non fondées) alors que la moyenne pour les 20 dernières années était de 39 plaintes par année. Faut-il pour autant s'inquiéter?
Précisons au départ qu'en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, toute plainte écrite concernant un juge entraîne automatiquement l'ouverture d'un dossier. Comme l'indique le rapport, « même si la plainte ne porte pas sur le comportement du juge mais est plutôt de la nature d'un appel du jugement rendu, elle apparaît tout de même comme une plainte et donne lieu à l'ouverture d'un dossier. (...) Le Conseil constate que de nombreux plaignants confondent le rôle du Conseil avec celui d'un tribunal d'appel, phénomène universel, comme en font foi les expériences vécues par d'autres conseils judiciaires au Canada ou ailleurs. »
Est-ce que le justiciable a, de fait, plus de motifs que par le passé de se plaindre du comportement d'un juge ou bien utilise-t-il ce moyen, à tort, pour en appeler d'une décision? Lorsque l'on analyse les statistiques présentées au rapport, il apparaît que le nombre de plaintes considérées comme fondées n'a pas augmenté et s'est maintenu. Ce qui laisse croire que la hausse est davantage liée à l'attitude des plaignants qui utilisent le processus de plainte plutôt que la possibilité d'en appeler de la décision.
Les règles de conduite et les devoirs des quelque 400 juges de nomination provinciale envers le public, les parties à une instance et les avocats, c'est-à-dire les juges de la Cour du Québec, ceux des tribunaux des droits de la personne, des professions et du travail ainsi que des cours municipales, sont édictées dans les deux codes de déontologie. Entrés en vigueur le 28 avril 1982, soit presque quatre ans après la création du Conseil de la magistrature mis sur pied en vertu de la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, les règles s'y retrouvant respectent le principe de l'indépendance de la magistrature. Ce sont des principes généraux relatifs à la conduite du juge qui sont édictés plutôt que des normes. D'ailleurs, ce caractère général des règles de déontologie quant à l'évaluation d'un juge a été reconnu par la Cour suprême du Canada en 1995, tel que le mentionne le rapport : « Il ne fait pas de doute (...) que la conduite globale d'un membre de la magistrature peut être appréciée au regard du Code de déontologie (...) La règle de déontologie, en effet, se veut une ouverture vers la perfection. Elle est un appel à mieux faire, non par sujétion à des sanctions diverses mais par l'observation de contraintes personnellement imposées. (...) La généralité du devoir de réserve qui, en tant que norme déontologique, cherche davantage à prodiguer des conseils d'ensemble quant à la conduite que d'en illustrer le détail et les manifestations permises » (Ruffo c. Conseil de la magistrature et al., [1995] 4 R.C.S. 316, 332-333).
Or, un justiciable qui croit que le juge a commis une faute d'ordre déontologique peut porter plainte. Tel qu'expliqué dans le rapport, le Conseil peut, selon la nature de la plainte, suspendre avec traitement le juge pendant la durée de l'enquête. À la suite de la remise du rapport par le comité et de ses recommandations au Conseil, et si la plainte est fondée, le Conseil réprimandera le juge ou recommandera au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d'appel pour qu'elle fasse enquête. S'il y a recommandation au ministre, le Conseil suspendra le juge pour une période de 30 jours. Et si le ministre de la Justice présente une requête à la Cour d'appel, le juge sera alors automatiquement suspendu de sa charge jusqu'au rapport de cette cour. Seul le gouvernement, après enquête et remise du rapport, peut démettre un juge de ses fonctions.
Outre la présentation du processus de traitement des plaintes et la quinzaine de décisions du Conseil, ce rapport contient des renseignements sur les activités du Conseil pour la période 1998-1999 et, également, des statistiques et des données qui rappellent ses vingt ans d'existence.
Par ailleurs, on y apprend que le Conseil n'a pas seulement le mandat de veiller au respect de la déontologie judiciaire mais aussi de voir au perfectionnement des juges, entre autres par la mise en place de programmes d'information, de formation, de perfectionnement et de recyclage des juges.
Quant aux orientations pour la prochaine année financière, le rapport indique que le Conseil poursuivra ses travaux relativement au processus de traitement des plaintes, et ce, à la lumière des commentaires résultant de sa consultation auprès des juges. Aussi, il étudiera les résultats d'une consultation auprès des juges, du milieu juridique et universitaire concernant les fonctions incompatibles avec la fonction de juge. Par ailleurs, il se penchera sur les règles de procédure en matière d'examen et d'enquête. Enfin, le Conseil poursuivra ses démarches quant au redressement du budget en matière de formation et de perfectionnement.
D'autres projets importants seront également réalisés, indique le rapport, notamment la mise à jour de dépliants d'information concernant le Conseil, une révision du règlement de régie interne, la possibilité de créer une banque de jurisprudence à partir des décisions du Conseil et des comités d'enquête et la création d'une banque de données sur les plaintes, ainsi que la tenue d'un congrès-colloque.
La présidente du Conseil, madame la juge Huguette St-Louis, estime que « la justice répond à des besoins fondamentaux de la société (...) et, de par sa mission, le Conseil est un organisme qui contribue à assurer la confiance du public envers la magistrature et, par conséquent, dans l'administration de la justice en général. Cela mérite certainement quelques investissements. Au fur et à mesure que les finances publiques se rétablissent, à l'heure de faire des choix, il faudrait se rappeler que la justice et le pouvoir judiciaire sont indispensables à une société démocratique. »
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