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Jugement Rochon et la Loi sur la justice administrative

La Procureure générale en appelle

Lise I. Beaudoin, avocate

Le 17 janvier dernier, alors que le numéro précédent du Journal du Barreau venait tout juste d'aller sous presse1, la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Madame Linda Goupil, a déposé une inscription en appel du jugement rendu par l'honorable André Rochon de la Cour supérieure, le 16 décembre 1999, dans la cause l'opposant au Barreau de Montréal2. On se souvient que, accueillant en partie la requête en jugement déclaratoire du Barreau de Montréal, le juge Rochon déclarait inopérants les articles 46, 48, 49 et 56(1) de la Loi sur la justice administrative (LJA), qui sont relatifs à l'inamovibilité et la sécurité financière des membres du Tribunal administratif du Québec (TAQ), parce que contraires à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le jugement rejetait aussi la requête en irrecevabilité présentée par la Procureure générale à l'encontre de la demande pour jugement déclaratoire du Barreau de Montréal.

La ministre Linda Goupil
La ministre Linda Goupil

Estimant que « ce jugement s'écarte de la jurisprudence dominante en matière de justice administrative, notamment en ce qui concerne la durée des mandats et la procédure de renouvellement des membres d'organismes comme le Tribunal administratif du Québec », la Procureure générale croit qu'il « nécessite, en conséquence, que le plus haut tribunal judiciaire du Québec l'examine de façon approfondie »3. Elle conteste également le rejet de sa requête en irrecevabilité.

Trois moyens

Dans son inscription en appel, Mme Goupil invoque trois moyens: premièrement, elle plaide que le juge Rochon a erré en ne déclarant pas la requête pour jugement déclaratoire du Barreau de Montréal irrecevable. On sait que celui-ci a déclaré que le Barreau de Montréal est une personne morale de droit public jouissant du droit d'ester en justice, qu'il possède l'intérêt requis pour contester la validité de la LJA et que certains éléments de la preuve documentaire constituaient un contexte factuel permettant de contester la validité de cette loi. Selon la Procureure générale, le juge Rochon aurait dû constater que le Barreau de Montréal outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés dans la Loi sur le Barreau, qu'il n'a pas l'intérêt requis au sens du droit public et qu'il ne peut contester la validité d'une loi en regard de l'indépendance des membres d'un tribunal administratif en l'absence de tout contexte factuel.

Deuxièmement, la Procureure générale soutient que le juge Rochon a erré en considérant le TAQ comme un tribunal se rapprochant de l'ordre judiciaire. Selon elle, il aurait dû reconnaître la volonté claire du législateur de créer un véritable tribunal administratif selon les paramètres traditionnels de la doctrine et de la jurisprudence et respecter sa compétence constitutionnelle à cet égard.

Et, troisièmement, la Procureure générale soutient que le juge Rochon a erré en déclarant que la LJA n'assure pas de façon suffisante l'inamovibilité et la sécurité financière des membres du TAQ. Selon elle, le juge aurait dû examiner l'inamovibilité des membres du TAQ en fonction du critère traditionnel élaboré à l'égard des tribunaux administratifs par la Cour d'appel et la Cour suprême, c'est-à-dire que les membres du Tribunal soient nommés pour un terme fixe, qu'ils ne puissent être destitués au bon plaisir de l'exécutif mais plutôt pour un motif déterminé. Dans la mesure où il reconnaît que la LJA assure l'essence de la sécurité financière des membres du TAQ, le juge Rochon aurait dû constater la compatibilité de l'article 56(1) LJA avec l'article 23 de la Charte québécoise. À cet égard, soutient la Procureure générale, « le régime de rémunération des membres du TAQ assure toutes les caractéristiques de la sécurité financière des membres d'un tribunal administratif conformément à l'article 23 de la Charte québécoise ».

Voir les pages 1 et 2 du numéro du 1er février 2000 du Journal du Barreau (vol. 32, no 2).

Barreau de Montréal c. Procureur général du Québec, 500-05-039664-980, 16 décembre 1999, 133 pages.

Voir le communiqué au http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Janvier2000/17/c0660.html

 

 
 

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