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Le syndic-adjoint en appelle d'une décision interlocutoire du Comité de discipline du Barreau (le Comité) et de la décision finale du Comité rendue avant que l'appel sur l'interlocutoire ne soit lui-même entendu. Dans sa décision interlocutoire, le Comité en était venu à la conclusion que les expertises présentées par le syndic étaient irrecevables en preuve puisque les documents sur lesquels elles se sont basées ont été obtenus sans autorisation (i.e. que le syndic avait remis des documents à un expert sans le consentement du client de l'avocat intimé), qu'il s'agit d'une entrave au secret professionnel. Les documents en cause n'ont pas été obtenus à la suite d'une enquête menée par le syndic au bureau de l'avocat intimé, mais elles étaient en la possession du bureau du syndic. Dans sa décision finale (dont appel), le Comité écrit que le bureau du syndic peut se retrouver en possession de dossiers d'un avocat devenu inhabile et que « même s'il n'existe pas comme tel de relation client-avocat entre le client en question et le bureau du syndic, ce dernier a toutefois l'obligation de respecter le secret professionnel et de garder le caractère confidentiel de l'information car il agit comme fiduciaire des dossiers de l'avocat sous enquête ou devenu inhabile ». S'appuyant sur l'article 2858 du Code civil du Québec, le Comité avait conclu au rejet des documents en cause parce qu'obtenus en violation du droit au respect du secret professionnel.
Le Tribunal précise d'abord qu'il ne s'agit pas ici de l'obligation de confidentialité du syndic erga omnes. Selon lui, la décision du Comité ferait en sorte que l'information confidentielle colligée par le syndic ne puisse être utilisée comme preuve devant un comité de discipline. Il est vrai, comme le dit le Comité, que toute audience est publique, mais à cet égard le Tribunal rappelle que l'article 142 du Code des professions (CP) permet de moduler le caractère public de l'audience en ordonnant le huis clos ou en interdisant l'accessibilité, la publication ou la diffusion de documents, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation. Il rappelle également que les articles 147 et 149 CP établissent entre autres la contraignabilité du professionnel, son obligation de répondre et la levée du secret professionnel à l'occasion de ce témoignage. De plus, le Tribunal souligne l'article 192 CP qui autorise « l'expert que le syndic s'adjoint » à prendre connaissance d'un dossier tenu par un professionnel et qui prévoit que le professionnel doit sur demande permettre l'examen d'un tel dossier ou document et ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de le faire. Après examen de diverses dispositions législatives, le Tribunal constate que le législateur a prévu la gestion des cas où le secret professionnel est en jeu. En l'espèce, il conclut que: a) le syndic pouvait obtenir les informations qu'il a colligées parce qu'elles l'ont été à l'intérieur du système mis en place et pour les fins autorisées; b) le syndic pouvait remettre ces informations à un expert qu'il s'est adjoint; c) ces informations pouvaient être utilisées comme preuve devant le Comité de discipline; d) ces informations sont accessibles et peuvent être évaluées par le Tribunal en autant qu'elles ont été mises en preuve; e) pour assurer le respect du secret professionnel, le Comité devait prononcer, sur demande ou proprio motu, les ordonnances requises; f) le Tribunal doit faire de même; et g) rien dans le système mis en place n'est attentatoire à la vie privée du professionnel qui a choisi librement de devenir avocat et de pratiquer cette profession réglementée (R. c. Fitzpatrick, (1955) 4 R.C.S. 164, 177-78). La conséquence du choix du Comité est de rendre sa décision nulle. Le Tribunal fait donc droit à l'appel du syndic, déclare les pièces admissibles et retourne le dossier devant le Comité, lequel Comité devra être formé de nouveaux membres pour qu'il soit procédé de novo à l'audition de la plainte. Il prononce de plus une ordonnance interdisant la publication et la diffusion des pièces en question pour assurer le respect du secret professionnel.
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