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La législation française est plus protectrice des droits des individus

Le secret professionnel

Indragandhi Balassoupramaniane

Ce qu'il est convenu d'appeler le secret professionnel est un beau sujet de réflexion pour le juriste et pour le moraliste, car cette notion doit s'efforcer de concilier tant le droit que la morale. Si la défense des biens et la protection de la personne physique ne posent guère de problèmes, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de préserver l'individu de toute intrusion abusive dans l'intimité de sa vie privée, d'autant plus si l'auteur de l'atteinte est précisément le confident auquel la personne s'est adressée parce qu'elle le considérait comme un confident nécessaire, et comme le seul confident possible.

Le secret professionnel est un droit reconnu et protégé mais il se heurte au respect d'autres droits et libertés. Le degré de protection dont jouit une personne dépend donc du contexte politique ou juridique d'un système donné. L'étude comparative entre la France et le Québec en est un exemple représentatif permettant de constater que la législation française est plus protectrice des droits de l'individu contre toute violation du secret professionnel.

Le fondement même de l'obligation diffère dans les systèmes respectifs. Au Québec, l'intérêt de la justice devant favoriser la plus large divulgation possible de tout fait susceptible d'éclairer les questions en litige, le respect du secret professionnel est interprété de façon restrictive, car il déroge à ce principe. À l'inverse, la France place ce droit au premier plan. En effet, dans un arrêt rendu en 1891 relatif au secret professionnel du prêtre1, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation consacre le principe et énonce qu'il est absolu et d'ordre public; fondé sur la relation de confiance entre le client et le professionnel, il constitue la base même de la profession et la garantie de son indépendance.

Cette différence de fondement est à la source des divergences existant entre les deux législations.

La règle est prévue à l'article 378 de l'ancien code pénal français, et reprise, en termes plus généraux, à l'article 226-13 du nouveau code pénal. Au Québec, elle se trouve à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et plus particulièrement à l'article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne. Deux séries d'observations se dégagent à la lecture de ces dispositions.

D'une part, les articles 378 et 226.13 sont des dispositions de droit pénal et leur violation peut entraîner des peines d'emprisonnement. Alors qu'au Québec, le principe étant consacré par les chartes, la sanction prévue, sensiblement moins lourde, est une condamnation à des dommages et intérêts et, éventuellement, à des dommages exemplaires.

D'autre part, les termes de l'article 378 et, en particulier, l'article 226.13 sont assez larges et généraux: les « personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie » peuvent englober ainsi plusieurs corps de métiers tandis que l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne limite l'obligation aux personnes ayant un code de profession. À titre d'exemple, aucune disposition de la loi sur les banques n'impose aux banquiers un devoir de confidentialité, de sorte que le contenu du compte de banque d'un témoin peut être mis en preuve, surtout lorsque le comportement de celui-ci y donne ouverture2. Dans le droit français, en revanche, le banquier est tenu au secret professionnel3.

Au Québec, l'information ne devient confidentielle que si elle satisfait aux conditions établies par la jurisprudence4. En d'autres termes, la communication entre le client et le professionnel ne peut être exclue de la preuve qu'en vertu de la théorie du privilège fondé sur les circonstances particulières de chaque cas, selon un test à quatre volets. À titre d'exemple, un des critères considérés par le juge sera de vérifier si l'information a été transmise confidentiellement, avec l'assurance qu'elle ne sera pas divulguée; ou encore, de s'assurer que l'intérêt de soustraire les communications à la divulgation l'emporte sur celui de découvrir la vérité et trancher le litige.

En France, le champ d'application est plus large et plus général. Il n'est pas nécessaire, en effet, que le fait confidentiel ait été donné par le client sous le sceau de la confidence: il suffit simplement que l'information ait été reçue par le professionnel dans l'exercice de sa profession ou en raison de sa profession. Ainsi, le fait ignoré du client ou constaté contre son gré, demeurera couvert par le secret professionnel; de même, une information connue du public sera considérée comme confidentielle et il n'est pas nécessaire que la révélation de l'information soit dommageable pour constituer une violation du secret professionnel.

Le comportement de la victime constitue, au Québec, un fait justificatif car la règle du secret professionnel ne s'applique pas lorsque le client y a renoncé de façon expresse ou tacite. En France, la règle, relativement floue, engendre des difficultés d'application. En effet, de façon générale dans le droit français, le consentement de la victime n'est pas considéré comme un fait justificatif, mais il existe un certain assouplissement en matière de secret professionnel, bien que la question demeure controversée. La chambre criminelle de la Cour de cassation est opposée à la justification de la violation du secret professionnel par l'autorisation de l'intéressé, mais la chambre civile a une position plus nuancée qui la conduit à admettre la production de documents ou témoignages qui relèvent du secret professionnel lorsque l'intéressé l'accorde.

L'affaire Mitterand

À titre d'illustration du système juridique français, il est intéressant de relater une affaire qui a fait l'objet de vives réactions dans la presse française. Le 5 juillet 1996, l'ancien médecin de François Mitterrand, le docteur Claude Gubler, a été condamné à quatre mois de prison, avec sursis, pour le délit de « violation du secret professionnel » par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris. La poursuite avait été engagée par le parquet après la plainte déposée par l'épouse et les enfants de l'ancien Président de la République, lors de la parution, en janvier 1996, de l'ouvrage Le grand secret, principalement consacré à la découverte, à l'évolution et au traitement de la maladie de M. Mitterrand. Lors du procès, la défense avait soulevé plusieurs arguments auxquels le tribunal a donné des réponses intéressantes.

Les avocats ont soutenu, d'une part, qu'il n'y avait plus de secret dès lors que des journaux avaient publié des articles révélant que le chef de l'État souffrait d'un cancer depuis 1981, mais les juges ont répondu qu' « il importe peu que le fait divulgué par le confident ait été déjà évoqué par la rumeur publique ou même connu dans son ensemble. Venant d'un professionnel autorisé, la confirmation transforme en un fait indiscutable ce qui n'était que supposition ou sujet de controverse ». De même, la renonciation implicite de M. Mitterrand, qui avait fait publier des communiqués sur sa santé à intervalles réguliers, ne peut constituer une cause de justification. Enfin, l'un des arguments forts invoqués par la défense reposait sur la « transparence » imposée aux hommes d'État, dans la mesure où chaque citoyen serait en droit de savoir si ceux qui le gouvernent, ou sollicitent son suffrage, disposent des capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour assumer leurs fonctions. En soulignant que cette transparence n'est qu'un « usage » que la loi n'a pas prévu, les juges ont écrit qu' « il n'appartient pas au tribunal de dire si les hommes politiques ont un même droit que les autres citoyens au maintien du secret sur leur état de santé. Il lui suffit de constater qu'en l'état actuel du droit positif, aucune disposition n'autorise un médecin à se transformer en garant du bon fonctionnement des institutions ou en témoin de l'Histoire, mais qu'au contraire les textes en vigueur lui imposent un devoir de garder le silence qui participe à la grandeur de sa charge. »

Enfin, le comportement du Docteur Gubler n'était nullement motivé par des considérations d'ordre mercantile, ce dernier ayant écrit l'ouvrage pour répondre à des critiques de la part du Président qui s'était plaint avoir été mal soigné. Or, une des rares jurisprudences qui autorisent la violation du secret professionnel concerne le cas où cette violation est rendue nécessaire pour se défendre d'une accusation injuste. Mais les magistrats ont constaté que « M. Gubler ne faisait l'objet d'aucune accusation devant une quelconque instance judiciaire et la réplique qu'il a entendu opposer à ce qu'il considérait comme la rumeur publique a manifestement dépassé, par sa forme comme dans son principe, la tolérance admise par la jurisprudence. »

Ainsi, à la différence du droit québécois, le droit français impose une obligation assez lourde à la charge du professionnel, qui doit donc faire preuve de prudence et de vigilance, sous peine de se voir infliger des peines sévères. Très protecteur des droits de l'individu contre toute atteinte à l'intimité de sa vie privée, ce système juridique ne soulève-t-il pas un certain nombre d'interrogations en rapport avec le respect d'autres droits et libertés?

Crim. 4 déc. 1891, S.92.1.473, rapport Sallantin, note E. Villey

122140 Canada Inc. C. Union Canadienne (L') compagnie d'assurance, [1991] R.R.A. 654 (C.Q.).

Civ. 1ère, 2 juin 1993 : Bull. Civ. I, n°197 ; Paris, 6 févr. 1975 : D. 1975.318, note Vézian

R.c.Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263,

 

 
 

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