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Droit administratif et constitutionnel

Les suites de l'arrêt Baker

Claude Duchesnay, avocat

Qui a dit que le droit ne réserve plus d'aventures? L'impact marquant de l'arrêt Baker en droit administratif et sur l'effet des traités en droit interne canadien, a retenu l'attention des conférenciers lors du colloque annuel du Service de la formation permanente du Barreau du Québec, sur les récents développements en droit administratif et constitutionnel.

M<sup>e</sup> Sylvain Lussier a fait l'historique   des grandes décisions et des événements marquants qui ont   façonné le droit autochtone depuis l'arrêt St-Catherine's   Milling and Lumber jusqu'à son plus récent dénouement,   la décision de la Cour suprême dans l'affaire Delgamuukw.
Me Sylvain Lussier a fait l'historique des grandes décisions et des événements marquants qui ont façonné le droit autochtone depuis l'arrêt St-Catherine's Milling and Lumber jusqu'à son plus récent dénouement, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Delgamuukw.

Les membres du panel ont aussi soulevé un bilan critique de la justice administrative telle que perçue par le citoyen, et souligné le deuxième anniversaire du nouveau Conseil de la justice administrative.

Enfin, ils se sont penchés sur les développements phénoménaux des dix dernières années en droit autochtone, et ont tracé une analyse détaillée d'une problématique fédérale-provinciale: la création et l'exercice des droits des créanciers garantis.

Une décision marquante

« L'arrêt Baker est l'une des décisions les plus importantes en droit administratif canadien », affirme d'emblée, Mme Geneviève Cartier, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Rappelons que Mavis Baker est une citoyenne jamaïcaine qui a eu quatre enfants en Jamaïque et quatre autres au Canada. Mme Baker est arrivée au pays en 1981 à titre de visiteuse. En décembre 1992, elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion.

Mme Baker conteste la décision de l'agent d'immigration au motif qu'elle n'a pas été motivée. Elle allègue aussi qu'elle n'a pas été entendue et invoque des conventions internationales dans le domaine du droit de l'enfance et de la personne.

Pour Mme Cartier, cette affaire constitue un point tournant puisque dans ses motifs, la Cour suprême a reconnu que les décideurs administratifs ont l'obligation de motiver leurs décisions. De plus, elle constate que « le plus haut tribunal du pays précise que l'exercice des pouvoirs de nature discrétionnaire de l'organisme administratif doit s'effectuer suivant la même approche développée à l'égard des décisions qui comportent l'interprétation de dispositions législatives ». Enfin, Geneviève Cartier remarque que la Cour suprême a inscrit formellement la « théorie des attentes légitimes » dans les critères qui déterminent le contenu de l'obligation d'agir avec équité.

« Les lendemains de l'affaire Baker seront fort occupés », prévoit Mme Cartier.

L'arrêt Baker et les traités internationaux

« L'arrêt Baker trace aussi de nouvelles avenues quand à l'effet des traités internationaux dans l'ordre juridique interne canadien », ajoute Me Sylvie Sherrer, avocate à la Direction des affaires juridiques du ministère de la Justice du Québec. « Les instruments internationaux ratifiés par le Canada et allégués par Mme Baker n'avaient jamais fait l'objet d'une confirmation législative en droit interne canadien », précise Me Sherrer.

Pour l'avocate, ce qui est essentiel dans cette décision, c'est que la juge L'Heureux-Dubé, pour la majorité de la Cour, souligne les « valeurs » exprimées dans le droit international des droits de la personne dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois en matière de contrôle judiciaire canadien. « Or, en vertu du droit constitutionnel canadien, le droit international conventionnel n'est pas directement exécutoire devant les tribunaux, précise Me Sherrer. Il doit dans la plupart des cas être incorporé en droit interne pour produire des effets. »

Quand le citoyen ne comprend plus

« Une absence de constance ou un manque d'uniformité sur une même question au sein d'un ou même de deux organismes administratifs, ne peut qu'être incompréhensible aux yeux du citoyen », poursuit Me Patrick Robardet, directeur des affaires juridiques et de la recherche au Bureau du protecteur du citoyen. « L'existence de courants de pensée distincts sera perçue comme autant d'incohérences décisionnelles », ajoute-t-il.

À la lumière d'un bilan jurisprudentiel des dix dernières années, l'avocat affirme que « de restreindre l'exercice du contrôle de révision judiciaire à la notion de « l'erreur manifestement déraisonnable », n'a pas suffi à éliminer l'incohérence décisionnelle, quoiqu'elle oblige les organismes administratifs à « creuser » leurs décisions ».

Me Robardet se dit plutôt d'avis que « l'élimination de l'incohérence décisionnelle et des conflits jurisprudentiels n'est pas l'apanage d'un seul acteur, mais de tous les acteurs, juges, législateurs et membres des organismes ensemble ».

Le Conseil de la justice administrative

« Institué en vertu de la Loi sur la justice administrative, le Conseil de la justice administrative a maintenant deux ans », rappelle Me Michèle Juteau, avocate et adjointe au président du Conseil. Fruit d'une longue et ambitieuse réflexion, le Conseil est le pendant pour les tribunaux administratifs du Conseil de la magistrature.

Dans la foulée d'une analyse détaillée de la composition, du fonctionnement et des pouvoirs du Conseil de la justice administrative, Me Juteau relève la pertinence des premiers pas de l'organisme et son impact sur la gestion de la justice administrative par les décideurs. « Les tribunaux administratifs rendent un nombre impressionnant de décisions, note Me Juteau, et nous constatons déjà l'effet d'entraînement des recommandations du Conseil sur le travail de ces décideurs », conclut-elle.

Civiliser le droit de la faillite

« La notion de " créancier garanti " est la pierre angulaire du droit de la faillite et par conséquent du droit des sûretés », constate Me Roger P. Simard de l'étude McMaster Gervais. « Lorsqu'il y a insolvabilité, il faut déterminer les priorités. »

Pour Me Simard, la récente décision de la Cour d'appel dans l'affaire Château d'Amos (Syndic de) traduit avec vigueur la problématique soulevée par l'impact certain du partage des compétences et de la séparation des pouvoirs, sur la création et l'exécution des obligations en droit de Loi sur la faillite et au Code civil ».

En conclusion d'une analyse étoffée de la question, le juriste dit souhaiter l'harmonisation de la législation fédérale et du droit civil québécois et ajoute qu'il « faudra sans doute civiliser le droit de la faillite », comme ce fut le cas pour l'institution du trust.

La décennie des Autochtones

« Le juge en chef Lamer avait prédit que les années 1990 seraient la décennie des Autochtones », rappelle Me Sylvain Lussier, de l'étude Desjardins, Ducharme. « La Cour suprême a tenu sa promesse », poursuit avec humour l'avocat.

Dans cette conférence fleuve, Me Lussier retrace l'historique des grandes décisions et des événements marquants qui ont façonné le droit autochtone depuis l'arrêt St-Catherine's Milling and Lumber jusqu'à son plus récent dénouement, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Delgamuukw.

Au diapason de cette toile de fond, le conférencier raconte le parcours de l'occupation autochtone sur le territoire actuel du Québec et la mouvance des frontières québécoises depuis la colonisation.

Me Lussier rappelle que dans l'arrêt Delgamuukw, le juge Lamer, dans un obiter, soulève pour la première fois que le titre autochtone est un droit foncier qui est plus qu'un droit d'occupation et d'utilisation à des fins ancestrales.

Toujours dans cette affaire, la Cour suprême a décidé que le juge de première instance a illégalement refusé la preuve des revendications territoriales par récits oraux. Ce qui fait dire à Me Lussier que le plus haut tribunal du pays « écrit les pages du traité de droit des autochtones »... Un dossier à suivre.

 

 
 

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