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Incoterms 2000, contrat électronique international, clause de réserve de propriété

Les contrats internationaux de vente

Éric Dufresne, avocat

Les contrats internationaux de vente ont fait, le 22 février dernier, l'objet d'une séance de formation organisée conjointement par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, la SDIE1 et le CDACI2. Les Incoterms 2000, la jurisprudence attachée à la Convention de Vienne, la clause de réserve de propriété inscrite dans un contrat international et le contrat électronique international furent les sujets abordés.

Incoterms 2000

La Chambre de commerce internationale (CCI) vient de publier une sixième version des Incoterms, ces termes commerciaux très utilisés dans le commerce international (exemple : FOB, pour Franco Bord) qui, avec leurs règles d'interprétation, permettent de délimiter les responsabilités respectives des vendeurs et des acheteurs. Les nouveaux termes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Depuis cette date, il est recommandé de faire référence aux Incoterms 2000 dans les contrats internationaux de vente et de distribution afin de préciser les obligations relatives à la livraison de marchandises.

Dans l'ensemble, « les Incoterms 2000 ne comportent que peu de modifications par rapport à la version précédente de 1990 », estime Me Bernard Colas, avocat chez Byers Casgrain et président de la SDIE. Toutefois, certains changements significatifs bien précis y ont quand même été apportés; surtout en ce qui a trait au transport intermodal et aux zones de libre-échange.

Ainsi, les Incoterms 2000 inversent, pour les termes DEQ et FAS, les obligations de dédouanement et de paiement des droits qu'avaient autrefois les parties. Dorénavant, ces obligations sont dévolues à la partie qui est domiciliée dans le pays dans lequel le dédouanement doit intervenir. En clair, le vendeur a maintenant l'obligation de dédouaner les marchandises à l'exportation et l'acheteur celle de les dédouaner à l'importation.

Réserve de propriété

La réserve de propriété est une stipulation qui prévoit, dans un contrat de vente, que la propriété d'un bien ne sera transférée à l'acheteur qu'après le paiement du prix et, le cas échéant, l'accomplissement des autres obligations de l'acheteur.

« La réserve de propriété est une technique de garantie qui est quasi universellement utilisée », indique Me Michel Deschamps, de chez McCarthy Tétrault. « C'est probablement le moyen le plus simple et le plus utilisé qu'un vendeur a à sa disposition pour se protéger quand il vend à crédit. »

La réserve de propriété a une grande importance dans les systèmes de droit qui prohibe ou restreigne les sûretés mobilières sans dépossession puisqu'elle permet d'obtenir le même type de protection que ces dernières. Et nombreux sont les systèmes juridiques dans lesquels la réserve de propriété est considérée comme une institution ne relevant pas du droit des sûretés. C'est particulièrement le cas dans la plupart des régimes de droit civil dans le monde, dont d'ailleurs sont dotés la grande majorité des pays d'Europe continentale. Dans ces régimes, aucune formalité de publicité ou d'enregistrement n'est requise pour que la réserve de propriété soit opposable aux tiers.

À l'opposé, certains autres systèmes juridiques l'assimilent à une sûreté. « Elle est considérée ainsi aux États-Unis et dans les autres provinces canadiennes », précise Me Deschamps. Dans ces contrées, la réserve de propriété doit être enregistrée, comme toutes les autres sortes de sûretés, sans dépossession en vertu des Personal Property Acts canadien et du Uniform Commercial Code (UCC) des États américains.

Lorsqu'un vendeur québécois exporte un bien, ces droits en tant que propriétaire seront, dans la plupart des pays, régis par la loi du situs du bien, c'est-à-dire la loi du lieu où est situé le bien après avoir été exporté. Cependant, il n'en sera plus de même dans plusieurs États américains à compter du 1er juillet 2001.

« Les États-Unis connaissent présentement une réforme importante de leur droit des sûretés », signale Me Deschamps. En vertu du nouvel article 9 UCC, la loi régissant les droits des parties, notamment l'opposabilité aux tiers, sera généralement la loi du lieu du constituant; autrement dit, la loi de l'État dans lequel l'entreprise acheteuse a été incorporée. « Si le bien vendu se retrouve en Pennsylvanie mais que l'entreprise acheteuse est incorporée au Delaware, la réserve devra être enregistrée au Delaware », explique Me Deschamps.

Convention de Vienne

La Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne, est entrée en vigueur en janvier 19883. Elle est devenue opérante au Canada en 1992. À ce jour, 57 États sont partis à la Convention.

« La Convention de Vienne fait actuellement couler beaucoup d'encre, surtout en Europe », souligne Me Claude Samson, professeur à l'Université Laval. C'est que le nombre de contrats de vente internationale, qui sont régis par cette Convention, et le nombre de décisions judiciaires et arbitrales, qui sont fondées sur les règles qu'elle renferme, augmentent sans cesse.

« Cette augmentation des décisions n'a cependant pas, à ce jour, mené à la création d'un corpus jurisprudentiel uniforme, permettant de dégager les grandes lignes interprétatives de la Convention », déplore Me Samson. « Malheureusement, les tribunaux judiciaires des différents pays qui ont jusqu'ici appliqué la Convention, ont rarement repris, pour fonder leurs décisions, les interprétations qu'ont fait les tribunaux des autres pays des dispositions de la Convention qui s'appliquent au cas qu'ils traitaient. »

En dépit du caractère hétérogène de la jurisprudence actuelle, il peut quand même être utile à un juriste québécois de consulter les décisions qui ont déjà été rendues dans d'autres systèmes juridiques. C'est que « les tribunaux québécois n'ont pas encore interprété la Convention de Vienne », signale Me Colas. Même si les décisions des tribunaux d'autres pays ne constituent pas des précédents jurisprudentiels pouvant posséder une certaine force légale, « les différentes interprétations qu'elles font de la Convention peuvent servir de points de référence à nos juristes. »

Comment peut-on se procurer ces décisions ? « La première démarche que l'on doit faire c'est d'aller visiter les sites Web des organisations internationales, à commencer par le site de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNDCI), suggère Me Samson. Vous trouverez dans la version française du site de la CNUDCI4 environ 290 des 555 décisions qui furent rendues, à travers le monde, par des tribunaux judiciaires et arbitraux et qui ont appliqué des règles établies dans la Convention de Vienne. Ce site donne également l'adresse d'autres sites qui fournissent, eux aussi, des renseignements sur la Convention et son interprétation juridique. »

Contrairement à ce que son nom officiel indique, la Convention ne s'applique pas uniquement au contrat de vente de marchandises. Son application s'étend à d'autres genres de contrats qui peuvent être assimilés au contrat de vente, comme le contrat de fournitures de services ou le contrat de fournitures de marchandises à fabriquer. C'est ce que deux décisions suisses sont venues récemment confirmer5.

La Convention est également applicable, dans une certaine mesure, aux contrats de distribution, de concession et de franchise. Dans ces derniers cas, la Convention ne régit pas l'ensemble du contrat mais seulement les dispositions ayant trait aux ventes qui sont réalisées à l'intérieur de la relation contractuelle6.

Contrats électroniques

« Par essence, le contrat électronique est un contrat qui est presque de nature internationale : il est aussi facile de contracter, par voie électronique, avec un correspondant qui se situe dans la même ville qu'avec un autre qui réside à l'autre bout de la planète », soutient M. Vincent Gautrais, agent de recherche à l'Université de Montréal.

Malheureusement, les possibilités contractuelles du contrat électronique sont loin de pouvoir toutes être exploitées à l'heure actuelle, et ce pour diverses raisons, à commencer par la mauvaise compréhension des législateurs quant à la nature de ces contrats et aux moyens de preuves qui devraient les régir.

D'après M. Gautrais, un document électronique ne devrait pas être assimilé à un document écrit même s'il peut être imprimé sur un support de papier. Il s'en distingue trop. Tout d'abord, « le contrat électronique ne possède pas la matérialité du contrat écrit. Ensuite, les caractéristiques technique, commerciale, évolutive et communautaire du cyberespace permettent le développement de normes informelles qui pourraient souvent combler des dispositions de droit nationales assez peu adaptées au contexte cybernétique. »

Pourtant, les législateurs de la plupart des pays qui tentent de réglementer le commerce électronique assimilent le document électronique au document écrit. La preuve de son existence et contenu, qui sera réclamée, risque fort à l'avenir de s'apparenter à celle exigée pour les contrats écrits. Selon M. Gautrais, « il faudrait au contraire diversifier les éléments ­ technique, commercial, juridique et autres ­ grâce auxquels le formalisme et la preuve d'un contrat électronique pourraient trouver ancrage. » *

La Société de droit international économique.

Le Centre de droit des affaires et du commerce international.

Cette Convention fut élaborée par la C.N.U.D.C.I et fut adoptée en 1980 lors d'une conférence diplomatique se tenant à Vienne.

Son adresse Internet est : http://www.uncitral.org

Clout, Abstract/14, 30 janvier 1998, décision 196 et 201.

Voir CLOUT, Abstract/21, 11 mars 1999, décision 236, Allemagne.

 

 
 

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