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Comité de discipline

Service des greffes

NDLR : Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Conflit d'intérêts

Me Sylvain Généreux, en qualité de syndic ad hoc c. Me Conrad Shatner, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01167, 23 mars 1999.

Lors d'une audition disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocat intimé a été reconnu coupable d'avoir, dans le cadre d'un dossier où il représentait son client H.C. devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et que son client ne voulait plus qu'il le représente, transmis une lettre à la CALP dont le contenu était susceptible de nuire aux intérêts de H.C. La preuve révèle que l'intimé a un lourd passé disciplinaire. En 1958, il s'est vu imposer une radiation de cinq ans pour avoir retenu à huit reprises l'argent de ses clients et commis un faux pour entrer en possession de cet argent; en 1959, l'intimé s'est vu privé « pour toujours et définitivement » de son droit d'exercer la profession d'avocat pour avoir à nouveau retenu indûment de l'argent de ses clients et commis un faux pour entrer en possession de cet argent; en 1963, le Conseil du Barreau de Montréal a permis à l'intimé de se réinscrire au Tableau de l'Ordre (à l'époque ce pouvoir appartenait aux barreaux de section); en 1967, le Comité reconnaissait l'intimé coupable de plusieurs chefs comprenant défaut de rendre compte à ses clients, appropriation et défaut de déposer ces sommes dans son compte en fidéicommis et était encore une fois privé « pour toujours et définitivement » de son droit d'exercer la profession; cependant en 1989, le Conseil général du Barreau acceptait la réinscription de l'intimé à certaines conditions.

En l'espèce, le Comité affirme que l'acte pour lequel l'intimé a été reconnu coupable est directement attentatoire à la protection du public car il est de l'essence même de la profession d'avocat de veiller aux intérêts de son client. Il dit ne pas pouvoir faire fi du dossier disciplinaire de l'intimé, même si les antécédents disciplinaires ont été suivi de 20 ans de radiation. Ce qui paraît exceptionnel au Comité est le fait que l'intimé ait été gracié à deux reprises malgré les prononcés de radiation permanente « pour toujours ». En pareilles circonstances, l'intimé se devait d'être beaucoup plus vigilant. Et, pour le Comité, l'envoi de la lettre à un Commissaire de la CALP constitue un acte délibéré et prémédité de vengeance qui n'avait pour but que de nuire à son client H.C. L'intimé s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts, et dès le moment où il s'est retrouvé dans cette situation, il aurait dû cesser d'occuper sans plus. Il a au contraire déployé des efforts afin de demeurer au dossier et perpétuer le conflit. L'âge avancé de l'intimé ne peut être considéré comme un facteur atténuant. Au contraire, avec son expérience de vie, en affaires et dans la pratique du droit, il aurait dû pouvoir se maîtriser. Et rejetant un argument de l'intimé, le Comité affirme que la commission d'un acte illégal par le client de l'intimé ne saurait justifier la commission par ce dernier d'un acte dérogatoire à la déontologie. Tenant compte enfin que le degré de repentir de l'intimé est incertain, le Comité impose à l'intimé une radiation de cinq mois.

Appropriations frauduleuses

Me Louise Comeau, en qualité de syndic c. Avocat, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01260, no 06-98-01264, no 06-98-01288, no 06-98-01296, no 06-98-01297, 12 mai 1999.

L'avocat intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité dans cinq dossiers de plaintes portées contre lui. Ces plaidoyers représentent deux cas de négligence et cinq cas d'appropriation commis sur une période de temps s'échelonnant entre août 1997 et mai 1998 alors que l'intimé était inhabile, vu le non-paiement de sa prime au Fonds d'assurance responsabilité du Barreau. Les appropriations sont au nombre de 20 et s'élèvent à 12 710 $. Elles ont un caractère frauduleux, et aucune n'était remboursée au jour de l'audition. L'intimé a connu des problèmes sérieux de consommation de drogues. Il s'est adressé au PAMBA, qui le référa à un centre de désintoxication. Au moment de l'audition, l'intimé occupait un emploi à faible salaire, et estimait être en mesure de rembourser les sommes qu'il s'est appropriées à raison de 100 $ par mois.

À l'examen du dossier, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) retient comme facteur d'atténuation l'absence d'antécédent disciplinaire, bien que cet élément soit amoindri du fait que l'intimé n'avait été inscrit au Tableau de l'Ordre que 31 mois, le fait que les problèmes de l'intimé seraient reliés à une dépendance à la drogue, qu'il déclare ne pas en avoir consommé depuis un certain temps, qu'il a subi une cure fermée de cinq semaines et qu'il a quitté la personne pouvant avoir une mauvaise influence sur lui à l'égard des drogues. Mais de remarquer le Comité, les fautes reprochées à l'intimé ne constituent pas un événement isolé. Au contraire, il s'agit d'une conduite fautive de nature frauduleuse ayant lésé plusieurs personnes sur une certaine période de temps. Se fondant sur ses décisions antérieures concernant des cas d'appropriation reliés à un problème d'alcoolisme, le Comité impose à l'intimé, pour l'ensemble des cinq dossiers, trois radiations de trois ans, deux radiations d'un an et deux radiations de cinq ans. Dans chacun des dossiers, il ordonne de plus à l'intimé de rembourser les sommes appropriées.

Mensonge et... radiation

Me Pierre-Gabriel Guimont, en qualité de syndic adjoint c. Me Marie-Hélène Dagenais, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01199, 22 février 1999.

Lors d'une audition disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocate intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité et admis avoir induit volontairement en erreur son client en lui laissant croire qu'une action en dommages avait été intentée devant les tribunaux relativement à une poursuite pour vices cachés qu'elle avait reçu de lui mandat d'entreprendre (le tout contrairement aux articles 59.2 et 152 du Code des professions). À la suite de demandes répétées du client concernant l'état de son dossier, l'avocate admet également avoir modifié une facture existante de huissiers afin de faire croire à son client que des procédures avaient été signifiées. En défense, elle invoque qu'elle se sentait coincée par son client qui, selon elle, la harcelait.

Le Comité retient de la preuve que l'avocate intimée a non seulement choisi de mentir à son client, mais elle a dépensé des énergies à fabriquer de toute pièce un document afin de couvrir son inertie. Selon le Comité, cet acte comporte l'altération de documents et un comportement incompatible avec les obligations d'un officier de justice. Appliquant les principes retenus dans Bernard c. Whear (no 06-96-00914, Comité de discipline du Barreau, 04-06-96), le Comité note qu'en l'espèce l'intimée n'a pas indiqué avoir regretté les gestes posés. De plus, non seulement elle ne s'est pas excusée auprès de son client, mais elle a tenté d'imposer à ce dernier une partie de la responsabilité en indiquant qu'il la « harcelait ». Et ce n'est que le jour de l'audition, soit près de trois ans après que son client lui ait remis des sommes d'argent, que l'intimée rembourse son client. Considérant ces faits de même que la gravité objective de l'acte, le plaidoyer de culpabilité, l'absence d'antécédents disciplinaires et le fait que les actes reprochés n'ont pas fait perdre au client ses droits, le Comité considère qu'une amende ne saurait constituer une sanction appropriée et il impose à l'intimée une radiation de deux mois.

Radiation obligatoire

Me Pierre Bernard, en qualité de syndic adjoint c. Me Bernard E. Blanchard, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01218, 13 avril 1999.

L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'infraction qui lui était reprochée, à savoir avoir été négligent ou insouciant de ses responsabilités de fiduciaire d'une somme de 35 000 $ qui lui avait été confiée par une personne agissant pour une société en commandite à être formée pour le compte d'un projet particulier, le tout contrairement aux articles 59.2 et 152 du Code des professions (CP), se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 156 CP.

Le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) note que, malgré la longue expérience de l'intimé (35 ans de pratique du droit) et le fait qu'il ait été très actif dans la communauté juridique, ayant entre autres été bâtonnier général du Québec au début des années 1980, l'intimé semble avoir une méconnaissance importante des devoirs et obligations imposés à un avocat qui reçoit une somme d'argent en fidéicommis. Bien qu'il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats énonçant les devoirs et obligations imposés au professionnel envers la personne qui lui confie une somme d'argent, le Comité estime que l'intimé était dans la même position qu'un fiduciaire, et il rappelle à cet égard la nature d'une fiducie selon les principes du droit civil. En l'espèce, un constituant a confié à un fiduciaire, l'intimé, une somme de 35 000 $ pour que ce dernier remette cette somme à un bénéficiaire déterminé. Selon les faits, l'intimé a reçu en fiducie un déboursement de 35 000 $ et il devait rendre l'argent ainsi déboursé à une personne en particulier, sous certaines conditions. Pour le Comité, un avocat qui reçoit en fidéicommis une somme d'argent qui doit servir à l'obtention d'un prêt est exactement dans la même situation qu'un notaire qui instrumente en matière immobilière. La même obligation de résultat s'applique à l'avocat qui agit à titre de fiduciaire à charge d'effectuer un déboursement en faveur d'un bénéficiaire à la suite de la réalisation d'une condition. Si la condition ne se réalise pas, le fiduciaire ne doit pas effectuer le déboursement. Dans la présente affaire, l'intimé a utilisé la somme de 35 000 $ qu'il avait reçue afin de permettre à sa cliente de tenter d'obtenir le financement de deux projets valant plus de 140 M$. En agissant ainsi, l'intimé a pris un « risque calculé ». Bien que son intention ait pu être louable, l'intimé a utilisé les sommes d'argents reçues en fidéicommis pour des fins autres que celles qui étaient prévues.

Vu ces faits et le libellé de l'article 156 CP, le Comité estime qu'il n'a aucune discrétion et il doit imposer au moins une radiation temporaire à l'intimé. Rappelant qu'il a pour mission de protéger le public et non de punir le professionnel, le Comité impose à l'intimé une radiation de 30 jours.

 

 

 
 

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