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Sous la présidence de l'honorable Jean-Louis Baudouin de la Cour d'appel du Québec a eu lieu dernièrement à l'Île Charron une journée de formation portant sur les Développements récents en droit des contrats. Ce colloque, organisé par le Service de la formation permanente, visait à faire le point sur l'évolution de la jurisprudence en la matière depuis 1994. Et malgré le large pouvoir d'intervention attribué aux tribunaux dans le Code civil du Québec (C.c.Q.), force est de constater jusqu'à maintenant, comme le souligne le juge Baudouin, que « d'une part, ceux-ci ont su apprivoiser les nouveaux instruments que le législateur leur a fournis et, d'autre part, que les changements, notables parfois, s'inscrivent malgré tout dans une large et belle tradition de continuité civiliste où les enseignements du passé restent valables et sont garants de l'avenir ».
Traitant du bail commercial, Me Paul Mayer a confirmé que ce domaine de droit a connu « une évolution tranquille » depuis 1994. Il a insisté toutefois sur les effets de la décision Campeau c. Quincaillerie Lambert (1968) Inc.1 Car, dit-il, « en matière d'offre de location, le changement le plus important des années 1990 est venu de ce jugement de la Cour supérieure rendu en 1987 et confirmé par la Cour d'appel en 1996 ». Les principes dégagés par cet arrêt ayant bouleversé les usages établis, il a offert un survol des clauses essentielles qui doivent être incluses aux offres de location, tant par le locateur que le locataire. Car, précise-t-il, « depuis 1996, certaines décisions ont cristallisé l'offre de location en un bail ». Ce qui peut avoir pour résultat non négligeable « d'empêcher une partie d'ajouter, à la suite d'une offre de location, de nouvelles dispositions dans un bail à signer et les parties peuvent être tenues par les seules modalités de l'offre de location, ni plus ni moins ».
En matière de louage résidentiel, Me Carmen Palardy confirme également que la réforme du Code civil n'a pas eu un impact important puisque ce domaine avait déjà fait l'objet de réformes dans les années 1970. Le législateur a toutefois apporté quelques modifications, soit pour en faciliter l'interprétation soit pour en élargir la portée. Et l'une d'entre elles est le nouvel article 1974 C.c.Q. qui, ayant modifié l'article 1661 C.c.B.C., permet dorénavant à un locataire de résilier le bail en cours s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap. La jurisprudence a depuis défini la notion de handicap dans le cadre d'un bail résidentiel, et celui-ci doit être analysé en fonction des conditions particulières au logement en cause. Le locataire doit prouver que son handicap lui rend la vie dans le logement impossible ou extrêmement difficile. « Le handicap doit de plus avoir un caractère sérieux et permanent, une maladie passagère, bien que causant des contraintes sévères à l'occupation d'un logement, ne constitue pas un handicap au sens de l'article 1974 C.c.Q. », de préciser Me Palardy.
Me Nathalie Croteau a pour sa part offert un tour d'horizon des applications jurisprudentielles des dispositions relatives au contrat d'adhésion, en commençant par définir le concept (art. 1379 C.c.Q.) selon les critères arrêtés par la Cour d'appel dans Janin Construction2. Ce faisant elle a démontré que les tribunaux ont souvent utilisé leurs nouveaux pouvoirs d'intervention, sans pour cela affecter la stabilité des contrats, et ainsi contribué à circonscrire davantage la notion de bonne foi en matière contractuelle. Me Croteau a en outre porté une attention particulière au traitement des clauses inscrites à l'endos d'un document et terminé par l'analyse de l'article 1437 C.c.Q. qui sanctionne la clause abusive.
La professeure Brigitte Lefebvre s'est quant à elle penchée sur la nouvelle justice contractuelle, ce régime de « liberté surveillée », et sur l'émergence d'une obligation de collaboration comme concrétisation de l'obligation d'agir avec bonne foi. Cette fraternité contractuelle, déjà identifiée en doctrine française dans les années 1930, fait en sorte que « le contrat ne doit plus s'analyser comme mettant en œuvre des intérêts contradictoires, mais plutôt comme une union d'intérêts ». Ainsi, la bonne foi serait davantage un devoir de collaboration qu'un devoir de loyauté. Parmi les applications jurisprudentielles de cette nécessaire collaboration, Me Lefebvre note l'obligation de renseignement, l'obligation d'agir de manière cohérente (constante) et de tenir compte des intérêts d'autrui.
Le doyen Claude Fabien s'est pour sa part demandé si, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de services, le professionnel qui contrevient à un devoir déontologique commet une faute civile. Dit autrement, le code de déontologie d'un professionnel fait-il implicitement partie du contenu obligationnel des contrats conclus avec ses clients? Cette question exige que l'on établisse la part respective du devoir général de prudence et des devoirs spécifiques (à la profession en cause) édictés par la loi. Faut-il fusionner les devoirs spécifiques dans le devoir de prudence ou faut-il subordonner les devoirs spécifiques à l'appréciation du tribunal, ou encore, tenter de conjuguer harmonieusement les devoirs spécifiques et les devoirs généraux? Le professeur Fabien semble préférer la dernière solution, qui fut notamment affirmée récemment dans une affaire de courtage immobilier en ces termes : « la transgression d'une obligation spécifique imposée par la loi ou le règlement, surtout si elle est intentionnelle, constitue en principe une faute civile »3.
Par ailleurs, en insérant les règles particulières à la vente d'immeubles à usage d'habitation (art. 1785 à 1794 C.c.Q.), « le législateur a voulu protéger un certain type d'acheteurs face à une certaine catégorie de vendeurs », de dire Me Raymond A. Daoust. Il a aussi rendu obligatoire l'utilisation d'un formulaire type, et Me Daoust a procédé à l'étude de ces contrats préliminaires (ou avant-contrats) que constituent ces formulaires, lesquels ont été largement diffusés à l'attention des constructeurs par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) et par l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Enfin, on sait que l'insolvabilité et la faillite peuvent bouleverser les règles du droit civil. Et pour les cas où un créancier non garanti et non privilégié est en mesure de se faire préférer à la masse des créanciers, Me André Rivest a d'abord tenté de déterminer si l'exécution en nature est admissible en faillite et ensuite analysé l'application des règles de la compensation en equity. En bref, il ne croit pas que les règles de l'exécution en nature puissent s'appliquer en faillite surtout si elles ont pour effet de modifier l'ordre de l'art. 136 L.f.i., ni que le recours au principe du equitable set-off soit nécessaire. Selon lui, une application plus libérale des dispositions civiles et la reconnaissance de la compensation judiciaire permettent de pallier aux situations autrement inéquitables.
1 500-05-000508-836 (C.S.), 10-02-87; 500-09-000326-876 (C.A.), 18-12-96.
2 Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction, REJB 99-11611, mars 1999.
3 Petit c. Lachance, J.E. 99-617 (C.A.).
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