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La croissance exponentielle du phénomène Internet, qui met souvent en contact des utilisateurs inconnus, pose nécessairement des problèmes de confiance et de responsabilité. Dans le commerce électronique, la sécurité des affaires exige de tenir pour valable la signature électronique. Mais, le commerce à distance ne pourra prospérer qu'après avoir levé les incertitudes juridiques et garanti la sécurité des acteurs. C'est pourquoi le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont adopté, le 13 décembre 1999, et publié, au Journal officiel des communautés, le 19 janvier dernier, une directive définissant un cadre commun pour les signatures électroniques.
L'article premier de la directive énonce: « L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique (...) » À l'article suivant, elle définit deux niveaux de signature électronique, soient « la signature électronique » et la « signature électronique avancée » qui, créée dans des conditions de sécurité optimale, se voit conférer la même valeur que la signature manuscrite.
La recevabilité en justice des signatures électroniques et la qualification de signature électronique « avancée » reposent sur des conditions relatives aux certificats électroniques, aux tiers de certification et au processus de création de la signature électronique.
Reposant sur un système de chiffrement appliqué au message transmis, la signature électronique garantit l'authenticité et l'intégrité de données, ainsi que l'identité du signataire. De façon générale, le chiffrement consiste à rendre le texte d'un message illisible pour qui ne détient pas la clé de déchiffrement. Les systèmes de signature électronique, qui se développent depuis quelques années, reposent sur des algorithmes de chiffrement asymétriques, où chaque utilisateur dispose de deux clés: une clé publique et une clé privée. Ces deux clés, associées l'une à l'autre de façon unique et propres à un utilisateur donné, sont nécessaires pour déchiffrer un message donné.
Contrairement à la signature manuscrite, la signature électronique, composée de chiffres, de lettres et d'autres signes, ne comporte aucun élément permettant de l'attribuer à une personne donnée. Chaque utilisateur doit donc établir avec certitude l'identité de ses correspondants. C'est pourquoi on recourt à des services de certification, souvent désignés comme « tiers de certification », qui, disposant de la confiance de chacun, sont habilités à fournir des « certificats d'identification » destinés à garantir l'appartenance d'une signature à une personne.
L'adoption de la directive oblige les États membres de la CEE à modifier leur législation nationale afin de se conformer aux règles de l'Union européenne. Un projet de loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique » est donc actuellement à l'étude, en France. L'objectif est de modifier la notion de preuve littérale ou par écrit, afin d'y inclure le document électronique. En effet, dans la lecture qui est faite de l'article 1341 du code civil français1, l'écrit se confond avec son support papier, ce qui explique que les documents informatiques n'aient pu, jusqu'à présent, être identifiés à des actes sous seing privé. L'innovation conceptuelle majeure du projet de loi consiste à redéfinir la preuve littérale afin de la rendre indépendante de son support. À cette fin, la rédaction d'une nouvelle disposition, soit l'article 1316 nouveau énonçant que « la preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission », aurait pour conséquence de ne plus identifier la preuve littérale au papier.
L'objectif est aussi de reconnaître à l'écrit, sous forme électronique, exactement la même force probante que l'écrit traditionnel. Lorsqu'il ne sera pas signé, il aura la même force probante très limitée accordée aux écrits sur papier non signés, qui constituent de simples indices laissés à la libre appréciation du juge. En revanche, lorsqu'il sera signé et qu'il aura été préétabli spécialement pour constater un acte générateur de droits et d'obligations, l'acte sous forme électronique aura exactement la même valeur juridique que l'acte sous seing privé.
Ainsi, la force probante d'un contrat électronique dépendra de la signature, à l'instar d'un contrat traditionnel. Or, malgré son importance, aucune disposition du code civil français ne définit ce terme. D'où la proposition de l'article 1322-2 qui établira, de façon générale, la double fonction assignée à cet élément2, et définira, de manière spécifique, la signature électronique. Le processus d'identification, prévu dans la disposition, pourra être établi par les tiers de certification chargé de délivrer des certificats électroniques garantissant le lien entre l'identité d'une personne et un dispositif permettant de vérifier la signature électronique émise par cette personne.
La directive européenne ainsi que le projet de loi français diffèrent sensiblement des règles du Code civil du Québec. L'étude comparative révèle les différences suivantes : les articles 2837 à 2839 C.c.Q., qui consacrent la matière au Québec, parlent d'« inscriptions informatisés » et aucune référence relative à la signature électronique ne figure dans ces dispositions.
Par ailleurs, aucune tentative d'assimilation n'a été opérée par le législateur. Au contraire, ce dernier s'est employé à distinguer nettement le statut des inscriptions informatisées de celui de l'écrit, édictant dans chacune des situations un régime propre.
Enfin, la dernière différence, qui découle directement de la précédente, est la force probante conférée aux documents informatisés. La dissociation des statuts a été voulue afin d'attribuer une force juridique inférieure à celle de l'écrit en permettant, pour celui qui nie la pertinence de la preuve électronique, d'opposer un témoignage3.
Ce refus d'assimiler l'inscription informatisée à l'écrit traditionnel en droit québécois trouve son fondement dans les distinctions majeures qui accompagnent le processus d'élaboration d'un contrat électronique comparativement au contrat papier. Alors que ce dernier organise la preuve autour du seul support matériel, le premier exige une pluralité d'exigences pour assurer la même fiabilité et sécurité qu'offre l'écrit traditionnel. Il faut néanmoins garder à l'esprit que la rédaction des articles 2837 à 2839 du C.c.Q. est antérieure à 1994 et qu'il était difficile, à ce moment, d'assimiler les documents informatisés aux écrits traditionnels. La directive européenne ainsi que le projet de loi français innovent en la matière en réservant une place particulière à la signature électronique, élément fondamental permettant de conférer aux documents électroniques la même force probante que les preuves littérales. Reste à savoir, à présent, si, sur le plan pratique, la protection et les garanties juridiques élaborées par ces législations atteindront leurs objectifs. L'avenir le dira.
http://sos-net.eu.org/conso/tigeuro/signelec.htm
http://www.senat.fr/lc/lc67/lc671.html
http://www.justice.gouv.fr./discours
http://www.justice.gouv.fr/publicat/signmoti.htm
http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article3.htm
http://www.juriscom.net/espace2/signelec.htm
http://agora.qc.ca/textes/cdrp.html
1 Article 1341, alinéa 1, C.civ. français : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est pas reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ».
2 Article 1322-2, alinéa 1, C.civ. français: « La signature nécessaire à la perfection d'un acte sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui découle de cet acte ».
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