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Le huitième colloque en santé et sécurité au travail organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec s'est tenu le 11 février dernier à l'Île Charron. Ce colloque, présidé par l'honorable Bernard Lesage, juge en chef au Tribunal du travail, aura permis de discourir sur le recours en révision des décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP), d'ententes à l'amiable et de divulgation médicale.
Le colloque aura permis des discussions sur le recours en révision des décisions de la CLP, d'ententes à l'amiable et de divulgation médicale |
La Commission possède la compétence exclusive d'entendre toute question visée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Ses décisions sont finales et sans appel. Elles sont toutefois soumises au pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux supérieurs; comme toutes les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Ce pouvoir peut s'exercer quand un accidenté dépose un recours en révision judiciaire devant la Cour supérieure.
« Depuis quelques années, nous constatons une tendance marquée des tribunaux supérieurs de refuser d'intervenir en révision judiciaire à l'encontre de décisions rendues par les instances décisionnelles de la LATMP, c'est-à-dire par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) autrefois, et par la CLP, depuis 1998 », note Me Martine Boucher, de chez Ogilvy Renault. « Les juges ne cessent de réitérer qu'ils sont soumis à un devoir de réserve et à une grande retenue judiciaire dans l'analyse des décisions rendues par des tribunaux spécialisés agissant à l'intérieur de leur compétence. »
Tant l'ancienne CALP que l'actuelle CLP ont vu très majoritairement, jusqu'à ce jour, leurs décisions confirmées par les instances judiciaires supérieures. Dans ces circonstances, de plus en plus de plaideurs se demandent si le recours en révision judiciaire n'est pas devenu illusoire.
Me Boucher et Me Francine Proulx, sa consoeur chez Ogilvy Renault, ont procédé à une analyse approfondie des décision des tribunaux supérieurs concernant la révision judiciaire. Elles ont constaté que sur les 148 requêtes en évocation à l'encontre de décisions de la CALP et de la CLP dont la Cour supérieure fut saisie entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1999, et dont elles ont pris connaissance, 23 seulement furent accueillies tandis que 125 furent rejetées, soit 85 % de toutes les requêtes. La Cour d'appel a rejeté dans les mêmes proportions les appels en révision judiciaire qui lui étaient adressés.
Les tribunaux ont jugé qu'ils ne pouvaient substituer leur interprétation des faits ou de la Loi à celle de l'ancienne CALP ou de la nouvelle CLP1. Ils ne peuvent non plus, selon eux, renverser une décision de la commission au seul motif qu'il existe un conflit jurisprudentiel au sein de cette dernière2.
Le recours en révision sera accueilli seulement si la décision de la CLP est manifestement déraisonnable3, qu'elle contrevient de façon marquée à l'équité procédurale ou aux principes de justice naturelle4, qu'elle fait fi d'éléments de preuve pertinents au litige ou qu'elle n'établit aucun lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées5. C'est ce qui fait dire à Me Boucher que « si le recours en révision judiciaire des décisions de la CLP s'avère difficile, il n'est pas pour autant illusoire. »
Par ailleurs, la CLP peut elle-même réviser ses décisions en vertu du nouvel article 429.56. LATMP (en vigueur depuis 1998), si certaines conditions d'ouverture sont remplies. Cet article stipule que la CLP « peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue : 12 lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider de la décision. »
« Les deux premiers paragraphes de cet article ne posent pas de réelles difficultés : il s'agit d'appliquer des principes de justice naturelle bien connus, juge Me André Lavoie, de chez Lavoie Laverdure Miller Perreault Blais. Par contre, le troisième paragraphe pose un problème d'interprétation : qu'est-ce qui constitue un vice de fond ? »
La CLP a déjà eu à se prononcer sur l'interprétation à donner au terme « vice de fond » et ce, dans plusieurs décisions différentes6. « Il apparaît clairement que la CLP entend se coller à l'interprétation restrictive qui fut donnée à ce terme dans l'affaire Épiciers Métro-Richelieu7, à savoir que le vice de fond doit être tel qu'il constitue une erreur de faits ou de droit qui est de nature à invalider la décision, une erreur manifestement déraisonnable », estime Me Lavoie.
C'est donc dire que le recours en révision revêt un caractère exceptionnel. « Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une forme d'appel déguisée. Le fardeau du requérant est quasiment aussi lourd que celui du requérant qui demande une révision judiciaire à la Cour supérieure. » Bien qu'une révision soit difficile à obtenir, le recours en révision n'est pas, là encore, totalement illusoire.
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« Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le recours aux modes non contentieux de règlement de litiges, telle la conciliation, n'a pas pour effet de soustraire totalement et irrévocablement les litiges au champ juridique », prévient Me Rachel Cox. « On néglige souvent de mentionner que les ententes à l'amiable sont parfois, elles aussi, source de litiges. »
Dans les ententes à l'amiable, dont conviennent des travailleurs accidentés et des employeurs ou la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), des litiges peuvent naître quand l'une des parties remet en cause la validité de l'entente parce que celle-ci ne fut pas obtenu de façon libre ou éclairée, ou qu'elle contrevient à l'ordre public ou à la Loi, ou qu'elle ne respecte pas les faits au dossier, etc. Cependant, il pourra, dans bien des cas, être difficile de faire invalider une telle entente.
En effet, selon la jurisprudence actuelle de la CLP, la preuve de l'absence de consentement libre et éclairé se fait difficilement8, surtout lorsque l'accidenté a été représenté lors de la conciliation9. « Le consensualisme inhérent au processus de conciliation et, par le fait même, la prémisse de l'égalité des parties lors de la formation des contrats et de l'autonomie de leurs volontés, font que l'accidenté arrivera rarement à faire cette preuve », explique Me Cox. De plus, aux termes du Code civil du Québec, l'erreur de droit ne constitue pas une cause de nullité des contrats.
Par ailleurs, lorsqu'un besoin pressant d'argent amène l'accidenté à signer une transaction peu avantageuse, celui-ci ne peut pour cette seule raison remettre en question l'entente10. Il en va de même pour la crainte suscitée par l'affirmation de l'employeur que l'accidenté aura, s'il n'avait pas gain de cause à la CLP, à rembourser des sommes importantes à la CSST. Cette crainte ne vicie pas le consentement de manière à entraîner la nullité de la transaction11. Finalement, une entente, telle que définie à l'article 429.46 LATMP est légale même si elle prévoit des indemnités plus avantageuses que celles qu'un travailleur aurait normalement dû recevoir en vertu des dispositions de cette loi; comme il l'est clairement illustré dans l'affaire Lefebvre et PPG Canada Inc.12
Les juristes doivent être conscients, avant de conseiller à leurs clients de conclure une entente à l'amiable, que les admissions contenues dans l'entente peuvent compromettre certains de leurs droits futurs; par exemple, au niveau des réclamations pour des rechutes ou lors de la détermination d'une atteinte permanente.
Qui est le propriétaire des informations révélées lors d'un examen médical, le professionnel de la santé ou le patient?
« La propriété physique d'un dossier médical, ou de l'un des documents qu'il contient, appartient à l'établissement de santé qui l'a dressé, indique Me Maurice Cloutier de chez Panneton, Lessard. Par contre, le véritable propriétaire des renseignements, celui qui peut autoriser ou non sa communication, c'est le patient. Le professionnel de la santé agit lui à titre de fiduciaire des renseignements. »
Plusieurs textes législatifs assurent la protection du secret médical et professionnel. Tout d'abord, le dossier détenu par un professionnel de la santé ou par sa clinique privée est soumis aux règles de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. De plus, cette reconnaissance législative du caractère confidentiel des informations obtenues par un professionnel est renforcée par une protection quasi constitutionnelle13 énoncée à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. S'ajoute à cela le droit de chacun à sa vie privée. L'article 5 de la Charte assure une protection contre la diffusion non autorisée d'information propre à la personne14.
1 Angers c. Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.A.L.P. 1305 (C.S.); C.S.S.T. c. Construction E.D.B. Inc., [1998] C.L.P. 1456 (C.A.).
2 Marin c. C.A.L.P., [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.) ; Lapointe c. C.U.M., [1998] C.L.P. 943 (C.A.) ; Imprimerie St-Romuald c. Couturier et al., [1999] C.L.P. 69 (C.A.).
3 C.S.S.T c. Morneau, [1998] C.A.L.P. 564 (C.A.).
4 C.S.S.T. c. Dumont et al., [1997] C.A.L.P. 497 (C.A.); Leroux c. C.A.L.P. et .M. Abestos, [1999] C.L.P. 449 (C.A.).
5 Tremblay c. C.A.L.P., [1999] R.J.Q. 926 (C.A.).
6 Produits forestiers Dohonue Inc c. Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; John Franchellini et Fernando Sousa, [1998] C.L.P. 783; Elide Starnino c. Foucray Canada 1989 Inc et C.S.S.T., C.L.P. 93443-72-9712 (28 juin 1999); Marcel Boudreault c. Dominion Bridge Inc et C.S.S.T., C.L.P. 93443-72-9712 (28 juin 1999); Christina Buggiero c. Vêtement Eversharp Ltée, C.L.P. 93633-71-9801 (10 novembre 1999).
7 Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608.
8 Claudet Girard et Caisse populaire La Doré, C.L.P.E. 99LP-132 (103962-32-9808), 1999-08-25; Milliard et Commission scolaire Marie-Victorin, C.L.P. 92638-73-9711, 1999-04-27 ; Castro et Industries Maintenance Empire Inc, C.L.P. 100560-60B-9804, 1998-11-02.
9 Lessard et Les Produits miniers Steward Inc., C.L.P., 88727-08-9705-R, 1999-03-19.
1 0 Desroches et L'Équipoule Inc., C.L.P. 115636-62A-9905 ; Rusnak et C.S.S.T et Imagid Inc. C.L.P. 104354-64-9808
1 1 Entretien Paramex Inc. et Girard, [1999] C.L.P. 463.
1 2 Lefebvre et PPG Canada Inc. (Division Stanchem), C.L.P. 92185-61-9710, 1999-09-30.
1 3 Voir notamment Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau section locale 57 et Caisse populaire Saint-Stanislas de Montréal, [1999] R.J.D.T. 350, 360.
1 4 Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.D.T. 1075 (C.A.).
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