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Nouvelles mesures concernant les produits financiers non réclamés détenus par les ordres professionnels ayant un règlement sur les modalités et les normes des comptes en fidéicommis.
Le projet de loi no 163 (1997,chapitre 80), Loi modifiant la Loi sur le curateur public et d'autres dispositions législatives relativement aux biens soumis à l'administration provisoire du curateur public (la Loi), a été sanctionné en décembre 1997 et a apporté des changements législatifs à une vingtaine de lois, notamment à la Loi du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26).
L'article 89 de cette Loi est modifié pour faire en sorte que le Bureau d'un ordre dont les membres sont appelés à détenir des sommes d'argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients doit dorénavant tenir compte des dispositions de la Loi sur le Curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés dans l'établissement de sa réglementation concernant les modalités et les normes de réception, de garde et de disposition des sommes et valeurs ainsi détenues.
Par ailleurs, la Loi prévoit également que les biens détenus en fidéicommis deviennent des biens non réclamés dans les circonstances suivantes décrites à l'article 24.1 paragraphe 5 :
« Art. 24.1 (5) Les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis par toute personne autorisée par la Loi à détenir des biens en fidéicommis, lorsque ces biens n'ont fait l'objet de la part de l'ayant droit d'aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; sont entre autres considérées détenues en fidéicommis les sommes d'argent devant faire l'objet, de la part de leur détenteur, d'une comptabilité et d'un compte distincts en fidéicommis, en fiducie ou sous toute autre appellation indiquant que des sommes sont gardées pour le compte d'autrui ».
Avec l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, de ces modifications législatives à la Loi sur le Curateur public et aux autres lois, celui-ci devient le guichet unique en matière de biens non réclamés au Québec.
Ces modifications législatives visent principalement à favoriser la récupération et la gestion, par le Curateur public, des biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le dernier domicile connu est au Québec, et à faciliter l'exercice par ces derniers du droit de réclamer leurs biens ou la valeur de ceux-ci auprès du Curateur public.
Plus spécifiquement, la Loi définit le domaine des biens susceptibles d'être considérés comme étant non réclamés et elle fixe clairement, pour chacun de ces biens, le délai à l'expiration de laquelle ils peuvent être ainsi considérés. Elle précise également les obligations des détenteurs des biens visés quant aux modalités de remise de ces biens au Curateur public du Québec.
Par ailleurs, la Loi confère au Curateur public et à ses représentants des pouvoirs d'inspection élargis et réaménage la gestion de ces biens par le Curateur public, de manière à accélérer leur liquidation et la remise du reliquat de celle-ci au ministre des Finances.
Le débiteur ou détenteur qui détient un bien non réclamé tel que décrit précédemment, doit donner à l'ayant droit un avis écrit d'au moins trois mois dans les six mois précédant la remise des biens non réclamés au Curateur public.
Celui-ci n'est toutefois pas tenu d'envoyer l'avis s'il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l'adresse de l'ayant droit ou si la valeur de l'ensemble des biens non réclamés par l'ayant droit est inférieure à 100 $.
La remise au Curateur public des biens qui sont demeurés non réclamés doit s'effectuer une fois l'an.
Au moment de la remise au Curateur public, le débiteur ou détenteur doit produire un état (registre) contenant la description des biens non réclamés ainsi que les renseignements requis concernant les ayants droit (un spécimen de l'état peut être fourni sur demande).
La remise et l'état doivent être adressés par courrier recommandé au Curateur public.
Règle générale : le Règlement d'application de la Loi prévoit qu'un débiteur ou détenteur de biens non réclamés doit remettre annuellement ces biens et produire l'état qui s'y rapporte au Curateur public dans le premier trimestre qui suit la fin de l'année dans laquelle ces biens sont devenus non réclamés ou, si le débiteur ou détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, à l'intérieur du premier trimestre qui suit la fin de l'exercice financier où ils sont ainsi devenus non réclamés.
Règle transitoire, pour les biens devenus non réclamés avant le 1er juillet 1999 :
Le détenteur ou débiteur dispose d'un délai d'un an, à compter du 1er juillet 1999, pour donner aux ayants droit l'avis prévu à l'article 26 de la Loi. Conséquemment, la remise de tels biens au Curateur public se fera au plus tard le 1er janvier 2001.
Pour les biens devenus non réclamés entre le 1er juillet 1999 et la fin du présent exercice financier : le débiteur ou détenteur dont l'exercice financier se termine le 31 décembre 1999 voit son obligation de remise être reportée de 4 mois, soit au plus tard le 31 juillet 2000. Pour les exercices financiers subséquents, c'est la règle générale qui s'applique.
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